Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mars 2025, n° 25/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01573 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAIZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2025, à 10h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [L] [C]
né le 14 septembre 1994 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 22 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 mars 2025 , à 09h57 , par M. X se disant [L] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [L] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de la Seine Saint Denis, par ordonnance du 23 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. x sd [L] [C], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. x sd [L] [C] conteste les motifs de la requête du préfet , soutient que les critères de l’article L 742-5 du ceseda, pour une quatrième prolongation, ne sont pas remplis, principalement le critère de menace pour l’ordre public, et enfin que la rétention ne peut plus tendre à un éloignement.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du cpc, «'En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'»
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté considéré que les dispositions de l’article L 742-5 du ceseda sont remplis en ce que la menace pour l’ordre public, critère dûment visé par le préfet dans sa requête, est caractérisée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres critères, ceux-ci n’étant pas cumulatifs, étant rappelé que l’évaluation de la menace pour l’ordre public ne se confond pas avec celle d’un trouble à l’ordre public, et qu’en l’espèce, les effets de ladite menace sont persistants puisqu’une condamnation très récente, le 6 janvier 2025 est intervenue malgré les différentes interpellations et garde à vue relevées entre 2023 et 2025, qui n’ont pas suffi à modifier le parcours infractionnel de M. X se disant [L] [C]'; sur la contestation de la motivation de la requête, celle-ci vise': les diligences, le bref délai («'il n’est pas établi que l’éloignement’ne pourrait intervenir dans le délai de 15 jours'») , la menace pour l’ordre public'; enfin, l’identification de M [C] ne relève pas du consulat algérien comme indiqué dans l’acte d’appel, mais de celui de Tunisie qui l’a auditionné le 23 janvier dernier, le dossier a été transmis à [Localité 4] en identification, toujours en cours, la dernière relance de l’administration est en date du 3 mars'; rien ne permet de considérer que la mesure de rétention ne peut plus tendre à l’éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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