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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 mars 2022, n° 21/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00483 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Agnès DENJOY, président |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, Société ONEY BANK, Société ISIS RECOUVREMENT, Société DIRECT ASSURANCE, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RADIATION
DU 08 MARS 2022
N° 2022/ 188
N° RG 21/00483 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYQT
A X
B Y épouse X
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société ISIS RECOUVREMENT
Société DIRECT ASSURANCE
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Copie exécutoire délivrée
le : 11/03/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 24 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-139, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur A X, décédé le […] à Nice
Madame B Y épouse X
demeurant […]
défaillante
INTIMEES Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, […], 41369359369004, 36400936166400, 41524188049007, demeurant […]
défaillante
Société ISIS RECOUVREMENT, réf […], demeurant […]
défaillante
Société DIRECT ASSURANCE, réf ass auto + hab, demeurant Chez EFFICO-SORECO – Service surendettement – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
défaillante
Société ONEY BANK, réf 2020950209454250, 2020650239598886, 2020950226780547, 2020244039411812, demeurant […]
défaillante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, réf 102780895300038592221, […] , […] , […] , 102780895300038592222, demeurant Chez CM-CIC Services Surendettement – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
défaillante
S . A . C A R R E F O U R B A N Q U E , r é f 5 0 1 1 4 6 3 6 4 2 2 1 0 0 , d e m e u r a n t C h e z N E U I L L Y CONTENTIEUX – - […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2022.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 16 août 2018, M. A X et Mme B X, née Y, ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande de traitement de leur situation financière.
La commission a déclaré leur demande recevable, le 9 octobre 2018.
Le 22 janvier 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux X sur une durée de 45 mois au taux de 0,88%, fixant leur mensualité de remboursement à 857 euros, compte tenu de leurs ressources (2 963 euros), de leurs charges (2 106 euros) et du montant de leur endettement (35 924,37 euros).
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, les époux X ont formé un recours, sollicitant la baisse des mensualités mises à leur charge.
Par jugement du 24 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a confirmé les mesures imposées par la commission, sauf à modifier le montant de la créance envers la société Isis recouvrement, ramenée à 0 euros.
Le 11 décembre 2020, les époux X ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été notifié le 27 novembre 2020.
Les appelants ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, signés le 3 novembre 2021.
Par courrier, M. D X, fils des débiteurs a informé la cour que son père, A X, était décédé le 3 mars 2021 et que sa mère Mme B X née Y entendait se désister de son appel et ne serait pas présente à l’audience, ayant déménagé et déposé une nouvelle déclaration de surendettement au lieu de son nouveau domicile.
Il a joint l’acte de décès et l’attestation d’une nouvelle déclaration de surendettement effectué par Mme B X.
À l’audience de la cour du 7 janvier 2022, Mme B X n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Les créanciers de la procédure qui avaient tous accusé réception de leur convocation n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 946 du code de procédure civile la procédure d’appel en matière de surendettement est orale.
Il est justifié de ce que l’appelant, A X est décédé après avoir interjeté appel du jugement.
Mme X également appelante n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et n’a donc soutenu aucun moyen devant la cour à l’appui de sa déclaration d’appel.
La cour n’est saisie d’aucune demande de l’épouse, débitrice au même titre que son mari décédé.
Néanmoins en l’état de l’interruption de l’instance résultant du décès de l’appelant et du fait que le fils des débiteurs a justifié de ce que sa mère avait saisi une nouvelle commission de surendettement, il convient de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Prononce la radiation de l’affaire du rôle,
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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