Confirmation 9 novembre 2012
Résumé de la juridiction
Le droit de reproduction comporte le droit d’adaptation. Cependant l’adaptation ne doit pas entraîner une dénaturation de l’oeuvre portant atteinte au droit moral de l’auteur. En l’espèce, il ressort du contrat de cession que l’auteur a conféré à son employeur le droit d’adapter ses modèles de bijoux afin de tenir compte des exigences de leur exploitation industrielle et commerciale, s’agissant de produits d’art appliqué. Néanmoins, concernant le bracelet dénommé "Force 10", le remplacement du câble en acier inoxydable par un cordage en métal a pour effet de modifier totalement l’aspect du bracelet et de lui faire perdre l’apparence de force et de solidité, affadissant le contraste entre cet acier et les matériaux précieux traditionnellement utilisés en joaillerie. Ainsi, même si le nouveau bracelet reste fidèle à l’univers marin, l’adaptation opérée par l’emploi de ce nouveau matériau réalise une dénaturation de l’oeuvre portant atteinte au droit moral de son auteur.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 25 nov. 2010, n° 09/09174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/09174 |
| Publication : | PIBD 2011, 940, IIID-373 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Marques : | FORCE 10 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1617484 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 |
| Référence INPI : | D20100287 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 25 Novembre 2010
Sème chambre 4e section N° RG : 09/09174
DEMANDEURS Monsieur Henri S
Monsieur Pierre L représenté par Me Charles-Antoine JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75 et plaidant par Me Charles-Antoine JOLY, et Me Claude G avocats au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE Société FRED PARIS 8 place de l’Opéra 75009 PARIS représentée par Me Patrice DE CANDÉ- SELARL M de CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0280
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l’audience du 20 Octobre 2010 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société Fred Paris créée en 1936 par Fred S, a pour activité la joaillerie de luxe.
Henri S a réalisé toute sa carrière professionnelle au sein de la maison F de 1962 jusqu’en mai 1996, date à laquelle il a quitté la présidence de l’entreprise rachetée par le groupe de luxe LVMH. Henri S a par ailleurs été sportif de haut niveau, membre de l’équipe de France de voile de 1957 à 1972. Pierre L est artisan joailler. Il a fondé la société Lasbleiz Fournier Vitiello. Son atelier et lui ont travaillé durant plusieurs décennies pour la maison F. En 1978 a été créé le bracelet Force 10. Ce bracelet allie l’or à un câble marin en acier inoxydable, spécifique au monde de la marine et de la voile.
Le bracelet Force 10a connu un important succès dès son lancement, et il a par la suite été décliné en divers produits comme des montres, colliers, boucles d’oreilles, bagues … La société Fred a également accordé des licences pour la commercialisation de stylos et de lunettes. La dénomination Force 10 a été déposée auprès de l’Inpi à titre de marque le 9 janvier 1990 sous le numéro 1617484 notamment pour la joaillerie. En 1996, le groupe LVMH a racheté la société Fred. En 1997, la société Fred a décidé d’arrêter la fabrication du bracelet Force 10 et de l’ensemble de la gamme de produits Force 10. En 2008, la société FRED a décidé de relancer la commercialisation de ce bracelet. La composition du nouveau bracelet Force 10 diffère cependant de celle adoptée initialement. Constatant les changements apportés au bracelet créé en 1978, Henri S, à compter d’avril 2008, a demandé à la société Fred de s’attacher au respect de l’esprit de la collection Force 10 et des modèles qui la composent. Il demande ainsi, de manière répétée, à la société Fred que le cordage de métal, cordelette composant dorénavant le bracelet, soit remplacé par le câble marin initial en acier inoxydable tressé ou que le nom du bracelet soit changé. Il soutient dans sa correspondance que l’absence d’un tel changement porterait atteinte à son droit moral. En réponse, et sans contester avoir modifié le matériau dans lequel le bracelet Force 10 est fabriqué, la société FRED a proposé à Henri S d’accoler la précision « nouveau » devant Force 10. Henri S, s’opposant toujours à ce que la commercialisation des produits autrement conçus qu’à l’origine se poursuive, en demande l’arrêt à la société FRED par plusieurs mises en demeure. Dans ce contexte et comme les discussions entre les parties n’ont pas abouti, Henri Samuel et Pierre L ont assigné la société FRED le 8 juin 2009. Ils reprochent à la société Fred de porter atteinte à leur droit moral par la commercialisation du bracelet Force 10 tel que modifié. A ce titre, ils