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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 26 mai 2015, n° 12/17449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/17449 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KILOUTOU c/ son Maire, LA COMMUNE DE PARIS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 12/17449 N° MINUTE : Assignation du : 18 Décembre 2012 |
JUGEMENT rendu le 26 Mai 2015 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0032 et plaidant par Me Brigitte PETITDEMANGE, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE.
DÉFENDERESSE
LA COMMUNE DE PARIS représenté par son Maire.
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Gérard FALALA de la SELARL FGD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0086
COMPOSITION DU TRIBUNAL
D E, Vice-Président,
X Y, Juge,
Z A, Juge
assistés de B C, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2015 tenue en audience publique devant D E, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
A compter du 9 avril 2012, la commune de Paris a fait émettre une série de 10 titres exécutoires de paiement des droits de voirie sur les enseignes de dix agences KILOUTOU sises à Paris, qui ont été réglées par cette dernière, laquelle expose cependant avoir alerté la commune de l’illégalité d’une double imposition s’il était ultérieurement réclamé le paiement de la taxe local sur la publicité extérieure -TLPE- du chef des mêmes enseignes des mêmes agences.
Au mois de septembre et octobre 2012, la commune de Paris a toutefois émis 10 nouveaux titres exécutoires au titre des mêmes enseignes des mêmes agences, la société KILOUTOU ayant assigné la commune en suspension et nullité des titres par trois actes en dates des 23 novembre et 18 décembre 2012.
La commune a procédé de la même manière au cours de l’année 2013 et la société KILOUTOU l’a assignée par actes des 7 novembre et 12 et 13 décembre 2013.
Les six instances ont été jointes par décision du 18 mars 2014.
Par ses dernières conclusions en date du 4 mars 2015, la société KILOUTOU fait valoir :
- principalement, que la loi du 4 août 2008 applicable au 1er janvier 2009 désormais codifiée aux articles L 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales a remplacé par une taxe unique -TLPE- les droits précédemment perçus sur les affiches, réclames, enseignes et enseignes lumineuses, qu’elle a été complétée par une disposition de la loi de finance rectificative du 28 décembre 2011, précisée par décret du 11 mars 2013 applicable au 1er avril 2013,
— que par décision en date du 25 octobre 2013, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les articles L2333-6 et L 2333-14 du CGTC ainsi que les paragraphes A et D de l’article L 2333-16 dans leur rédaction issue de l’article 171 de la loi du 4 août 2008 avec effet immédiat pour les impositions contestées avant cette date, qu’en outre si la loi de 2011 avait effectivement, complétant celle de 2008, instauré une taxation d’office, les modalités de celle-ci n’ont été prévues qu’en 2013, de sorte que les impositions émises auparavant l’ont été sur le fondement d’une loi inconstitutionnelle, la ville de Paris n’ayant pu recourir à une procédure de recouvrement de sorte que les titres émis pour la TLPE de 2012 doivent être annulés,
- subsidiairement, que la commune ne pouvait cumuler la TLPE et le droit de voirie au prix d’une double imposition, les enseignes n’ayant pas à être traitée différemment des dispositifs publicitaires et pré enseignes dès lors que le choix de la TLPE à assiette élargie a été fait par la commune, ce qui a été confirmée expressément par la loi du 28 décembre 2011 ayant modifié à cet égard l’article L 2333-6 du CGCT, étant observé que ce sont bien les mêmes enseignes qui ont été doublement taxées, de sorte que les titres émis pour la TLPE en 2012 et 2013 doivent être annulés,
— à titre infiniment subsidiaire et à supposer qu’il faille faire application de la TLPE, que la commune a méconnu les dispositions transitoires de l’article L 2333-16 du CGCT sur les tarifs appliqués au regard de la surface des enseignes pour deux titres exécutoires en appliquant directement celles prévues à l’article L 2333-9 alors qu’un délai de cinq années est prévu pour leur mise en oeuvre, de sorte qu’elle demande au tribunal :
— à titre principal, d’annuler les titres exécutoires émis au titre de la TLPE pour l’année 2012 à raison de l’inconstitutionnalité de l’article L2333-6 du CGCT,
— à titre subsidiaire, que dès lors que la commune a choisi d’appeler le droit de voirie, elle ne pouvait appeler la TLPE dont les titres pour 2012 doivent être annulés et déclarés non avenus, que dès lors que la commune a choisi d’appeler le droit de voirie, elle ne pouvait appeler la TLPE dont les titres pour 2013 doivent être annulés et déclarés non avenus,
— à titre infiniment subsidiaire, que les titres des 25 septembre et 5 novembre 2012 doivent être déclarés nuls et non avenus,
— en tout état de cause, de condamner la commune de Paris à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2014, la commune de Paris résiste à toutes ces prétentions et sollicite la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :
— que le Conseil Constitutionnel n’a déclaré certaines dispositions de la loi du 4 août 2008 contraire à la Constitution que jusqu’à l’intervention de la loi du 28 décembre 2011,
— que la ville de Paris avait adapté le nouveau régime de perception à la nouvelle réglementation par délibérations des 20 et 21 octobre 2008 en assujettissant à la TLPE les enseignes qui constituent l’un des trois dispositifs fixes, aux côtés des pré enseignes et des publicités, visés par l’article L 2333-7 du CGCT concernés par la nouvelle taxe,
— qu’auparavant, les enseignes donnaient lieu à la perception cumulée de la taxe communale sur la publicité et d’un droit de voirie dès lors qu’elles étaient implantées sur la voie publique ou surplombait cette dernière, qu’à compter de 2009, il a été procédé à la perception de la TLPE en plus du droit de voirie lorsque l’enseigne y était assujettie,
