Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 31 janv. 2024, n° 2205979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022 et par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la SAS Bordeaux Métropole Promotion, représentée par Me Bitie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Mérignac a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification de 6 bâtiments comportant au total 25 logements sur un terrain situé dans cette commune 78 avenue de l’Alouette ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mérignac de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les écritures en défense sont irrecevables à défaut pour le maire de Mérignac de justifier d’une habilitation à représenter la commune ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature exécutoire du maire ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne les motifs relatifs à l’abattage de deux peupliers ; l’arrêté méconnaît sur ce point l’article 2.3.5. du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole ;
— il est aussi entaché sur ce même point d’une erreur de droit, les peupliers dont s’agit n’étant pas identifiés dans le plan de zonage du PLUi et en dehors du périmètre de l’espace boisé classé à la suite de la redéfinition du périmètre de cet espace dans le PLUi « 3.1 » adopté le 16 décembre 2016 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne les motifs relatifs à la préservation d’un chêne ; il méconnaît sur ce point les dispositions de l’article 2.4.4.4. du PLUi.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 octobre 2023 et le 11 janvier 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Mérignac, représentée par la SELARL HMS atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Bordeaux Métropole Promotion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, s’agissant de l’aménagement de l’accès au projet sous le houppier d’un chêne situé sur la voie publique, au motif retenu dans la décision doit être substitué celui tiré de la servitude de continuité écologique et paysagère instituée pour le quartier dit « B à la voie verte », et au motif tiré de ce que l’enlèvement de deux peupliers méconnaît cette même servitude, que soit substitué celui tiré de ce qu’il s’agit d’enlever non seulement ces deux peupliers, mais aussi un troisième peuplier et deux pins ;
— en tout état de cause, à supposer que les motifs critiqués soient censurés, subsiste un motif de refus, non critiqué, relatif à l’incompatibilité du projet avec l’espace boisé protégé du fait de l’implantation d’une terrasse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— et les observations de Me Bitie, représentant la SAS Bordeaux Métropole Promotion, et de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Mérignac.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Bordeaux Métropole Promotion a déposé le 25 mai 2022 une demande de permis de construire pour édifier six bâtiments destinés à accueillir 25 logements sur un terrain d’assiette situé dans la commune de Mérignac, à l’intersection entre l’avenue de l’Alouette et l’avenue Aristide Briand, constitué des parcelles cadastrées section DP n°s 2, 122, 157 et 158. Par un arrêté du 12 septembre 2022, dont la SAS Bordeaux Métropole Promotion demande l’annulation, le maire de la commune de Mérignac a refusé de délivrer le permis de construire demandé.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de Mérignac ;
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut () par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Selon l’article L. 2132-2 de ce code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ».
3. Le mémoire produit en défense pour la commune de Mérignac a été présenté au nom de son maire en exercice à qui, par une délibération du 10 juillet 2020, régulièrement transmise à la préfecture le 11 juillet 2020 et affichée le 13 juillet 2020, son conseil municipal a donné délégation de pouvoir, sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, à l’effet, notamment, d’intenter au nom de la commune toutes les actions en justice, ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant les juridictions administratives, notamment pour défendre la commune dans l’ensemble des cas susceptibles de se présenter devant quelque juridiction ou organe juridictionnel que ce soit. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité des écritures en défense de la commune doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ». Aux termes de l’article L. 2122-29 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ».
