Confirmation 29 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 29 sept. 2009, n° 07/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/02513 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 21 mai 2007, N° 06/00181 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Colette SANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 29 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 07/02513
AFFAIRE :
D X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2007 par le Conseil de Prud’hommes de CHARTRES
Section : Commerce
N° RG : 06/00181
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-Christophe LEDUC
Me André JOULIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
D X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANT
****************
XXX
XXX
Représentée par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1135 substitué par Me Azzedine BOUNOUARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2084
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte GUIEN-VIDON, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Colette SANT, présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Brigitte GUIEN-VIDON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. D X a été embauché à compter du 30 août 1999 en vertu d’un contrat à durée indéterminée par la société SODICAM 2 en qualité de conseiller technique niveau IV échelon 1 de la Convention Collective des Commerces de Gros. Il a été affecté à la Direction Régionale Paris Ile de France.
Il était en dernier lieu, et depuis le 1er septembre 2004, niveau V échelon 1.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2006, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 25 avril suivant, à un éventuel licenciement.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2006, il a été licencié pour faute grave.
M. X a contesté son licenciement et saisi le Conseil de Prud’hommes de CHARTRES, lequel, par jugement du 21 mai 2007, a:
— dit que le licenciement de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse
— condamné la société SODICAM 2 à verser au salarié :
* 6.580,12 € d’indemnité compensatrice de préavis et 658,01 € de congés payés afférents
* 5.009,84 € d’indemnité de licenciement
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de 6 juin 2006
* 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ordonné à la société SODICAM 2 de remettre à M. D X un bulletin de paie, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés,
— débouté M. X du surplus de ses demandes
— condamné la société aux dépens.
Le salarié a relevé appel de cette décision et, par conclusions oralement soutenues à l’audience, demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser 6.580,12 € d’indemnité compensatrice de préavis et 658,01 € de congés payés afférents, 5.009,84 € d’indemnité de licenciement et 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de l’infirmer pour le surplus et de condamner l’employeur à lui payer :
* 40.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner la société SODICAM 2 aux dépens.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, l’employeur demande à la Cour :
A titre principal :
— de dire le licenciement fondé sur une faute grave
— de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse
— de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
— de condamner M. D X à lui payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience telles que rappelées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
La lettre de licenciement du 3 mai 2006, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
' … j’ai le regret de vous informer de la décision qui a été prise de vous licencier pour faute grave… pour le motif suivant :
' Insubordination et absences ou retards injustifiés':
Le 3 janvier 2006, M. E F, Directeur régional, a présenté à ses collaborateurs un projet d’évolution organisationnelle des équipes travaillant pour la gamme de peinture professionnelle 'IXELL'. Il a de nouveau réuni ses collaborateurs pour leur présenter l’organisation effective le 6 mars 2006. Cette évolution est basée sur la nécessité d’enrayer la baisse du chiffre d’affaires de cette gamme fortement concurrencée, par la fidélisation des clients et la recherche de nouveaux clients. Cela se traduit notamment par :
— la spécialisation des équipes par type de clients évitant qu’un même client soit confronté à des collaborateurs de l’entreprise différents,
— l’équipement des clients en nouvelles machines de peintures adaptées aux peintures à l’eau, obligation réglementaire au 31/12/2006.
Vous avez ensuite rencontré M. E F en entretien avec M. G Y, votre hiérarchique, afin qu’il vous présente l’évolution vous concernant, c’est à dire la poursuite de la fonction de Conseiller Technique, chargé notamment des montages de machines de peinture à l’eau, mais sur l’ensemble de la Direction Régionale, étant entendu qu’étant 3 personnes à tenir cette fonction, les lieux d’intervention seraient situés dans le sud de la Direction régionale.
Il vous a été précisé que cette évolution était conforme aux termes de votre contrat.