— que s’agissant du premier grief relatif à l’interdiction du cumul de la TLPE et du droit de voirie, il y a lieu de rappeler qu’il ne constitue pas une double imposition dès lors que le second ne vise que les enseignes qui surplombent le domaine public tandis que la première vise les publicités visibles de l’extérieur, que cette discussion est inopérante puisque la loi du 28 décembre 2011 non touchée par la déclaration d’inconstitutionnalité en sa disposition codifiée à l’article L 2333-6 alinéa 4 ne constitue pas un rappel de la règle du non cumul mais interdit aux collectivités percevant la TLPE de réclamer le droit de voirie et non l’inverse, de sorte qu’un administré peut demander à être déchargé du paiement du droit de voirie mais pas de la TLPE, laquelle demande de décharge ne peut être portée que devant le juge administratif,
— que l’illégalité partielle ne saurait conduire à la nullité des titres, lesquels sont divisibles, et qu’il appartient à la demanderesse de recalculer les montants sans être déchargée de la TLPE, le rejet s’imposant en l’état des écritures ;
Vu l’ordonnance de clôture datée du 24 mars 2015, l’affaire ayant été plaidée le 7 avril 2015 et mise en délibéré au 19 mai 2015 ;
MOTIFS
Sur le moyen tiré du défaut de dispositions réglementaires pour la taxation de la TLPE au titre de l’année 2012
Il est constant que les taxations d’office au titre de l’année 2012 est intervenue sur le fondement des dispositions modificatives du code général des collectivités locales issues de l’article 75 la loi du 28 décembre 2011, parmi lesquelles les suivantes, codifiées à l’article L 2333-6 qui dispose :
“Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
Un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d’aménagement concerté ou de zone d’activités économiques d’intérêt communautaire peut décider d’instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition. Cette décision est prise après délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale et définies au II de l’article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue alors aux communes membres pour l’ensemble des délibérations prévues par la présente section.
Sauf délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres prises dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les transferts de taxe locale sur la publicité extérieure réalisés sur tout ou partie du territoire d’une commune antérieurement au 1er janvier 2012 continuent de s’appliquer.
La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce support, un droit de voirie ou de redevance d’occupation du domaine public.
Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d’Etat”.
Or, il est exact que cette procédure n’a été précisée que par le décret du 11 mars 2013 entré en vigueur seulement le 1er avril 2013, lequel a pour objet de “permettre l’application de la taxe locale sur la publicité extérieure en précisant ses modalités de liquidation et de recouvrement et en définissant les procédures de rehaussement contradictoire et de taxation d’office”, de sorte que les titres exécutoires délivrés au titre de la TLPE de 2012 ne pouvaient être recouvrés – en l’absence de textes réglementaires indispensables prévoyant les modalités de la procédure de taxation d’office à défaut de dispositions essentielles figurant dans la loi – sur le seul fondement, mentionné dans les avis de sommes à payer, des dispositions de l’article R 2342-42 du CGCT relatif au recouvrement général des produits des collectivités.
En conséquence, il convient d’annuler les titres exécutoires de recettes émis au titre de la TLPE de l’année 2012, sans qu’il soit besoin d’examiner l’argument, véritablement subsidiaire, d’erreur dans le calcul de la taxe dans les titres des 25 septembre et 5 novembre 2012.
Sur le moyen tiré de la prohibition du cumul de perception des droits de voiries et de la TLPE au titre de l’année 2013
Il doit être précisé que ce n’est que le fondement de la demande d’annulation des titres de l’année 2012 qui est qualifié de subsidiaire, l’annulation de ceux de l’année 2013 étant bien sollicitée à titre principal sur ce même motif de non cumul des impositions.
L’article L2333-6 alinéa 4 dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 dispose que “la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce support, un droit de voirie ou de redevance d’occupation du domaine public”, ce support publicitaire englobant désormais sans ambiguïté les enseignes, par renvoi de l’article L 2333-7 qui le prévoit, puisqu’il n’est plus fait référence aux seuls dispositifs publicitaires dont il a pu être soutenu qu’ils ne comprenaient pas lesdites enseignes sous l’empire de la loi antérieure.
C’est cependant à juste titre que la ville de Paris fait valoir que cette disposition d’uniformisation -qui n’est pas en elle-même l’expression du principe de non cumul des impositions en tant que le surplomb du domaine public est visé dans un cas et la seule visibilité dans un autre – a pour objet d’interdire à une collectivité ayant choisi de percevoir la TLPE de solliciter supplémentairement un droit de voirie ou une redevance au titre de ce même support et non l’inverse au terme d’un choix qui lui serait laissé.
C’est en conséquence la perception d’un droit de voirie qui est sujet à caution et non, en tout état de cause, celle de la TLPE, seule taxation dont l’appréciation peut être soumise à ce tribunal, si bien que la société KILOUTOU doit être déboutée de ses prétentions tendant à voir prononcer la nullité des titres exécutoires relatifs à l’année 2013.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui n’apparaît pas nécessaire eu égard à la nature de l’affaire.
Il y a lieu de condamner la ville de Paris à payer à la société KILOUTOU la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, délibéré par mise à disposition ;
— Annule les titres exécutoires de paiement de la TLPE au titre de l’année 2012 émis les 25 septembre, 22, 23, 26, 30 et 31 octobre, 5 et 7 novembre 2012 et dit que la société KILOUTOU n’est pas redevable de la TLPE au titre de l’année 2012 ;
— Déboute la société KILOUTOU de sa demande tendant à voir annuler les titres exécutoires de paiement de la TLPE au titre de l’année 2013 des 12, 13, 27 septembre, 23, 25 et 28 octobre 2013 ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamne la ville de Paris à payer à la société KILOUTOU la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la ville de Paris aux dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 26 Mai 2015
Le Greffier Le Président
B C D E
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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