Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2400490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les dispositions des articles 3, 5, 6 et 7 de la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024 portant diverses dispositions pour répondre aux exactions commises depuis le 13 mai 2024 et leurs conséquences économiques et sociales, en tant qu’elles modifient le ticket modérateur en vigueur au sein du régime d’aide médicale Sud et qu’elles fixent une durée de résidence de dix ans en province Sud pour bénéficier respectivement des bourses scolaires des premier et second degrés, des bourses d’enseignement supérieur et des logements locatifs publics ;
2°) d’annuler les dispositions de l’article 1er de la délibération n° 622-2024/BAPS/DPASS du 30 juillet 2024 portant modification de la délibération modifiée n° 12-90/APS du 24 janvier 1990 prise pour l’application dans la province Sud de la délibération-cadre du congrès n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l’aide médicale et aux aides sociales.
Il soutient que :
— la délibération du 15 juillet 2024 a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’ensemble des élus n’ont pas été destinataires du courrier des quatorze membres de l’assemblée ayant saisi le haut-commissaire de la République en vue d’une réunion anticipée de l’assemblée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la demande de réunion anticipée portait sur l’examen du budget supplémentaire de la province Sud à l’exclusion de tout autre texte ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’autorisation donnée par le haut-commissaire de la République de tenir une réunion anticipée portait sur l’examen du budget supplémentaire de la province Sud à l’exclusion de tout autre texte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que seule la présidente de la province Sud était compétente pour solliciter du haut-commissaire de la République une réunion anticipée de l’assemblée ;
— les dispositions des articles 3, 5, 6 et 7 de la délibération du 15 juillet 2024 et les dispositions de l’article 1er de la délibération n° 622-2024/BAPS/DPASS du 30 juillet 2024 méconnaissent l’objectif constitutionnel du droit à la protection de la santé et le droit à l’instruction garantis par les dixième, onzième, douzième et treizième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la délibération du 15 juillet 2024 méconnaissent les stipulations de l’Accord de Nouméa et les dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
— elles méconnaissent le principe de dignité de la personne humaine garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 et le droit de toute personne de disposer d’un logement décent ;
— les dispositions de l’article 1er de la délibération du 30 juillet 2024 sont illégales en raison de l’illégalité de la délibération du 15 juillet 2024 résultant des vices de procédure dont celle-ci est entachée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la province Sud conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à la mise en œuvre par le juge de pouvoir de modulation des effets du jugement.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 ;
— la loi du pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009 ;
— la délibération cadre n° 49 du 28 décembre 1989 ;
— la délibération n° 106 du 15 janvier 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante de la province Sud et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Deux notes en délibéré, enregistrées le 28 mars et le 15 avril 2025, ont été présentées par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des événements survenus en Nouvelle-Calédonie au mois de mai 2024, la province Sud, par la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024, a décidé de « diverses dispositions pour répondre aux exactions commises depuis le 13 mai 2024 et leurs conséquences financières et sociales ». L’article 3 de cette délibération prévoit une modification de l’article 6-3 de la délibération n° 12-90/APS du 24 janvier 1990 prise pour l’application dans la province Sud de la délibération cadre du congrès n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l’aide médicale et aux aides sociales. En vertu de ces nouvelles dispositions, les ressortissants de l’aide médicale en province Sud sont désormais assujettis, à compter du 1er août 2024, à un ticket modérateur de 20 % sur le « petit risque », et de 10 % sur les « affections de longue durée ». Les articles 5, 6 et 7 de cette même délibération instituent une condition de domiciliation d’une durée de dix ans en province Sud pour solliciter l’attribution de bourses scolaires des premier et second degrés, de bourses d’enseignement supérieur et de logements locatifs publics. Par une délibération n° 622-2024/BAPS/DPASS du 30 juillet 2024 portant modification de la délibération modifiée n° 12-90/APS du 24 janvier 1990 prise pour l’application dans la province Sud de la délibération cadre du congrès n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l’aide médicale et aux aides sociales, la province Sud a, à l’article 1er, restreint le champ d’application du ticket modérateur de 10 % à certains actes pour les ressortissants de l’aide médicale bénéficiaires d’une carte A atteints d’une des affections de longue durée. Par la présente requête, M. A demande l’annulation, d’une part, des dispositions des articles 3, 5, 6 et 7 de la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024 en tant qu’elles modifient le ticket modérateur en vigueur et qu’elles fixent une durée de résidence de dix ans en province Sud pour bénéficier respectivement des bourses scolaires des premier et second degrés, des bourses d’enseignement supérieur et des logements locatifs publics et, d’autre part, des dispositions de l’article 1er de la délibération n° 622-2024/BAPS/DPASS du 30 juillet 2024.