5. En l’espèce, l’arrêté contesté a été signé par M. A C, premier adjoint au maire à qui, par un arrêté du 14 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune de Mérignac et transmis en préfecture le même jour que son édiction, le maire de cette commune a donné délégation pour signer tous documents en matière d’urbanisme. Il suit de là qu’à la date à laquelle la décision contestée a été prise, son signataire disposait d’une délégation de signature qui était d’ores et déjà exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.3.5.1. du règlement de la zone UM20 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole : « Continuités écologiques et / ou patrimoine bâti et paysager / Pour préserver les continuités écologiques et / ou le patrimoine bâti et paysager repérés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, à des dispositions particulières fixées au document traitant des » dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine « du présent règlement () Ces dispositions sont applicables en complément des règles fixées au chapitre 2 » Morphologie urbaine « du présent règlement ». Selon l’article 1.3.5.2. de ce règlement : « espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés / Les espaces boisés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage au 1/5000°. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Les dispositions relatives aux espaces boisés protégés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées au » 2.4.4. Aménagement des abords et plantations « , au paragraphe » Aménagement paysager et plantations « du présent règlement. »
7. Selon l’article 2.3.5. du même règlement : « () Si elles existent, les dispositions particulières fixées au document traitant des » dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine " du présent règlement doivent être respectées. / Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée [sic] et/ou la zone humide / L’implantation des constructions et installations devra ainsi s’appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l’implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l’organisation du bâti devra permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles de puis la voie. "
8. Selon l’article 2.4.4.4. de ce règlement : " Aménagement paysager et plantations () Le projet paysager doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions) et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l’implantation des constructions avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie, des arbres qui participent de la qualité du paysage. / Pour les constructions neuves, les EPT [espaces en pleine terre, NDR] requis réglementairement doivent, à minima, comporter un arbre de petit développement pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m² () Lorsqu’un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet qui aura un gabarit équivalent à l’âge adulte doit être replanté sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil et sauf disposition différente liée à une autorisation de défrichement au titre du code forestier () – Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés / Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier. L’enherbement de cette surface doit être maintenu. ".
9. Le terrain d’assiette du projet, composé de quatre parcelles, se trouve en totalité dans le périmètre d’une servitude d’urbanisme instituée dans le document traitant des « dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine », annexé au règlement du PLUi. Selon les termes de ce document, le quartier auquel s’appliquent les prescriptions correspondantes, désigné sous le numéro C3068 comme quartier « entre B et coulée verte », constitue un quartier pavillonnaire situé à l’interface entre le ruisseau des B au nord et la coulée verte au sud. Il est précisé qu’une végétation importante est encore présente dans certains secteurs sous forme de bosquets, d’alignements ou d’arbres isolés, ce qui marque le paysage du quartier. Sur l’ensemble du périmètre, il est prescrit, notamment, de protéger les alignements et arbres remarquables, en respectant autour des arbres concernés un périmètre correspondant à la taille du houppier, suffisant pour leur pérennité et leur développement, où imperméabilisation, dépôt et travaux sont proscrits. Il est aussi prescrit de préserver l’ambiance arborée de sous-bois et le caractère intime de certaines rues, ainsi que de privilégier le maintien de bosquets en cœur d’îlot. Le terrain d’assiette comporte en outre deux espaces boisés protégés, identifiés dans la documentation cartographique du PLUi, dont l’un, situé au nord-ouest de l’unité foncière, y est en totalité englobé, tandis que l’autre, dans sa partie sud-est, est réparti à la fois sur le terrain d’assiette et sur des parcelles voisines.
10. L’arrêté attaqué a été pris aux motifs tirés, d’une part, de ce que le projet comporte l’installation d’une terrasse dans l’emprise de l’un des espaces boisés protégés, en méconnaissance des dispositions des articles 1.3.5.2. et 2.4.4. du PLUi, d’autre part de ce qu’il implique de supprimer deux peupliers remarquables participant à la qualité du paysage et d’organiser le bâti d’une manière qui ne permet pas son intégration dans les perspectives urbaines et paysagères existantes ni de renforcer les continuités écologiques repérées au plan de zonage, en méconnaissance des dispositions particulières relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine pour le quartier dit « entre B et coulée verte » et, enfin, de ce que l’aménagement d’un accès en partie sous le houppier d’un chêne situé sur la voie publique méconnaît les dispositions de l’article 2.4.4.4. du PLUi.
