Entrée en vigueur le 29 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-211 du 26 février 2016 - art. 1
Le plan global de financement pluriannuel de l'établissement, fixé par le directeur, définit les orientations pluriannuelles des finances de l'établissement. Il retrace l'ensemble de ses dépenses et de ses recettes prévisionnelles pour une durée minimale de cinq ans glissants, tant en exploitation qu'en investissement, et présente l'évolution prévisionnelle de la marge brute, de la capacité d'autofinancement, du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie de l'établissement sur la période pour laquelle il est fixé.
Le plan détermine notamment les dépenses prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble des opérations mentionnées au programme d'investissement prévu à l'article L. 6143-7 et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation.
Toutes les opérations appelées à figurer dans le programme d'investissement et les engagements hors bilan sont inscrites dans le plan global de financement pluriannuel de l'établissement. Les apports auprès d'une filiale mentionnée à l'article R. 6145-74 ainsi que les prises de participation sont inscrits dans ce plan.
[…] comme il lui avait été imparti, dès lors qu'elle n'avait pas rédigé à cette date le rapport de présentation analysant les équilibres généraux et les évolutions par rapport à l'année précédente, document devant obligatoirement être annexé à l'EPRD en application de l'article R. 6145-19 du code de la santé publique. Il ressort de ce même courriel que M me Dn'avait pas davantage achevé, le 26 mai 2014, le plan global de financement pluriannuel prévu par l'article R. 6145-65 du code de la santé publique et dont le calendrier d'élaboration et de transmission à l'agence régionale de santé est identique à celui de l'EPRD en vertu de l'article R. 6145-66 du même code. […]
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6122-32 du code de la santé publique: « Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à l'article L. 6122-6, et les demandes de renouvellement d'autorisation présentées en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10 ne peuvent, […] une présentation du compte ou du budget prévisionnel d'exploitation, et, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, les éléments du plan global de financement pluriannuel des investissements prévu à l'article R. 6145-65 relatifs à l'opération ; (…) » ;
[…] La commission constate, concernant la demande visée au point 1), au regard en particulier de la réponse du directeur du centre hospitalier adressée à Mademoiselle XXX, qu'aucun plan de financement propre à l'opération de construction en cause n'existe mais que ce projet trouve place au sein du plan global de financement pluriannuel de l'établissement prévu par les articles R. 6145-65 et suivants du code de la santé publique. Le directeur du centre hospitalier a précisé que ce plan était régulièrement actualisé et communiqué aux instances de l'établissement. Il a également fait valoir que l'estimation initiale de l'opération hors équipement était de 9 242 933 euros et que le coût réel était, selon la dernière estimation, inférieur de 2, 41 %.