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 162 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « L’assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance. Sous cette réserve, le président de l’assemblée de province peut la réunir chaque fois qu’il le juge utile. / Le président convoque l’assemblée sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par le tiers au moins des membres de l’assemblée. / En cas d’urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai. / Lorsque le président n’a pas convoqué l’assemblée dans le délai prévu, celle-ci est convoquée par le haut-commissaire. / Un membre d’une assemblée de province empêché d’assister à une séance peut donner délégation de vote, pour cette séance, à un autre membre. Un membre d’une assemblée de province ne peut recevoir qu’une procuration ». Aux termes de l’article 166 de la même loi organique : « Tout membre d’une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la province qui font l’objet d’une délibération ». Enfin, aux termes de l’article 169 de cette loi organique : « Le président de l’assemblée de province fixe l’ordre du jour des séances après avis du bureau. Il porte à l’ordre du jour les questions dont le haut-commissaire ou son représentant dans la province lui demande l’inscription par priorité. A la demande de la moitié au moins des membres de l’assemblée de province, les propositions de délibération sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour. / Le président adresse, le cas échéant par voie électronique, aux membres de l’assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l’assemblée. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles. / Toutefois, lors de la première séance d’une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit. / Le délai prévu au deuxième alinéa ne s’applique pas quand l’assemblée est réunie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 162. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l’alinéa précédent ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 juillet 2024, quatorze membres de l’assemblée de la province Sud ont saisi haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 162 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en vue de réunir l’assemblée de manière anticipée par rapport à la date du 18 juillet 2024 initialement prévue. Le jour même, le haut-commissaire de la République a autorisé la présidente de l’assemblée de la province Sud à tenir une réunion anticipée. Le 10 juillet 2024, la présidente a adressé aux membres de l’assemblée une convocation pour le 15 juillet suivant, accompagnée du courrier du haut-commissaire, en leur indiquant que l’ordre du jour et « les dossiers validés concernés » étaient disponibles sur leur application informatique dédiée.
4. En premier lieu, si M. A soutient que la délibération du 15 juillet 2024 a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’ensemble des élus n’ont pas été destinataires du courrier des quatorze membres de l’assemblée ayant saisi le haut-commissaire de la République, aucune disposition de la loi organique du 19 mars 1999, ni aucune disposition du règlement intérieur de l’assemblée de la province Sud, n’impose que la demande adressée au haut-commissaire d’abréger le délai de convocation des élus, formée par un tiers de l’assemblée, soit transmise à l’ensemble des membres de celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la délibération a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la demande de réunion anticipée formée par les quatorze élus comme l’autorisation donnée par le haut-commissaire de la République le 9 juillet 2024 portaient sur l’examen du budget supplémentaire de la province Sud à l’exclusion de tout autre texte. Toutefois, il ressort des termes de la lettre des élus que, si leur demande était justifiée par un souci de « cohérence calendaire » des délibérations successives de l’assemblée de province Sud et de l’assemblée de la Nouvelle-Calédonie concernant leur budget supplémentaire, ses auteurs ont mentionné sans autre précision la séance initialement prévue du 18 juillet 2024 et n’ont ainsi pas entendu exclure les autres projets de délibération devant être soumis à l’assemblée lors de cette séance. Par ailleurs, le haut-commissaire de la République a mentionné que la réunion de l’assemblée de la province avait « pour objet principal » l’examen du budget supplémentaire et a nécessairement autorisé que le délai de convocation des élus soit abrégé pour l’ensemble des projets de délibération qui étaient inscrits à l’ordre du jour de la séance du 18 juillet 2024. Par suite, les moyens doivent être écartés.