Suite à cet entretien et à la définition de fonction qui vous a été transmise le même jour, par des lettres envoyées à Mme H I, alors Directeur général Délégué de SODICAM 2, en date des 8 mars, 23 mars et 4 avril, vous lui avez fait part de votre refus de continuer à tenir le poste de conseiller Technique , compte tenu de l’évolution du périmètre géographique.
Vous avez été ensuite en arrêt de maladie du 7 mars au 5 avril 2006.
Le 6 avril vous avez de nouveau eu un entretien avec M. E F et votre hiérarchique, M. Y. Ce dernier vous a transmis votre planning de travail pour la semaine. Vous avez immédiatement refusé de vous rendre l’après-midi à FRESNES chez notre client RUNGIS Auto pour la mise à jour du teintier, ce qui correspond cependant totalement à la fonction de Conseiller Technique. Vous avez donc refusé de suivre les instructions de votre hiérarchique et réaliser les tâches demandées, telles qu’écrites dans votre contrat de travail .
Le 7 avril, vous n’avez pas non plus respecté le planning transmis par votre hiérarchie puisque vous n’avez pas été vu à FRESNES ( mise à jour teintier chez RUNGIS Auto) ni à SCEAUX chez le client CARNOT pour une autre mise à jour du teintier.
Le lundi 10 avril, vous ne vous êtes pas plus rendu à BOISSY-SAINT-LEGER dans l’affaire GILOT BONAMOUR pour un montage de machine de peinture à l’eau, persistant dans le refus de visiter les clients que votre hiérarchie vous a désignés.
Le lundi 10 avril, vous avez envoyé à 20h57, à M. Y un planning d’activité que vous avez créé tout seul et qui n’a jamais été validé par ce dernier. Selon votre écrit, vous étiez chez nos clients de CHARTRES , CHATEAUDUN et MAINTENON les 6,7 et 10 avril 2006, soit une petite partie de votre ancien secteur, pour des actions de fidélisation client, mise à jour outil couleur et contrôle PAU alors qu’un autre collaborateur assume ces fonctions ainsi que d’autres chez ces mêmes clients depuis le 6 mars 2006. Nous n’avons pas de trace du travail réellement réalisé.
Le 11 avril après-midi ainsi que le 12 avril, vous n’avez pas été vu chez notre client à BOISSY-SAINT-LEGER pour le montage d’une machine de peinture à l’eau, comme votre hiérarchie vous l’avait demandé. Selon le planning que vous vous êtes constitué tout seul, vous étiez à CHARTRES pour la mise à jour d’un outil couleur.
Par une lettre datée du 11 avril, vous nous écrivez que vous continuerez à exercer vos fonctions dans le secteur géographique pour lequel vous étiez antérieurement délégué par l’entreprise.
Le jeudi 13 avril , vous auriez du être à FRESNES chez les clients L’HAY Auto et RUNGIS Auto pour la mise à jour du teintier. Ils ne vous ont pas vu, le travail n’a donc pas été effectué, nuisant ainsi à l’image de l’entreprise , malgré un mail de votre hiérarchique le 12 avril vous rappelant vos obligations.
L’après-midi du 13 avril, vous n’avez pas été vu chez nos clients à FRESNES, ni à CHATEAUDUN, vous n’avez donc pas travaillé.
Le vendredi 14 avril, vous êtes voir votre médecin pour un arrêt maladie jusqu’au lendemain.
Le mardi 18 avril, vous n’avez pas été vu à la concession de CHARTRES le matin ( selon les données de votre planning ) vous avez été vu seulement vers 16 heures et nous ne savons pas quel travail vous avez concrètement réalisé, étant par définition sans consigne de notre part.
Le 19 avril, vous n’avez pas été vu à FRESNES le matin ( planning transmis par votre hiérarchique ), ni à la concession RENAULT de CHARTRES ( selon votre planning ). En outre, votre hiérarchie a vainement tenté de vous joindre.
