Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 janv. 2025, n° 2201112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B Durazzo demande au tribunal d’annuler la délibération du 9 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Belvédère Campomoro a autorisé son maire à signer une convention avec l’association Calanova de mise à disposition d’un emplacement pour la défense extérieure contre l’incendie.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que son maire ainsi qu’un conseiller municipal étaient intéressés par l’affaire ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que la « bande audio » du conseil municipal n’a pas été publiée sur le site internet de la commune ;
— la convention, objet de la délibération attaquée, ne correspond pas à celle qui a été modifiée et votée en conseil municipal ;
— cette convention est entachée d’un vice de forme en ce que la date du conseil municipal a été laissée « en blanc ».
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Belvédère Campomoro, représentée par Me Poli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
. en tant qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen ;
. dès lors que le requérant est dépourvu d’intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
La procédure a été communiquée à l’association Calanova, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
1. Par une délibération du 9 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Belvédère Campomoro a autorisé son maire à signer une convention avec l’association Calanova afin que cette dernière mette à disposition de la commune un emplacement pour la défense extérieure contre l’incendie. M. Durazzo, conseiller municipal de cette commune, demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
3. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
4. D’une part, le requérant soutient que le maire de Belvédère Campomoro, qui n’a pas participé au vote mais qui a présidé la séance du conseil municipal du 9 septembre 2022, est le fils de Mme A, propriétaire d’une parcelle située au sein du lotissement visé par l’emplacement mis à disposition par l’association Calanova. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle serait visée par ladite convention de mise à disposition, l’existence d’un lien de parenté avec une personne dont les intérêts sont concernés par l’objet d’une délibération ne suffit pas, à elle-seule, à faire regarder un maire comme personnellement intéressé à l’affaire dont il est délibéré par le conseil municipal, au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait influencé pour des motifs d’intérêt personnel les travaux préparatoires à cette délibération ni qu’il aurait, tout en n’ayant pas pris part au vote, orienté les débats ou influencé les conseillers ayant siégé.
5. D’autre part, le requérant soutient que M. Troussel, conseiller municipal, était intéressé en sa qualité de président de l’association Calanova. Il ressort des pièces du dossier que la convention que le maire a été autorisé à signer par la délibération en litige a pour objet la mise à disposition, par l’association Calanova, d’une parcelle équipée d’un point d’eau incendie public installé par la commune afin de lui permettre de répondre à son obligation de prévention et de gestion des risques incendie. Ainsi, eu égard à son objet, la circonstance que son président soit conseiller municipal est insuffisante pour établir qu’il aurait un intérêt distinct de celui de la commune et de la généralité de ses habitants à la défense extérieure contre l’incendie. Il ne ressort en outre d’aucune pièce versée au dossier que M. Troussel aurait exercé une influence effective sur l’adoption de cette délibération, alors que celle-ci a été adoptée à l’unanimité. Dans ces conditions et alors même que M. Troussel, qui n’était pas présent lors du conseil municipal du 9 septembre 2022, a donné procuration et doit ainsi être regardé comme ayant pris part à la délibération, il ne peut être regardé comme intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, au sens et pour application des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
6. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté en toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, si M. Durazzo soutient que « la convention présentée ne correspond pas à celle qui a été modifiée et votée en conseil municipal », il ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à l’établir. Il s’ensuit que ce moyen, ainsi articulé, est inopérant et doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, si le requérant se prévaut d’un vice de forme de la convention susmentionnée en ce que la date du conseil municipal n’est pas renseignée, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, ce moyen inopérant doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. Durazzo soutient que « la bande audio du conseil municipal n’a pas été publiée sur le site internet de la commune » après son « retour de la préfecture », aucune disposition législative ou règlementaire n’impose une telle obligation. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. Durazzo n’est pas fondé à demander l’annulation de délibération du 9 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Durazzo la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Belvédère Campomoro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Durazzo est rejetée.
Article 2 : M. Durazzo versera à la commune de Belvédère Campomoro la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Durazzo et à la commune de Belvédère Campomoro.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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