Article R6152-22 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Conformément aux dispositions du II de l'article 15 du décret n° 2017-326 du 14 mars 2017, les dispositions abrogées de l'article R. 6152-22 conformément aux dispositions du même II restent applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel recrutés sur un poste à recrutement prioritaire avant le 1er janvier 2019 au titre des articles R. 6152-5 ou R. 6152-204.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 décembre 2014, n° 1100953Rejet

[…] — en application des dispositions des l'article R. 6152-72 du code de la santé publique, relatives à la prise en charge des frais de déménagements afférents au changement de résidence et celles de l'article R. 6152-5 du code de la santé publique, relatives à la définition de poste à recrutement prioritaire sa requête est légitime ; […] — le critère de promotion de grade prévu à l'article R. 6152-22 du code de santé publique vient conforter sa demande ; […] Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2014 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Mayotte, 2ème chambre, 28 juin 2024, n° 2200928Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 6152-22 du code de la santé publique : « Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion ».

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 6 juillet 2023, n° 21BX02569Réformation

[…] 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-20 du code de la santé publique : « La carrière des praticiens hospitaliers comprend treize échelons. ». La durée de chaque échelon est fixée par l'article R. 6152-21 du même code. Aux termes de l'article R. 6152-22 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion. ».

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