Depuis le 19 avril 2006, malgré votre mail en date de ce jour nous indiquant que vous continuiez à exercer vos fonctions , 'comme auparavant', vous n’avez pas envoyé de nouveau planning à votre hiérarchie et n’avez donné aucune nouvelle. Le planning envoyé par votre hiérarchie n’a pas non plus été respecté. En effet :
Le 20 avril, vous auriez du être à SCEAUX et à Z, vous n’y avez pas été vu, vous n’étiez pas dans la concession de CHARTRES non plus.
Le 21 avril, vous auriez du vous trouver à FRESNES et à BOISSY-SAINT-LEGER , vous n’y avez pas été vu, vous n’avez pas été vu à CHARTRES non plus de 8h à 9h , concession à laquelle vous devez obligatoirement vous rendre avant la visite des clients de celle-ci.
Le vendredi 21 avril, votre hiérarchie vous a envoyé un planning pour les 24,25 et 26 avril.
Les 24 et 25 avril matin, vous n’avez pas été vu chez nos clients respectivement à FRESNES et SCEAUX.
Vos absences chez des clients qui attendent l’intervention planifiée par avance, mettent en cause la crédibilité et le professionnalisme de l’entreprise, et en péril l’avenir de SODICAM 2 chez ces clients. Par ailleurs, vos interventions inopinées chez les clients de votre ancien secteur interfèrent sur les visites planifiées de vos collègues et peuvent être en contradiction totale avec les demandes des concessions et de l’entreprise, mettant là aussi en péril la poursuite de nos contrats chez ces clients. Enfin, pendant toute cette période, vous avez ignoré les injonctions et relances de votre hiérarchie et vous n’avez pas réalisé les tâches qui vous incombaient , y compris le rapport journalier qui vous est demandé aux termes de votre contrat de travail. '
La faute grave résulte d’un fait fautif ou d’un ensemble de faits fautifs imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
C’est à l’employeur qu’il appartient d’apporter la preuve de la faute grave invoquée.
En l’espèce , il est reproché à M. D X des actes d’insubordination , des absences et retards.
M. X, qui ne conteste ni son refus de se rendre chez différents clients situés dans le sud de la Direction régionale selon les plannings qui lui ont été donnés à compter de mars 2006, ni sa volonté de se maintenir sur son ancien secteur, ni son refus d’effectuer le préavis explique son comportement par sa désapprobation, qu’il a fait connaître à son employeur dès mars 2006, de la modification de son contrat de travail qu’il estimait être en droit de refuser.
Il fait valoir que ses nouvelles attributions constituaient un déclassement évident car ses prérogatives s’étaient amenuisées.
Il ajoute que cette modification de son contrat de travail entraînait irrémédiablement un nouveau déménagement en région parisienne car dans la cadre de la réorganisation décidée par l’employeur pour d’obscurs motifs, il était supposé intervenir pour toute l’Ile de France.
Selon lui, son insubordination et ses absences étaient parfaitement justifiés.
L’employeur conteste au contraire qu’il y ait eu modification du contrat de travail tant sur le contenu des fonctions du salarié que sur le plan du secteur géographique.
M. X , selon son contrat de travail, a été affecté lors de son recrutement à la Branche d’Activité Laques de retouches, Direction des Ventes France de la Région Ile de France.
Il était précisé aux termes de ce contrat de travail : ' L’affectation à une région d’activité ne saurait revêtir un caractère irrévocable ; vous vous engagez à accepter toute mutation éventuelle dans les différentes régions d’activité de la société suivant les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise. Vous vous engagez , bien entendu, à résider ou être domicilié dans le secteur qui vous est ou vous sera confié'.
A compter de janvier 2005, à la demande du salarié lui-même, ce dernier a été affecté sur le secteur de CHARTRES, CHATEAUDUN, PITHIVIERS et C.
Il lui était expressément demandé par la société de fixer son nouveau lieu de résidence sur cette même zone géographique.
