Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2402801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 19 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) à lui verser la somme totale de 63 805,53 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de l’illégalité fautive des décisions des 21 mars 2022 et 14 avril 2022 par lesquelles elle a été suspendue de ses fonctions, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la méconnaissance par le GRHMSA des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et les sommes de 1 447,32 euros et 3 945,63 euros au titre des congés de formation, des jours de congés annuels et de compte épargne temps non pris à raison de l’exécution de son contrat de travail avant la période de suspension pour non-vaccination à la Covid-19 ;
2°) d’enjoindre au GHRMSA de procéder à la reconstitution de l’ensemble de ses droits sociaux et financiers pour la période comprise entre la date de son licenciement et le terme de son contrat ;
3°) de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les éventuels dépens de l’instance.
Elle soutient que :
Sur la responsabilité pour faute du GHRMSA en raison de l’illégalité fautive des décisions des 21 mars 2022 et 14 avril 2022 :
- c’est à tort que le GHR a considéré qu’elle n’avait pas fait parvenir de certificat de rétablissement et qu’il a exigé, dans une note de service, l’obligation de transmettre ces certificats à la direction des affaires médicales ;
- elle a subi un préjudice financier lié aux salaires non perçus à hauteur de 9 370,92 euros ;
- elle a subi un préjudice financier lié à la perte de congés payés et de jours de réduction du temps de travail à hauteur respectivement de 646 euros et 491,06 euros ;
- elle a subi un préjudice financier lié à la perte de ses congés de formation à hauteur de 387,68 euros ;
- elle a subi un préjudice financier liée à la suspension de ses droits sociaux, que le GHRMSA devra verser aux caisses compétentes ;
- elle a subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ;
- elle a engagé des frais d’acte d’huissier pour un montant de 300 euros ;
- elle a subi un préjudice financier lié à la perte de chance de ne pas bénéficier du renouvellement de son contrat à hauteur de 37 216,92 euros.
Sur la responsabilité du GHRMSA en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire :
- elle n’a pas été convoquée à l’entretien prévu à l’article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ce qui lui a occasionné un préjudice moral qu’il conviendra d’évaluer à 5 000 euros.
Sur la responsabilité pour méconnaissance de ses droits nés de l’exécution de son contrat de travail avant sa suspension :
- elle n’a pas pu poser plusieurs jours de congés de formation, ces jours devant être indemnisés à hauteur de 1 447,32 euros ;
- elle n’a pas pu poser tous ses congés annuels, le reliquat devant être indemnisé à hauteur de 3 945,63 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens de l’instance.
Le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de ce que :
- les conclusions tendant à enjoindre au groupe hospitalier de procéder à la reconstitution de l’ensemble des droits sociaux et financiers de Mme B… pour la période comprise entre la date de son licenciement et le terme de son contrat, en ce qu’elles sont des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires fondées sur la méconnaissance alléguée des droits de Mme B… nés de l’exécution de son contrat de travail avant la période de suspension, soulèvent un litige distinct et sont par suite irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, Mme B… a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Guth, rapporteur public,
- les observations de Me Diaby, pour Mme B…,
- et les observations de Me Le Tilly, pour le GHRMSA.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée en qualité d’assistante spécialiste par le GHRMSA en vertu d’un contrat conclu le 21 juin 2019 pour une durée de deux ans et renouvelé jusqu’au 20 juin 2022. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 14 septembre 2021 au 20 mars 2022. Par une décision du 15 septembre 2021, la directrice du GHRMSA a prononcé, à compter de la même date, sa suspension sans rémunération jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. Par une décision du 21 mars 2022, la directrice du GHRMSA l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 21 mars 2022 au motif qu’elle n’avait pas produit de prolongation de congé de maladie depuis le 20 mars 2022 et qu’elle n’avait pas produit de justificatif attestant qu’elle s’était conformée à l’obligation vaccinale. Enfin, par une décision du 14 avril 2022, la directrice du GHRMSA a prononcé le retrait de la décision du 15 septembre 2021 en tant qu’elle avait suspendu Mme B… alors qu’elle était en congé de maladie du 14 septembre 2021 au 20 mars 2022 et maintenu sa suspension à compter du 21 mars 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le GHRMSA à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison notamment des décisions des 21 mars et 14 avril 2022.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal :
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
Les conclusions présentées par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au GHRMSA de procéder à la reconstitution de l’ensemble de ses droits sociaux et financiers pour la période comprise entre la date de son licenciement et le terme de son contrat n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à condamner le GHRMSA à lui verser diverses sommes en raison de la méconnaissance des droits que tenait Mme B… de son contrat :
De telles conclusions soulèvent un litige distinct et sont par suite irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la responsabilité pour faute du GHRMSA résultant de l’illégalité fautive des décisions des 21 mars 2022 et 14 avril 2022 :
Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…). / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. (…) / II.- A. – Sans qu’y fasse obstacle l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré : / 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l’article 12, par leur employeur ; (…) / B. – Les personnes mentionnées au 1° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire alors en vigueur : « Pour l’application du présent décret : / (…) / 3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l’application des articles 47-1 et 49-1 et à six mois pour l’application du titre 2 bis, à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente. ». Aux termes de l’article 49-1 du même décret : « Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : (…) / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, par un courriel du 14 février 2022, a transmis un certificat de rétablissement délivré sur la base d’un examen réalisé le 4 février 2022 à la suite d’une contamination par la covid-19, au médecin du travail du GHRMSA, comme l’y autorisaient les dispositions précitées du B du II de l’article 13 de la loi du 5 août 2021. Dès lors, ce certificat ayant une durée de validité de quatre mois courant jusqu’au 4 juin 2022, Mme B… est fondée à soutenir que le GHRMSA ne pouvait pas prononcer sa suspension de ses fonctions à compter du 21 mars 2022. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre illégalité fautive invoquée, elle est fondée à soutenir que le GHRMSA a commis une faute en prononçant sa suspension du 21 mars 2022 jusqu’au 4 juin 2022, Mme B… n’établissant toutefois ni même n’alléguant s’être conformée à l’obligation vaccinale à l’issue de la validité de son certificat de rétablissement au-delà du 4 juin 2022.