6. En dernier lieu, si M. A soutient que seule la présidente de la province Sud était compétente pour solliciter du haut-commissaire de la République une réunion anticipée de l’assemblée, il résulte des dispositions précitées de l’article 162 de la loi organique du 19 mars 1999 que, si la convocation formelle des membres de l’assemblée de province relève des pouvoirs propres du président ou de la présidente de l’assemblée, la demande d’abrègement des délais de convocation peut être sollicitée auprès du haut-commissaire de la République par les conseillers provinciaux ayant demandé la réunion de l’assemblée, sans être présentée par l’intermédiaire de la présidente. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes des dixième, onzième et douzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. / Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. / La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ».
8. Le respect des exigences découlant du Préambule de la Constitution de 1946, en vertu duquel la Nation garantit, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, doit être apprécié, d’une part, compte tenu de l’ensemble des dispositions en vertu desquelles des sommes sont susceptibles d’être laissées à la charge des assurés sociaux à raison des dépenses de santé qu’ils exposent et, d’autre part, au regard des incidences de telles mesures sur la situation des personnes les plus vulnérables ou défavorisées.
9. Aux termes de l’article Lp. 1 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie : " – Le régime général de sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie comprend cinq branches : / 1) maladie, maternité, invalidité et décès ; / 2) accidents du travail et maladies professionnelles ; / 3) vieillesse et veuvage ; / 4) famille ; / 5) chômage. / Ces cinq branches sont gérées par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle Calédonie. Les mutuelles, les provinces et la Nouvelle-Calédonie au titre de l’aide médicale, participent à la gestion du risque maladie. / La Nouvelle-Calédonie et la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie assurent chacune dans son domaine de compétence l’équilibre financier des différentes branches du régime général ".
10. Aux termes des dispositions de l’article 18 de la délibération modifiée n°49 du 28 décembre 1989 relative à l’aide médicale et aux aides sociales : " Les personnes admises à l’aide médicale sont classées dans les catégories suivantes : / – Catégorie A : personnes ne disposant d’aucune prise en charge ; / – Catégorie B : personnes disposant d’une prise en charge ; / – Catégorie C : anciens combattants, volontaires F.F.L., veuves de guerre et leurs ayants-droit, ministres des cultes ; / – Catégorie D : personnes atteintes d’une maladie sociale ; / – Catégorie M : femmes enceintes ne relevant ni de la catégorie A ni de la catégorie B. / Une carte correspondant à chaque catégorie est délivrée par la province de rattachement. Le prestataire de service s’assure par tous moyens (pièce d’identité, comparaison de la signature ) de l’identité de l’utilisateur de la carte ".
11. Aux termes de l’article 47 de la loi du pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009 portant création d’un régime d’aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d’autonomie, le premier alinéa de l’article 24 de la délibération-cadre n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l’aide médicale et aux aides sociales a été remplacé à compter du 1er juillet 2011 par les dispositions suivantes : « En dehors des cas d’hospitalisation, un ticket modérateur égal à 20 % du montant des frais exposés est institué. La somme correspondante devra être payée directement au prestataire de service par les bénéficiaires. Sont exemptés de ce ticket modérateur les personnes admises à l’aide sociale aux personnes âgées ou à l’aide sociale à l’enfance ainsi que les bénéficiaires du régime d’aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d’autonomie, institué par la loi du pays portant création d’un régime d’aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d’autonomie. / Toutefois, les provinces peuvent par délibération réduire ou supprimer le montant du ticket modérateur. ».
12. Il résulte de ces dispositions que la Nouvelle-Calédonie a donné compétence aux provinces pour adapter le montant du ticket modérateur, en leur permettant de moduler le taux du montant des frais exposés par les bénéficiaires, sans que ce taux puisse toutefois excéder 20 %.
