Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2505362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre les décisions par lesquelles l’université Paris Cité a considéré que la durée réglementaire de six années pour obtenir le diplôme d’études spécialisées médecine générale était épuisée et a refusé de lui accorder une dérogation pour poursuivre son cursus au sein du 3ème cycle de médecine en filière médecine générale ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de le réintégrer en filière de médecine générale ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que ces décisions mettent un terme à son parcours universitaire et le placent dans une situation de grande précarité financière et de détresse psychologique ; les décisions mettent fin à 12 années d’études sans obtention d’un diplôme ; il ne peut plus assurer des remplacements en tant que médecin ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de poursuite d’études au sein du cursus d’interne en médecine générale : la décision est révélée par des échanges mais n’a jamais fait l’objet d’une notification écrite et ne présente aucune motivation ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 632-19 et R. 632-32 du code de l’éducation ainsi que des articles R. 6153-15 et R. 6153-26 du code de la santé publique ; il n’a pas épuisé la durée réglementaire de six ans pour obtenir son DES de médecine générale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant l’octroi d’une dérogation permettant la poursuite de ses études : elle est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors la dérogation prévue par les dispositions de l’article R. 632-19 du code de l’éducation aurait dû lui être accordée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, l’université Paris Cité, représentée par Me Bernabé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La requête est irrecevable dès lors que l’université Paris Cité n’a pris aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu les observations de Me Fouret, représentant M. A, présent et Me Bernabé, représentant l’université Paris Cité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a débuté ses études de médecine en première année des études communes de santé, en 2009. Au titre de l’année universitaire 2017/2018, l’intéressé a présenté au terme de sa sixième année les épreuves classantes nationales afin de déterminer son affectation et la spécialité poursuivie. L’intéressé a été affecté par un arrêté du 18 octobre 2018 en spécialité médecine générale à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et rattaché à l’université de Paris Cité. M. A a réalisé, de novembre 2018 à novembre 2020, quatre stages d’internat sur les six nécessaires à la validation de son diplôme. Par courriel du 8 novembre 2024, l’intéressé a été informé que la période légale de six ans permettant la validation du diplôme d’études spécialisées était arrivée à échéance et a été invité à déposer une demande de dérogation pour s’inscrire au titre de l’année 2024/2025. Le 28 janvier 2025, M. A a eu un entretien avec les représentants de l’université Paris Cité dont le directeur du département de médecine générale de l’UFR de médecine Paris Cité pour faire le point sur sa situation et au cours duquel ils lui ont indiqué qu’il n’était pas possible d’accéder à sa demande de dérogation. M. A demande la suspension de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’université Paris Cité :
2. Contrairement à ce que soutient l’université Paris Cité, le courriel du 8 novembre 2024 et le compte-rendu de l’entretien du 28 janvier 2025 ne se bornent pas à informer M. A que la période de six ans pour valider son diplôme d’études spécialisées en médecine générale était expirée et à l’inviter à déposer une demande de dérogation. Au contraire, le premier document relève que la période légale de six ans est expirée et invite l’intéressé à déposer une demande de dérogation et le second document indique que les représentants de l’université de Paris Cité présents à l’entretien du 28 janvier 2025 ont refusé à l’intéressé la dérogation qu’il souhaitait. Ces décisions font grief à l’intéressé et sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. Les décisions attaquées ont pour effet de mettre un terme au parcours universitaire de l’intéressé et font obstacle à ce qu’il puisse effectuer les stages permettant la délivrance du diplôme d’études spécialisées en médecine générale. Les décisions attaquées font également obstacle à ce que l’intéressé exerce les fonctions de remplaçant en médecine générale. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes de l’article R. 632-19 du code de l’éducation nationale : « Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu’il n’a pas validé chacune des phases prévues à l’article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévues dans la maquette de formation suivie. / Le délai mentionné à l’alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l’article R. 632-32, de la durée de l’année de recherche prévue à l’article R. 632-42 et de la durée d’une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l’article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants. / Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l’étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche. ». Aux termes de l’article R. 632-20 du même code : « La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. ». Aux termes de l’article R. 632-32 du même code : " I.- Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l’ancienneté lorsque le motif d’invalidation est lié à l’une des situations suivantes : /../2° Congé de maternité, congé d’adoption et congé de paternité et d’accueil de l’enfant ; / / 3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l’article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l’article R. 6153-16 du même code ;// ".
S’agissant de la décision actant l’expiration de la période de six ans pour valider le diplôme d’études spécialisées en médecine générale :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
S’agissant de la décision refusant d’accorder à M. A une dérogation pour poursuivre ses études :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions actant l’expiration de la période de six ans pour valider le diplôme d’études spécialisées en médecine générale et refusant d’accorder à M. A une dérogation pour poursuivre ses études.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La suspension prononcée implique nécessairement que le président de l’université Paris Cité réexamine la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par l’université Paris Cité et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : l’exécution des décisions actant l’expiration de la période de six ans pour valider le diplôme d’études spécialisées en médecine générale et refusant d’accorder à
M. A une dérogation pour poursuivre ses études est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris Cité de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’université Paris cité versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l’université Paris Cité sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l’université Paris-cité.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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