Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 2 avr. 2024, n° 2404072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. C D B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23, ou alternativement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fabre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre ;
— les observations de Me Weinberg, représentant M. B, présent à l’audience, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; déclare abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux ; et soulève deux nouveaux moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien, demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté qui vise le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les dispositions duquel est fondée l’obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans ses prévisions est suffisamment motivé. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit donc être écarté. Cette motivation révèle un examen de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () / est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à la vérification du droit au séjour du requérant ni tenu compte de ses conditions de séjour en France avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, M. B déclare être entré en France en 2021. Il établit être marié à une compatriote en situation irrégulière avec laquelle il a eu un enfant, né en 2013 dans leur pays d’origine. Compte tenu du caractère récent de la présence du foyer en France et au vu de l’intégration professionnelle de M. B, dont il ne justifie qu’à compter de novembre 2022, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en République de Maurice, pays dont son épouse et leur enfant ont la nationalité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans ses prévisions. La décision est donc suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen approfondi de sa situation.
8. En second lieu, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas sollicité de délivrance d’un titre de séjour et en conséquence entre dans les prévisions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors du 3° de l’article L. 612-2, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-6 et de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans ses prévisions. La décision est donc suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen approfondi de sa situation.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Eu égard au jeune âge de l’enfant de M. B, scolarisé en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, il n’est pas établi qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. En outre, il est constant que l’épouse de M. B et la mère de son enfant est elle aussi en situation irrégulière en France et que l’intéressé ne fait état d’aucun d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet des Yvelines.
Lu en audience publique le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Fabre
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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