revendiquent un préjudice au titre de la dénaturation de leur œuvre mais aussi sur le fondement de l’atteinte au nom. En effet, ils invoquent une violation de leur droit au nom par la communication qui est faite autour du bracelet Force 10 par la société Fred. Par conclusions du 2 juin 2010, les demandeurs soutiennent, en premier lieu, être coauteurs de l’œuvre qu’est le bracelet Force 10. Ils énoncent que l’essence même du bracelet Force 10 repose sur le matériau utilisé pour sa fabrication. Le changement de ce matériau altérerait les produits de la gamme Force 10 portant par là-même atteinte à leur droit moral. De plus, ils invoquent l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 1992 qui retient que « l’originalité créatrice des objets produits par la société Fred consistait en l’association de câbles d’acier inspirés des filins marins avec des pièces ornementales en or dont elles constituaient les terminaisons ». Les demandeurs énoncent de même que toute la communication faite autour du bracelet FORCE 10 depuis sa création et jusqu’en 1996 l’a été avec pour point
d’orgue le câble marin en acier inoxydable composant le bijou. Ce câble marin était, selon eux, reconnu par tous comme l’élément principal du produit, clef de voûte de son succès et ne pouvait être remplacé par une cordelette en acier. Sur ce point, Henri Samuel et Pierre L soutiennent également qu’avant l’arrêt de la fabrication des produits de la gamme Force 10 en 1997, les produits marqués Force 10 ne comportant pas de câble marin n’étaient pas des bijoux mais des lunettes et stylos et que lorsqu’eux-mêmes ont voulu pour F adapter un bijou de la gamme Force 10 avec un matériau autre, le nom de la ligne avait alors été changé en Force douce. Ainsi, ils exposent que la dénomination Force 10 est indissociable de la solidité caractéristique du câble marin en acier inoxydable composant le bracelet Force 10 lequel a disparu dans la nouvelle édition du bracelet lancé en 2008. En dernier, Henri S s’estime victime d’un préjudice né de l’atteinte qui serait portée à son nom dans la communication qui est faite depuis 2008 par la société Fred pour la promotion du bracelet Force 10. En effet, le demandeur fait grief à la société Fred d’attribuer la création du bracelet Force 10 à son père Fred S. Dans ses conclusions récapitulatives du 3 septembre 2010, la société FRED expose qu’en relançant en 2008 le bracelet Force 10, modifié, elle n’a fait que s’adapter au marché et aux goûts du jour. Elle ajoute qu’outre des considérations d’ordre esthétique, le changement de matériau dans la composition du bracelet se justifierait également par des raisons de sécurité.
Premièrement, la société Fred soutient que les demandeurs ne démontrent pas leur qualité d’auteurs. Selon elle, le bracelet Force 10 serait une œuvre collective créée à l’initiative de la société Fred à partir de sa ligne de bijoux en poils d’éléphant et en métal et tout au plus d’après l’idée de Henri S. Par ailleurs, la société Fred conteste une quelconque dénaturation de l’œuvre d’art appliqué par le changement de matériau et ce, tout d’abord parce qu’alors que Henri S était directeur général de la société Fred, la dénomination Force 10 avait été utilisée pour désigner des produits de bijouterie ne comportant pas de câble marin en acier inoxydable et des produits dérivés, mais aussi parce que la notion de câble marin pouvait inclure le cordage synthétique actuellement utilisé dans la fabrication du bracelet FORCE 10. En tous les cas, la société Fred expose disposer d’un droit d’adaptation sur les produits de la gamme Force 10 en sa qualité de cessionnaire des droits de propriété intellectuelle. La société Fred se défend également d’avoir porté atteinte au prétendu droit au nom des demandeurs puisque ces derniers, ont, eu un différend en 1990 quant à la paternité du bracelet Force 10, et qu’au surplus, ils ne reconnaissent pas leur œuvre dans le bracelet tel que modifié en 2008. Enfin reconventionnellement, la société FRED soutient que la présente procédure revêt un caractère abusif en ne visant qu’à l’instrumentalisation du droit moral à des fins pécuniaires.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la qualité d’auteur des demandeurs : La société Fred conteste la qualité d’auteur des demandeurs et fait valoir que le bracelet en cause est une oeuvre collective sur laquelle la société Fred est investie des droits d’auteur Pour établir sa qualité d’auteur, Henri S verse aux débats :
- un extrait de la revue Montres de 1992 dans lequel il déclare : "l’idée saugrenue vient en effet de ma passion de la voile. J’ai eu envie d’utiliser un morceau de câble pour en faire un bracelet. Personne avant nous n’avait eu l’idée de mélanger un câble en acier pour hisser les voiles et de l’or pour réaliser un bijou!"