Par courrier du 6 mars 2006, l’employeur adressait à M. D X un courrier libellé dans les termes suivants :
'Dans le cadre de l’évolution organisationnelle IXELL qui est opérationnelle à compter du 6 mars 2006 et pour faire suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme que vous continuez d’exercer la fonction de Conseiller Technique IXELL sur la Direction Régionale de PARIS IDF.
A ce titre vous continuez d’être rattaché au manager carrosserie IXELL qui assurera la responsabilité des forces commerciales et techniques de la branche IXELL.'
Il résulte des pièces du dossier qu’avant la réorganisation de mars 2006, 12 Conseillers Techniques se répartissaient l’ensemble des affaires de la direction Régionale. M. X intervenait sur le secteur de CHARTRES, CHATEAUDUN, PITHIVIERS et C.
Suite à la nouvelle organisation mise en place en mars 2006, la Direction Régionale a été divisée en 9 secteurs et les Conseillers chargés de ces secteurs ont été également chargés de tâches commerciales.
Cependant, M. X, M. A et M. B ont conservé leurs fonctions de Conseillers Techniques avec compétence sur l’ensemble de la Direction Régionale, devenant ainsi Conseillers Techniques Volants.
Dès lors, ainsi qu’en atteste les courriels de la hiérarchie du salarié et la lettre de licenciement faisant état de la persistance de l’intéressé à intervenir sur son 'ancien secteur’le secteur antérieurement dévolu à M. X a été modifié : le salarié, dont les missions étaient précédemment groupées sur le secteur susvisé de CHARTRES, CHATEAUDUN, PITHIVIERS et C, a vu sa compétence territoriale élargie à l’intégralité du territoire de la Direction Régionale.
Cet accroissement de son de son secteur géographique d’intervention constituait une modification du contrat de travail liant le salarié à l’entreprise qui nécessitait , préalablement à sa mise en oeuvre, l’accord de M. X.
L’employeur, qui a imposé au salarié la modification de son secteur en dépit de la désapprobation plusieurs fois exprimée par l’intéressé, a modifié de manière unilatérale le contrat de travail de M. X.
Sans même que soit examiné la question de l’éventuel déclassement des attributions du salarié, il ne peut, en conséquence de ce qui précède, être reproché à M. X une quelconque insubordination pour ne pas s’être conformé aux plannings qui lui ont été soumis à compter de mars 2006.
Il apparaît par ailleurs que M. X a fait expressément connaître à son employeur son intention de se maintenir sur son ancien secteur en adressant notamment à la société SODICAM 2 un planning prévoyant, au mois d’avril 2006, des interventions sur le Secteur de CHARTRES et CHATEAUDUN.
De l’examen de ce planning et des justificatifs de présence – mentionnant le nom des garages visités, leur cachet et la signature d’un responsable – qui y sont annexés, il apparaît que :
— le 6 avril 2006, M. X aurait travaillé de 14h à 16h30 chez le concessionnaire Renault MAMIRAULT de CHARTRES puis de 16h45 à18 h à la carrosserie la Scuderia de CHUISNES.
Le salarié ne justifie d’aucune activité pour la matinée.
— le 7 avril, il serait repassé chez le concessionnaire Renault LAMIRAULT de CHARTRES sans préciser l’heure de ce passage et serait intervenu auprès du garage BURON de VEVRES de 14 à 18 h. Il convient toutefois d’observer que cet horaire est l’objet d’une surcharge à l’encre noire, alors que le responsable du garage a signé à l’encre bleue, l’horaire précédemment mentionné indiquant une intervention de 10 à 12h.
— le 10 avril, M. X serait passé au garage du Château à MAINTENON puis aux établissements GIRAUD de CHATEAUDUN. Aucun horaire de ces passages n’est indiquée comme n’est pas indiquée non plus la durée de ces interventions.
