Confirmation 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 20 mai 2022, n° 22/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00030 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IL2B
AFFAIRE : Association UNION IMANOPAIX NIMOISE C/ [O]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Mai 2022
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 06 Mai 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Association UNION IMANOPAIX NIMOISE
Déclarée sous le numéro SIREN 434 278 099,
prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me CASSAN substituant Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [G] [O]
né le 31 Août 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011079 du 08/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
représenté par Me Cécile AGNUS de la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 20 Mai 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 06 Mai 2022, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 20 Mai 2022.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le Conseil de prud’hommes de Nîmes a notamment condamné l’Association Imanopaix Nîmoise à payer à M. [G] [O] les sommes suivantes :
-4 618.35 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
-923.67 € au titre de l’indemnité de fin de contrat,
-1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé que l’exécution provisoire de plein droit s’appliquait aux mesures visées par l’article R 1454-28 du code du travail.
Par déclaration en date du 20 octobre 2021, l’Association Imanopaix Nîmoise a interjeté appel de l’intégralité de la décision prononcée.
Par acte d’huissier en date du 23 février 2022, l’Association Imanopaix Nîmoise a fait assigner M. [O] devant le premier président de cette cour d’appel aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux dispositions dont appel sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et, subsidiairement, d’être autorisée, au visa des articles 521 et suivants du même code, à consigner le montant des condamnations couvertes par l’exécution provisoire, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Nîmes à intervenir, soit 7 042.02 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. En tout état de cause, elle a réclamé paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières écritures du 2 mai 2022, l’appelante fait valoir :
— qu’elle soulève un moyen sérieux d’annulation de la décision de première instance, le conseil de prud’hommes ayant statué en violation du principe du contradictoire et/ou des droits de la défense,
— qu’elle soutient également des moyens sérieux de réformation, la rupture anticipée du contrat étant intervenue pour fautes graves,
— qu’elle ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour régler les condamnations prononcées et que son ancien employé est susceptible de ne pas pouvoir lui rembourser les sommes réglées dans l’hypothèse d’une réformation de la décision de première instance,
— que l’exécution provisoire ordonnée est parfaitement injuste,
— que la consignation des fonds à verser serait opportune, en considération des risques d’insolvabilité du débiteur.
Dans ses écritures soutenues à l’audience, M. [O] conclut au rejet des demandes de l’appelante et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 € en contrepartie des frais irrépétibles qu’il a dû engager dans l’instance.
Il soutient :
— que le moyen d’annulation invoqué par l’association n’est pas sérieux, celle-ci ayant choisi de n’être pas représentée à l’audience, à laquelle le conseil de prud’hommes a décidé de retenir l’affaire,
— que l’association a bien mis fin à son contrat sur un motif erroné, justifiant sa condamnation,
— que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ne sont pas démontrées, l’obligation de payer immédiatement se limitant à la somme de 923.67 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE,
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
Le jugement de première instance, dont les dispositions déférées à la connaissance de la cour d’appel ont été reprises ci-dessus, n’ordonne pas l’exécution provisoire de la décision. Il rappelle uniquement qu’il convient de se référer aux dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail pour déterminer les condamnations assorties de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi, au vu des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, est exécutoire de droit, par provision, les dispositions de jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l’article R 1454'14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire.
Les condamnations à verser des rémunérations et des indemnités visées à l’article R1454'14 du code du travail sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et le surplus des condamnations relève de l’exécution provisoire ordonnée.
En l’espèce, n’est donc exécutoire de plein droit que la condamnation au paiement de la somme de 923.67 euros à titre d’indemnité de fin de contrat.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de se référer aux moyens de réformation ou d’annulation développés par l’appelante, il convient de constater que celle-ci ne rapporte pas la preuve que régler une somme de 923.67 euros dans le cadre d’une exécution provisoire lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives, puisque celle-ci se réfère, par erreur, à une condamnation immédiatement exigible de 7 042.02 euros et qu’elle ne produit aucun bilan comptable.
Par ailleurs, elle ne produit aucun élément de preuve pour justifier que M. [O] serait insolvable ou qu’il organiserait son insolvabilité, alors qu’elle supporte la charge de la preuve.
Dans ces conditions, l’Association Imanopaix Nîmoise sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision prononcée le 21 septembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes.
— Sur l’aménagement des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire :
L’article 521 du code de procédure civile dispose:
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En application des dispositions combinées des articles R. 1454-14, R. 1454-15 et R.1454-28 du code du travail, pour la condamnation assortie de l’exécution provisoire de plein droit, la demande d’aménagement de l’Association Imanopaix Nîmoise tendant à être autorisée à consigner la somme de 923.67 euros sera rejetée, tenant le caractère alimentaire de cette créance.
— Sur les dépens :
L’Association Imanopaix Nîmoise, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de cette procédure, qui seront recouvrés ainsi qu’il est prévu en matière d’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
Constatons que seule la condamnation au paiement de la somme de 923.67 euros est exécutoire de droit par provision,
Déboutons l’Association Imanopaix Nîmoise de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire relative au jugement rendu le 21 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Déboutons l’Association Imanopaix Nîmoise de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire relative à la condamnation pour lesquelles l’exécution provisoire est de droit,
Déboutons M. [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons l’Association Imanopaix Nîmoise aux dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés ainsi qu’il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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