- un article de magazine dans lequel il est indiqué « la collection Force 10 bijoux modernes et sportifs nés de l’attrait d’Henri S pour la voile et la mer, faits de câble marin d’acier, d’or et parfois de diamants »
- une publicité effectuée par la société Fred dans laquelle celle-ci désigne expressément Henri S comme le créateur du bijou « c’est ainsi qu’il crée son premier Force 10 ».
- une capture d’écran du site Internet www. fred.fr sur laquelle il est mentionné « un jour de 1986, le fils aîné de Fred S eut l’idée de tresser deux câbles marins fixés à des rivets pour créer un bracelet. Il l’offrit à sa femme pour son anniversaire. La légende Force 10 était née symbole de sa passion pour la mer, de son amour pour sa femme ».
- les propos de Fred S cités dans une brochure de la société Fred de 2008 " un jour mon fils aîné eut l’idée de tresser des câbles marins fixés aux deux bouts par des rivets afin de composer un bracelet qu’il offrit à sa femme; II imagina le même avec un fermoir en or en forme de mousqueton de marine. C’est ainsi qu’est né le premier bijou de la ligne Force 10 en 1966« . Henri S invoque également un contrat de cession du 20 mars 1984 dans lequel Pierre L et lui cédaient leurs droits de propriété intellectuelle sur un certain nombre de bijoux qu’ils avaient créés. L’annexe devant énumérer la liste des bijoux concernés, est absente et a été complétée en 1995 par une attestation de Henri S indiquant que ce contrat de cession porte notamment sur le bracelet Force 10 ainsi que sur les autres modèles de la collection Force 10 dérivés de cette première création. La société Fred fait valoir que ce contrat et cette attestation ne peuvent constituer une preuve de la qualité d’auteur des demandeurs. Cependant il convient de relever que la société Fred a elle-même produit ces documents pour justifier de ses droits patrimoniaux sur les bijoux en cause dans le cadre de procédures judiciaires : ainsi, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 1995 retient »la SA Montres Ambre ayant fait valoir que F est irrecevable faute de justifier de droits patrimoniaux sur les modèles de la collection Force 10, F verse aux débats un contrat de cession du 20 mars 1984 aux termes duquel les créateurs de ces modèles les ont cédés à F". La société Fred qui invoque ce contrat pour établir ses droits, ne peut ensuite en contester la portée lorsqu’il lui est opposé par les créateurs en cause. La société Fred invoque quant à elle la divulgation et l’exploitation de l’oeuvre sous son nom; néanmoins il convient de rappeler que la divulgation et l’exploitation d’une
oeuvre sous le nom d’une personne morale, laisse présumer qu’elle est titulaire des droits d’exploitation mais ne peut permettre de lui reconnaître la qualité d’auteur. Ainsi le fait que le bijou Force 10 soit exploité sous le nom de la société Fred depuis son origine est conforme au contrat de cession de droits d’auteur conclu à son profit en 1984 et dont elle n’a pas manqué de se prévaloir pour établir ses droits. La société Fred fait également état de propos tenus par Henri S lorsqu’il était son dirigeant et dans lesquels il présentait le bijou Force 10 comme une oeuvre de la société : « le début a été rapide sur le plan de la réalisation parce que justement nous sommes partis du modèle poils d’éléphant qui existait déjà. Nos avons tout de suite vu que nous étions capables de le faire. Le problème a ensuite été d’établir un prix ». Cependant ces propos ne se rapportent pas à la phase de création du bijou mais à sa phase de réalisation et de fabrication industrielle. Il ne peut donc en être déduit que Henri S reconnaît au bijou Force 10 la qualité d’une oeuvre collective. Dans une lettre adressée à Pierre L en septembre 1990 à une époque où ils étaient en conflit sur la qualité d’auteur de ce dernier, Henri S a écrit « Depuis sa création, la société Fred a assuré tous les frais inhérents à la protection de la ligne Force 10. Pour vous donner une idée des investissements réalisées ». « La société Fred a consacré à la ligne Force 10 tant d’énergie et d’imagination, investi tant d’argent que moi-même et mes collaborateurs ne pensons pas que vous ayez un quelconque droit sur cette ligne ». Cependant il convient de relever que les investissement évoqués ne sont pas liés à la création des bijoux