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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 5 déc. 2024, n° 24/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/7244
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01140 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SRIV / JAF Cab 5
AFFAIRE : [G] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (TUNISIE), domiciliée : chez MAITRE [D] [M] AVOCATE, [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31552023/3336 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ayant pour avocat Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E], [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 29 février 2024,
— prononce, aux torts exlusifs de l’époux, le divorce de :
. Madame [J] [G], née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 8] (Tunisie),
et de
. Monsieur [E] [H] [B], né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
Mariés le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 8] (Tunisie),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— condamne Monsieur [E] [B] à verser à Madame [J] [G] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
— condamne Monsieur [E] [B] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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