Article R6152-511 du Code de la santé publique
Article R6152-510Article R6152-511-1
Entrée en vigueur le 1 avril 2015

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Décisions8

1Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2014, n° 1205250Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-511 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions de l'article R.6152-512, les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-514 du même code: « Les assistants perçoivent après service fait : 1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes ou spécialistes, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. » ; […]

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[…] Par une lettre du 4 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de ce que : […] Aux termes l'article R. 6152-511 du code de la santé publique : « [Les assistants spécialistes] sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, sans que la période totale d'exercice des fonctions en qualité d'assistant ne puisse excéder six ans ».

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3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2009200Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi () ». […] Aux termes de l'article R. 6152-511 du code de la santé publique : « Les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, sans que la période totale d'exercice des fonctions en qualité d'assistant ne puisse excéder six ans ». Aux termes de l'article R. 6152-513 du même code : « Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période de recrutement est notifié avec un préavis de deux mois. […]

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