et que l’on ignore à quel objet la société Fred a utilisé les forces imaginatives de ses collaborateurs faute de précision utile sur un éventuel processus de création interne à l’entreprise. Ainsi il ressort suffisamment qu’Henri S est le créateur du bracelet dénommé Force 10 pour en avoir dégagé les caractéristiques essentielles : l’usage du câble en acier inoxydable associé à l’or. Pour établir sa qualité de co-auteur, Paul L invoque le contrat de cession du 30 mars 1984 ainsi qu’un registre des modèles. Cependant le contrat de 1984 est ainsi rédigé : « monsieur S et monsieur L ce dernier en son nom personnel et es qualités ». Or, cette double qualité ne permet pas de déterminer quel a pu être le rôle de Pierre L lui-même et les termes de ce contrat ne peuvent suffire à lui reconnaître la qualité d’auteur. Le registre des modèles, outre qu’aucune mention ne permet de le rattacher à Pierre L ou à son entreprise, comporte des dessins de bijoux représentés dans leur aspect définitif de telle sorte qu’il ne fait pas preuve d’un travail de création. Ainsi en l’absence de tout autre élément attribuant la création du bijou Force 10 à l’intéressé, il n’y a pas lieu de lui en reconnaître la qualité d’auteur.
2/ Sur l’existence d’une dénaturation :
Le droit de reproduction comporte le droit d’adaptation. Cependant l’adaptation ne doit pas entraîner une dénaturation de l’oeuvre portant atteinte au droit moral de l’auteur. Le contrat de cession des droits d’auteur du 20 mars 1984 porte sur tous les droits de propriété artistiques et notamment tous les droits de reproduction et de représentation attachés aux modèles de bijoux. Il ressort de cette clause que Henri S qui a entendu céder tous ses droits de propriété intellectuelle sur les bijoux qu’il avait créé, a conféré à la société Fred le droit d’adapter ses modèles de bijoux afin de tenir compte des exigences de leur exploitation industrielle et commerciale, s’agissant de produits d’art appliqué. Il convient alors de rechercher si l’adaptation réalisée en 2008 par la société Fred du bracelet créé par Henri S est admissible ou si au contraire elle porte atteinte à son droit moral au respect de son oeuvre. Le bracelet tel que créé par Henri S est constitué d’un câble en acier inoxydable tressé tel qu’utilisé pour les drisses de bateau. Le nouveau bracelet commercialisé à partir de 2008 sous la dénomination Force 10 est constitué par un cordage en métal qui selon les demandeurs n’est ni aussi solide ni aussi inaltérable que le câble d’origine.
La société Fred expose que ce cordage fait partie des câbles utilisés dans le domaine de la marine de telle sorte qu’elle reste fidèle à l’idée d’origine du câble marin. Elle ajoute que le matériau utilisé pour la confection du cordage est un acier utilisé dans le domaine de la voile et du nautisme. Néanmoins il convient de constater que l’emploi de ce nouveau matériau a pour effet de modifier totalement l’aspect du bracelet et que comme il a été relevé dans un article qui lui était consacré, « il semble de la passementerie » et a perdu l’apparence de force et de solidité que lui conférait le câble en acier inoxydable, affadissant le contraste entre cet acier et les matériaux précieux traditionnellement utilisés en joaillerie. Il y a donc lieu d’admettre que même si le nouveau bracelet reste fidèle à l’univers marin, il a néanmoins une apparence totalement modifiée de telle sorte que l’adaptation réalise une dénaturation de l’oeuvre portant atteinte au droit moral de son auteur.
3/ Sur l’atteinte au nom : Henri S reproche à la société Fred dans une brochure de 2008 de ne pas indiquer son nom comme étant celui du créateur du bijou Force 10 d’origine mais au contraire d’attribuer sa création à son père F : « Force 10 est né en 1966 de l’amour de Fred S créateur de F pour la mer ». 11 lui reproche également les mêmes faits dans un article consacré à la montre Gladiator : "Fred S ne renierait pas cette déclinaison horlogère puisqu’elle est
ajustée sur un bracelet en caoutchouc naturel dont le motif reprend le dessin du célébrissime câble en acier dont il fut le créateur". Il y a lieu de constater que ces deux documents comportent une erreur quant à la paternité du bracelet Force 10 faussement attribué au père du demandeur et il est donc porté atteinte à son droit de paternité.
