Annulation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 16 mars 2023, n° 2106181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M B A E, représenté par Mme D C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a retiré sa carte de résident et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la fraude n’est pas constituée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— en statuant sur la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en l’absence d’une délégation de compétence du préfet de région, la préfète a entaché sa décision d’incompétence ;
— il n’a pas procédé à l’examen de sa demande de délivrance de ce titre ;
— en ne transmettant pas à la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l’emploi sa demande, la préfète n’a pas respecté la procédure ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article L. 435-2 de ce code a été méconnu ;
— l’arrêté en cause est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les articles R. 5521-20 et 5521-21 du code du travail.
Par un courrier du 3 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a été mise en demeure de produire un mémoire dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 12 h 00.
Un mémoire présenté par Me C, enregistré le 10 février 2023, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— et les observations de Me C, représentant M. A E ainsi que ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A E, ressortissant dominicain, né le 2 octobre 1986 à Samana (République Dominicaine), est entré régulièrement en France le 3 juillet 2011, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il s’est vu accorder, le 30 juillet 2014, une carte de résident d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 4 juin 2024. La préfète du Val-de-Marne a, par un arrêté du 7 juin 2021, dont il demande l’annulation, procédé au retrait de la carte de résident de dix ans, et obligé M. A E à quitter le territoire dans le délai d’un mois et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. En outre, lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
5. A l’appui de sa requête, M. A E soutient résider en France depuis le 3 juillet 2011, soit 9 ans et 11 mois et que depuis son entrée sur le territoire, il a suivi plusieurs formations et a obtenu des diplômes, notamment, le 24 mai 2019, le certificat d’aptitude professionnelle à l’exercice de la profession d’installateur thermique. Il fait valoir avoir mené, à compter de janvier 2014 et jusqu’à la date de la décision, une activité professionnelle, en qualité d’aide-soignant puis de technicien de maintenance, depuis le 16 septembre 2019. En outre, il expose qu’à la suite de son divorce, il vit en concubinage avec une ressortissante française, depuis le 25 avril 2017. Une copie de cette requête a été communiquée le 25 avril 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui a été mise en demeure le 3 juin 2022 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’exactitude des faits allégués par M. A E est corroborée par l’ensemble des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, à supposer même que la fraude alléguée concernant l’omission de déclarer son divorce avec la première épouse, ressortissante française au plus tard à la date de la remise de la carte de résident, serait établie, compte tenu notamment de la durée de son séjour, de son insertion professionnelle et sociale et de sa situation personnelle, en prenant la mesure de retrait de la carte de résident, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qui a privé M. A E de tout droit au séjour en France, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et de fait, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 7 juin 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a retiré la carte de résident de M. A E et l’a obligé à quitter le territoire français, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ».
8. Eu égard à la disparition de l’ordonnance juridique de l’arrêté en litige, M. A E doit être, à défaut de la détenir, mis en possession de sa carte de résident valable jusqu’au 4 juin 2024, laquelle lui a été délivrée le 4 juillet 2014. Par suite, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et non de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ».
Sur les frais du litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 7 juin 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a retiré la carte de résident de M. A E, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de restituer à M. A E, s’il ne la détient plus, la carte de résident valable jusqu’au 4 juin 2024, délivrée le 30 juillet 2014 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A E une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 mars, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Delon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.
La présidente rapporteure,
M. F
L’assesseur le plus ancien,
B. DUHAMEL
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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