Entrée en vigueur le 5 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-189 du 3 mars 2020 - art. 1
Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin , à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le directeur général de l'agence régionale de santé de la Guyane, le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion, le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ou le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.
[…] — la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; […] Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs du directeur d'établissement à l'égard des praticiens hospitaliers titulaires ou contractuels placés sous son autorité ne peut s'exercer que dans le respect du principe de l'indépendance professionnelle des médecins, rappelé à l'article R. 4127-5 du code de la santé publique. […] En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-70 du code de la santé publique, […] Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 6152-372 du même code, […] qui sont recrutés sur le fondement de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. […]