4/ Sur les demandes : Le préjudice résultant de l’atteinte au respect de l’oeuvre et au droit au nom de l’auteur sera évalué à la somme de 15 000 € en tenant compte du grand succès que le bijou créé par Henri S a rencontré auprès du public. En revanche, la société Fred démontre que la dénomination Force 10 n’est pas restée attachée au seul bracelet conçu par Henri S mais a été utilisée pour tout un ensemble de produits et est devenu le nom d’une collection. Avec le consentement de Henri S, ont ainsi été commercialisés sous la dénomination Force 10 des bijoux autres que des bracelets mais aussi des articles ne faisant pas partie de la joaillerie tels que des flacons de parfum, des rasoirs et des brosses à dent, des lunettes et des stylos. Sur ces objets, le câble en acier inoxydable était remplacé par une imitation métallique d’un câble de marine obtenu par gravure ou estampage.
II apparaît ainsi que la dénomination Force 10 n’est pas exclusivement liée au bracelet d’origine conçu par Henri S mais a été utilisée pour de nombreux articles qui, comme le bracelet de 2008, se référaient à l’univers marin par le rappel selon divers procédés d’un câble marin sans que ces objets soient nécessairement fabriqués avec un câble en acier inoxydable. Ainsi le nouveau bracelet qui se distingue nettement du bijou d’origine, sera perçu comme un élément de la collection de la société Fred. Il convient au surplus de relever que Force 10 a été déposé à titre de marque par la société Fred et que les demandeurs ne revendiquent aucun droit sur cette dénomination. Compte tenu de ces éléments, l’usage de la dénomination Force 10 pour désigner ce nouveau bracelet ne constitue pas une faute et la demande tendant à en voir interdire l’usage à la société Fred doit être rejetée. Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la publication de la décision judiciaire. Les griefs formés par Henri S ayant été déclarés fondés, la procédure qu’il a engagée ne présente pas de caractère abusif. Il sera alloué à Henri S la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les autres parties conservant la charge de leur frais irrépétibles. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire apparaît nécessaire afin d’assurer une indemnisation rapide du préjudice.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Dit que Henri S est l’auteur du bracelet Force 10, Rejette les demandes en ce qu’elles sont formées par Pierre L, Dit que le nouveau bracelet commercialisé depuis 2008 par la société Fred sous la dénomination Force 10 constitue une dénaturation de l’oeuvre de Henri S, Dit que la société Fred a porté atteinte au droit de Samuel F à la paternité du bracelet Force 10 d’origine, Condamne la société Fred à payer à Henri S la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts,
Rejette la demande d’interdiction d’user de la dénomination Force 10,
Rejette la demande de publication du jugement,
Rejette la demande reconventionnelle de la société Fred,
Condamne la société Fred à payer à Henri S la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne la société Fred aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Charles-Antoine Joly, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Exequatur ·
- Burkina faso ·
- Conditions générales ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Condition
- Filiation ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Accession
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Assignation ·
- Contradictoire ·
- Dessaisissement ·
- Ressort ·
- Vices ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mur de soutènement ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Signification ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Date ·
- Procès-verbal
- Holding ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Casino ·
- Valeur ·
- Fortune ·
- Participation ·
- Administration ·
- Solidarité ·
- Titre
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Sécurité ·
- Déficit ·
- Agence ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Baux commerciaux ·
- Instance ·
- Exception d'incompétence ·
- Malte ·
- Archives ·
- Bail ·
- Électronique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Détournement de fond
- Aéronef ·
- Sociétés ·
- Criée ·
- Vente par adjudication ·
- Procès-verbal ·
- Saisie conservatoire ·
- Instance ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Gré à gré
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Charge des frais ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Conserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Oeuvre ·
- Originalité ·
- Auteur ·
- Personnalité ·
- Protection ·
- Reproduction ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Astreinte ·
- Droit moral
- Épouse ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision ·
- Mission d'expertise ·
- Commune ·
- Mission ·
- Assignation ·
- Consignation ·
- Régie
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Parking ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Ingénierie ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.