11. Il est constant que le projet implique d’abattre deux peupliers de grand développement qui se trouvent en bordure du terrain d’assiette, à l’ouest, le long de l’avenue de l’Alouette. Il n’est pas contesté par la commune de Mérignac que, comme le fait valoir la société requérante, ces deux arbres se trouvent en dehors du périmètre des espaces boisés protégés, ce qui est au demeurant expressément indiqué dans les motifs de l’arrêté contesté. Pour opposer à la société pétitionnaire un motif tiré de la protection de ces deux arbres, la mairie de Mérignac s’est fondée sur les dispositions rappelées ci-dessus, contenues dans les articles 1.3.5.1. et 2.3.5. relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine et, plus spécialement en l’espèce, à la protection prévue à ce titre dans le PLUi pour le quartier dit « entre B et coulée verte », codé C3068 dans la documentation réglementaire du PLUi. Or, quand bien même ces deux arbres, de grande taille, sont plantés l’un à côté de l’autre et presque dans l’alignement avec un troisième peuplier de taille plus modeste, ils ne peuvent être regardés comme constituant, à eux seuls et avec les arbres qui les environnent, y compris ce troisième peuplier et deux pins qui leur sont proches et dont l’abattage est également prévu, un alignement d’arbres remarquables justifiant d’appliquer les prescriptions associées à la protection de ce quartier, telles que prévues par les dispositions évoquées ci-dessus. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, au regard des mesures prises par ailleurs dans le projet pour remplacer les arbres qui seront enlevés, conformément aux dispositions de l’article 2.4.4.4. du règlement zonal, et compte tenu de la répartition générale des arbres subsistants et à planter à l’issue de la réalisation du projet, l’enlèvement de ces deux arbres serait de nature à compromettre l’intérêt paysager du lieu, les documents d’insertion fournis dans le dossier de demande de permis de construire faisant au contraire apparaître le souci de maintenir des perspectives arborées dans les vues ouvertes sur les différentes voies internes permettant l’accès depuis la voie publique. En outre, compte tenu du fait que l’agencement des constructions envisagées permet de maintenir de telles perspectives, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet serait de nature à compromettre les perspectives urbaines et paysagères et la continuité écologique du site. Dans ces conditions, la société pétitionnaire est fondée à soutenir qu’en se fondant sur les dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine, telles qu’elles sont prévues dans le PLUi pour le quartier dit « entre B et coulée verte », la commune de Mérignac a inexactement appliqué les dispositions réglementaires relatives à cette protection et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. S’agissant du chêne qui se situe sur la voie publique, à l’angle du futur accès au projet, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet arbre, qui au demeurant se situe en dehors de tout espace boisé protégé, constituerait un arbre isolé repéré au plan de zonage annexé au plan local d’urbanisme, de sorte que les dispositions de l’article 2.4.4.4. du règlement zonal, qui imposent une surface minimale de protection correspondant à la projection au sol du houppier, ne s’y appliquent pas. D’autre part, il n’est pas établi que la partie de la voie d’accès au projet située sous le houppier de cet arbre, sans toutefois en toucher le tronc, serait de nature à en affecter la conservation. Par suite, la société requérante est aussi fondée à soutenir qu’en estimant que l’aménagement de l’accès au projet depuis la rue Aristide Briand sous une partie du houppier de cet arbre compromet les règles relatives à l’aménagement paysager et aux plantations, instituées à l’article 2.4.4.4. du règlement zonal, le maire de la commune de Mérignac a fait une application inexacte de ce texte et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. Toutefois, le troisième motif de la méconnaissance des dispositions combinées des articles 2.4.4.4 et.3.5.2. du règlement zonal, en raison de l’empiètement par une terrasse du périmètre de l’espace boisé classé situé sur le terrain d’assiette n’est pas contesté par la requérante. En dépit de l’illégalité des deux autres motifs, il résulte de l’instruction, et notamment des écritures en défense, que le maire de Mérignac aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Si la société pétitionnaire produit aux débats un plan de masse dans lequel cette terrasse est supprimée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce plan fût fourni dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire ni, partant, que la suppression de cette terrasse fût intégrée à l’état du projet sur lequel le maire de la commune de Mérignac s’est prononcé par l’arrêté contesté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs de la commune de Mérignac, les conclusions de la SAS Bordeaux Métropole Promotion aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Mérignac du 12 septembre 2022, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Dès lors que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté sont rejetées, les conclusions présentées par la société requérante aux fins d’injonction à délivrer le permis de construire qui lui a été refusé, doivent, également, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Bordeaux Métropole Promotion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Bordeaux Métropole Promotion la somme que la commune de Mérignac demande sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Bordeaux Métropole Promotion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mérignac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bordeaux Métropole Promotion et à la commune de Mérignac.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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