13. Aux termes de l’article 3 de la délibération n°41-2024 du 15 juillet 2024 modifiant l’article 6-3 de la délibération n° 12-90/APS du 24 janvier 1990 de la province Sud : « A compter du 1er août 2024, la délibération modifiée n° 12-90/APS du 24 janvier 1990 susvisée est ainsi modifiée :/ L’article 6-3 est ainsi modifié : / A l’alinéa 1er, les termes » 10 % « sont remplacés par les termes » 20 % » ; / L’alinéa 2 est remplacé par des alinéas 2 à 11 ainsi rédigés : / " Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, les catégories suivantes de bénéficiaires de l’aide médicale bénéficient d’un taux de ticket modérateur réduit à 10 % : / – les ressortissants de l’aide médicale bénéficiaires d’une carte A, atteints d’une des affections de longue durée conformément à l’article 7 de la présente délibération ; / – les femmes enceintes, pendant une période débutant sept mois avant la date présumée de la date d’accouchement et s’achevant à la date de celui-ci, sauf en cas de suites pathologiques ; / – les enfants, de la naissance à 3 ans révolus. / Enfin, par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus et conformément à l’article 24 de la délibération cadre modifiée n° 49 susvisée, sont exemptés de l’application du ticket modérateur : / – les personnes admises à l’aide sociale aux personnes âgées ; / – les personnes admises à l’aide sociale à l’enfance ; / – les bénéficiaires du régime d’aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d’autonomie, en application de la loi du pays modifiée n° 2009-2 susvisée ; / – les vaccinations ou dépistages d’une infection par le bacille tuberculeux obligatoire, fortement recommandé ou recommandé ; / Le bureau de l’assemblée de province est habilité, après avis de la commission de la santé et de l’action sociale, à modifier les dispositions du présent article. "
14. La province Sud fait valoir sans être contestée que depuis plus de trente-cinq ans, répartition de la population calédonienne entre les provinces a sensiblement évolué. Ainsi, la province Sud regroupe actuellement 75 % de la population totale, tandis que les provinces Nord et des îles Loyauté rassemblent respectivement 18 % et 7 % de la population selon le dernier recensement de l’année 2019. Toutefois, la ventilation de la dotation de fonctionnement n’a pas évolué entre ces provinces depuis la répartition définie à l’article 181 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999. L’intégralité des dépenses relatives à l’aide médicale qui nécessitent un financement annuel moyen de l’ordre de 5 à 5,5 milliards de francs CFP, soit 15 % du budget de fonctionnement de la collectivité provinciale, est financée en moyenne à hauteur de 15 % par l’Etat et 75 % par la Nouvelle-Calédonie. Le solde du financement relève du tiers payant assuré par la CAFAT. Or, à la date à laquelle la délibération en litige a été approuvée, la Nouvelle-Calédonie présente un retard de paiement de plusieurs milliards de francs CFP pour s’établir au 1er octobre 2024 à 6,8 milliards de francs CFP, la CAFAT à cette même date étant redevable d’environ 7,9 milliards de francs CFP de recettes attendues.
15. Cette baisse des recettes consacrées à l’aide médicale, conjuguée à l’augmentation des dépenses résultant de la croissance de la population, est ainsi de nature à mettre en péril le dispositif de protection sociale. La modification du taux du ticket modérateur et la suppression de certaines exonérations visent dès lors à garantir l’intérêt général éminent que constitue l’équilibre financier de l’aide médicale.
16. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que les dépenses en rapport avec une hospitalisation sont exclues de l’application du ticket modérateur, ainsi que le prévoit la délibération-cadre n° 49 du 28 décembre 1989. Il en est de même s’agissant de l’aide sociale et du forfait hébergement pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les anciens combattants. En outre, si un ticket modérateur de 10 % est mis en place pour les frais relatifs à la maternité ainsi que pour les dépenses concernant les enfants de moins de 3 ans, l’application de ce reste à charge de 10 % reste limitée. La portée de la suppression de l’exonération du ticket modérateur pour certaines catégories de la population et de malades est ainsi contenue, tant dans sa quotité que dans son champ d’application, les situations médicales les plus critiques, les hospitalisations notamment, et les personnes les plus défavorisées limitativement énumérées dans la délibération-cadre du 28 décembre 1989 étant exclues du nouveau dispositif de reste à charge. Tel est le cas des personnes âgées ou en situation de handicap. Il ressort en outre de la délibération du bureau de l’assemblée de la province Sud n° 622-2024/BAPS/DPASS du 30 juillet 2024 également en litige que « Les autres soins et actes liés à leur longue maladie sont pris en charge intégralement par la province Sud ». Les traitements prescrits pour ces maladies demeurent ainsi pris en charge par la province Sud sans peser sur les ressources des personnes concernées.
