Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2017-326 du 14 mars 2017 - art. 15 (V)
Les praticiens bénéficient, à l'issue des trois ans de services accomplis en application de l'avenant mentionné à l'article R. 6152-5-1, d'un gain d'ancienneté de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.
[…] — en application des dispositions des l'article R. 6152-72 du code de la santé publique, relatives à la prise en charge des frais de déménagements afférents au changement de résidence et celles de l'article R. 6152-5 du code de la santé publique, relatives à la définition de poste à recrutement prioritaire sa requête est légitime ; […] — le critère de promotion de grade prévu à l'article R. 6152-22 du code de santé publique vient conforter sa demande ; […] Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2014 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
[…] 2. Aux termes de l'article R. 6152-22 du code de la santé publique : « Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion ».
[…] 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-20 du code de la santé publique : « La carrière des praticiens hospitaliers comprend treize échelons. ». La durée de chaque échelon est fixée par l'article R. 6152-21 du même code. Aux termes de l'article R. 6152-22 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion. ».