S’agissant des préjudices :
Quant au préjudice financier :
Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
En l’espèce, Mme B… demande l’indemnisation de son préjudice financier tiré de la perte de ses salaires. Il résulte de l’instruction qu’elle percevait une rémunération mensuelle de 3 915,31 euros bruts, et que la période pendant laquelle elle a été illégalement suspendue a couru du 21 mars 2022 au 4 juin 2022. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 10 000 euros.
Si Mme B… sollicite également l’indemnisation des jours de congés payés, de ses congés de réduction du temps de travail et de ses cotisations sociales ainsi que des jours de congés de formation qu’elle n’a pas pu prendre, en l’absence cependant d’exercice effectif de ses fonctions, cette demande ne peut en tout état de cause qu’être rejetée.
Quant au préjudice moral :
Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant le GHRMSA à lui verser une indemnité de 500 euros.
Quant aux frais d’huissier :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a exposé des frais d’huissier pour une sommation interpellative de faire signifiée le 4 avril 2022 aux fins de se voir remettre plusieurs documents dont les extraits du logiciel de gestion de congés. Ce chef de préjudice étant sans lien direct avec l’illégalité fautive mentionnée au point 7, sa demande tendant au remboursement de ses frais d’huissier doit être rejetée.
Quant à la perte de chance de renouveler son contrat :
Aux termes l’article R. 6152-511 du code de la santé publique : « [Les assistants spécialistes] sont recrutés pour une période initiale soit d’un an, soit de deux ans renouvelable par période d’un an, sans que la période totale d’exercice des fonctions en qualité d’assistant ne puisse excéder six ans ».
Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Ainsi, Mme B…, qui a été recrutée à compter du 21 juin 2019 pour une durée de deux ans, puis prolongée jusqu’au 20 juin 2022, ne détenait aucun droit au renouvellement de son contrat. Par ailleurs, si elle soutient que le département d’information médicale manquait de praticiens et qu’en août 2023, son ancien service manquait toujours de médecins, ces seules circonstances, à les supposer même exactes, ne sont pas à elles seules de nature à établir la perte de chance alléguée de renouveler son contrat, alors par ailleurs que Mme B… n’allègue même pas avoir fait état de son souhait de le renouveler à son échéance le 20 juin 2022. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la responsabilité pour faute du GHRMSA résultant de la méconnaissance de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire :
Aux termes de l’article 1er alors en vigueur de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa version applicable à la date du litige : « (…) C. (…) / 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue au A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ». Aux termes de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 : « (…) III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / (…) ».
Mme B… soutient que le GHRMSA a commis une faute en s’abstenant de la convoquer à l’entretien prévu au 2 du C du II de l’article 1er précité de la loi du 31 mai 2021. Toutefois, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’en sa qualité de médecin exerçant dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, sa situation ne peut être régie que par les dispositions, de caractère spécial, du chapitre 2 de la loi du 5 août 2021, en particulier les dispositions de l’article 14, et non par celles qui, comme le texte de la disposition qu’elle cite, relèvent des dispositions générales de la loi. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur les frais de l’instance et les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
En revanche, le GHRMSA étant la partie perdante, ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Enfin, les conclusions des parties relatives aux dépens doivent être rejetées comme dépourvues d’objet.
D É C I D E :
Article 1 :
Le GHRMSA est condamné à verser à Mme B… la somme de 10 500 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subis.
Article 2 :
Le GHRMSA versera à Mme B… une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Les conclusions présentées par le GHRMSA au titre des frais de l’instance et des dépens sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs-Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, et de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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