Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 - art. 24
L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste mentionnée à l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6153-15 et qui exigent un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15-1, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants. Article R634-15-1 I. […] -Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 634-15, […] 2° Congé de maternité ; 3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ; […]
Lire la suite…[…] prévu à l'article R. 6153 -15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ; 4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153 -24-1 et R. 6153 -24-2 du code de la santé publique . […] -L'année de recherche prévue à l'article R . 632-42 ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153 -26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années. Article […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 632-32 du code de l'éducation : " I. – Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes : 1° Etat de grossesse ; 2° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; 3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ; 4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique. […] 16. […]
[…] Aux termes de l'article R. 632-19 du code de l'éducation nationale : « Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases prévues à l'article R. 632-20 composant sa formation, […] de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, […] congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; / / 3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ;// ".
-L'année de recherche prévue au I ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée à l'article D. 633-15 dans la limite de deux années. Article D633-14 NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021. […] Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, […] 3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l' article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ; […]
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