17. M. A n’apporte enfin aucun élément chiffré de nature à démontrer que l’augmentation du ticket modérateur de 10 à 20 % pour les bénéficiaires de l’aide médicale, et la mise en place du ticket modérateur à 10 % pour les bénéficiaires de la carte A aurait sur l’ensemble de la population bénéficiant de l’aide médicale ou de la carte A un impact financier tel que le revenu disponible des personnes concernées s’en trouverait dégradé au point que la délibération en litige aurait pour effet de compromettre l’accès aux soins dont elles ont besoin.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 17 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions critiquées des délibérations des 15 et 30 juillet 2024 méconnaissent les exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
19. En deuxième lieu, aux termes du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est notamment mise en œuvre par les dispositions des articles 1 et 2 de la délibération n° 106 du 15 janvier 2016 relative à l’avenir de l’école calédonienne aux termes desquelles : « L’éducation est la priorité de la Nouvelle-Calédonie, qui organise, en lien avec tous les acteurs, le service public de l’éducation en fonction des aspirations et des besoins des élèves et des étudiants. Le droit à l’éducation permet à chacun de développer son identité et sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer et de s’épanouir dans la vie sociale, culturelle, économique mais aussi professionnelle et d’exercer sa citoyenneté » et « L’instruction est obligatoire de 5 à 16 ans, à compter de la classe de grande section de l’école maternelle ».
20. Il résulte des dispositions du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, d’une part, que, le droit à l’éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que le principe d’égal accès à l’instruction s’applique à l’enseignement supérieur public en ce qu’il a pour objet la préparation et la délivrance de diplômes nationaux.
21. Aux termes de l’article 6 de la délibération du 15 janvier 2016 : « En Nouvelle-Calédonie, les établissements scolaires sont ouverts à tout élève en âge de les fréquenter, sans aucune distinction, sous réserve de leur inscription auprès de l’autorité compétente. Pour garantir le droit à l’éducation dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites ».
22. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 19-2001/APS du 26 juillet 2001 relative aux bourses de l’enseignement des premiers et second degrés : « La présente délibération fixe le régime des bourses et aides scolaires en faveur des élèves domiciliés en province Sud dont les familles ne disposent pas des ressources nécessaires pour couvrir la totalité des frais entraînés par leur scolarité. Les bourses et aides scolaires prévues par la présente délibération constituent des aides à caractère social ».
23. D’une part, si les provinces, compétentes en matière d’aide sociale, sont habilitées à fixer les conditions d’obtention des bourses d’enseignement qu’elles peuvent attribuer en se fondant sur des critères objectifs, une telle limitation n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte au principe d’égal accès à l’instruction dans l’enseignement. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer les incidences de la délibération en litige sur le taux de scolarisation des enfants ou d’inscription en études supérieures alors qu’en tout état de cause, les bourses allouées par la province Sud ne revêtent qu’un caractère complémentaire sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que la limitation résultant de l’augmentation de la durée de résidence en province Sud prévue par la délibération attaquée du 15 juillet 2024 méconnaît le principe constitutionnel d’égal accès à l’instruction doit être écarté, sans que le requérant puisse utilement invoquer la méconnaissance de ce principe à l’appui de ses conclusions dirigées contre les dispositions de l’article 1er de la délibération du 30 juillet 2024.
24. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’accord de Nouméa du 5 mai 1998 et de la loi organique du 19 mars 1999 concernant spécifiquement la détermination du corps électoral et l’accès à l’emploi local à l’encontre de la délibération du 15 juillet 2024 attaquée, intervenue dans le domaine de l’aide sociale ressortissant à la compétence des provinces.
25. En quatrième lieu, il résulte du Préambule de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Il résulte également de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle.
26. M. A, qui se borne à faire état de considérations générales, ne démontre pas que la délibération du 15 juillet 2024 aurait pour effet d’exclure du parc d’habitat social un nombre substantiel de résidents de la province Sud, éligible au bénéfice d’un logement locatif public, et de les soumettre à des traitements inhumains et dégradants contraires au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine ainsi qu’à l’objectif constitutionnel de droit à un logement décent.
27. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du 15 juillet 2024 résultant des vices de procédure dont celle-ci est entachée, présenté à l’appui des conclusions dirigées contre les dispositions de l’article 1er de la délibération du 30 juillet 2024, doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la province Sud.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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