Rejet 1 décembre 2023
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 janv. 2025, n° 24LY00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B D et Mme A C épouse D ont, l’un et l’autre, demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du 6 avril 2023 par lesquels le préfet de la Loire a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305997 – 2305998 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B D et Mme A C épouse D, représentés par Me Vernet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés du préfet de la Loire du 6 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de leur demande dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant refus de titres de séjour sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les obligations de quitter le territoire français et les décisions de délai de départ volontaire sont illégales en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B D et Mme A C épouse D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon ses déclarations, Mme C, ressortissante de République démocratique du Congo, née en 1991, est entrée en France le 17 mai 2015 accompagnée des deux enfants du couple où elle a été rejointe par M. D le 9 août 2016. Les demandes de protection internationale que les intéressés ont présentées ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 20 décembre 2017 et du 9 mars 2018 de même que leurs demandes de réexamen par des décisions du 31 octobre et du 15 janvier 2019. Le 27 novembre 2019, ils ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français par deux arrêtés du préfet de la Loire dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2020. Après leur mariage à Roanne le 16 janvier 2021, ils ont sollicité, le 15 mars 2021, la délivrance de titres de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23, et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 6 avril 2023, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D et Mme C relèvent appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes enfin de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. M. D et Mme C soutiennent avoir désormais le centre de leur vie privée et familiale en France où ils résident depuis 2016 avec leurs cinq enfants mineurs dont trois sont nés sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils se sont maintenus irrégulièrement en France en dépit des mesures d’éloignement dont ils ont été l’objet en 2019 auxquelles ils ne sont pas conformés. S’il ressort des pièces et attestations versées au dossier de première instance que les intéressés maîtrisent la langue française, qu’ils ont eu des activités bénévoles au sein d’associations d’entraide sociale et qu’ils ont créé des liens amicaux en France, de tels éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle et sociale durable dans la société française alors qu’ils sont sans revenus et vivent dans une situation de grande précarité. S’ils invoquent la scolarisation de leurs enfants en France, il n’est fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de leurs études dans leur pays d’origine. Enfin, il est constant qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches personnelles et familiales en République démocratique du Congo où vivent notamment la mère, le frère et la sœur de Mme C et où ils ont vécu la plus grande partie de leur existence. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, M. D et Mme C ne sont pas fondés à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, qu’en refusant de leur délivrer les titres de séjour sollicités, le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et qu’il a, ainsi, méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En second lieu enfin, M. D et Mme C reprennent en appel les autres moyens visés ci-dessus qu’ils avaient invoqués en première instance à l’encontre des refus d’admission au séjour, des obligations de quitter le territoire français, des décisions fixant le délai de départ volontaire et des décisions fixant le pays de destination. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C épouse D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
D. Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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