— M. X ne fournissant aucun justificatif de son emploi du temps des 11 et 12 avril ; aucune activité au bénéfice de la société SODICAM n’est donc établie pour ces deux journées.
— pour la journée du 13 avril, M. X aurait assuré deux rendez-vous 'fidé client’ auprès du concessionnaire Renault LAMIRAULT et de l’atelier Auto 21 à LUISANT : ni les horaires ni la durée de ces interventions ne sont indiqués.
— le 18 avril, M. X aurait effectué une 'mise à jour teintier’auprès de la carrosserie La Scuderia à CHUISNES : ni les horaires ni la durée de l’intervention ne sont précisés.
— le 19 avril , il se serait rendu à la carrosserie du Patis à ERMENONVILLE pour une intervention 'fidé client – infos divers’sans que soient précisés ses horaires et la durée de l’intervention.
— le 20 avril, il aurait réalisé une intervention 'synthèse MPR’ chez le concessionnaire Renault LAMIRAULT à CHARTRES et une intervention 'fidé client’ auprès d’ACE 28 à LUCE.
— le 21 avril, il serait intervenu chez le concessionnaire Renault LAMIRAULT à CHARTRES sans que l’horaire et la durée de l’intervention soit précisés. Il ne conteste pas l’obligation qui lui était faite de passer par les locaux de la société à CHARTRES avant de se rendre chez les clients et ne conteste pas davantage le fait de ne pas s’y être conformé.
— le 24 avril , il est de nouveau intervenu 'suite incident teinte Twingo’ chez le concessionnaire Renault LAMIRAULT à CHARTRES et le 25 avril, pour une opération 'fidé client’ auprès de la carrosserie La Scuderia à CHUISNES.
Ainsi, outre que M. X ne peut justifier d’aucune activité le 6 avril au matin ni les 11 et 12 avril, l’absence de renseignement ( horaires de début et durée des interventions, détail de ces dernières ), ne permet pas de vérifier que pendant ce mois d’avril 2006, M. X a véritablement travaillé pour la société SODICAM sur le terrain qui lui était antérieurement dévolu.
En tous cas, le document versé aux débats par le salarié pour justifier de sa présence auprès des garages mentionnés, faute de renseignements précis, ne saurait constituer le rapport journalier des activités du salarié exigé par son contrat de travail.et M. X ne soutient nullement l’avoir à l’époque communiqué à l’employeur pour tenir lieu de rapport.
Au surplus, ce document qui ne fait qu’aligner, sans ordre chronologique, les dates précisément mentionnées dans la lettre de licenciement, n’a manifestement été établi que pour les besoins de la cause.
Enfin, M. X ne conteste pas ne pas avoir envoyé de planning pour la période postérieure au 19 avril, en dépit du courriel adressé le même jour à l’employeur, indiquant qu’il continuait à exercer ses fonctions comme auparavant.
Il apparaît que M. X, qui était fondé à ne pas respecter les plannings qui lui ont été donnés par l’employeur à compter de mars 2006, ne peut justifier, pour la matinée du 6 avril ainsi que les 11 et 12 avril 2006, de l’exercice d’une activité au bénéfice de la société SODICAM 2 sur le secteur qui lui était antérieurement dévolu et que sont ainsi établis les absences reprochées et que lui-même n’a pas contestées, ainsi que sa carence dans l’établissement d’un rapport journalier de ses activités.
Le comportement de M. X justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse et la décision du Conseil de Prud’hommes qui en a décidé ainsi sera confirmée.
La faute grave étant écartée, le salarié est fondé à revendiquer le versement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents , le refus du salarié d’accomplir son préavis, allégué par la société SODICAM 2 et non contesté par M. X, ne résultant que de la modification unilatérale par l’employeur et contre la volonté de l’intéressé du périmètre géographique attribué à ce dernier.
Eu égard aux dispositions de l’accord d’entreprise SODICAM 2, à l’ancienneté de l’appelant, au montant de son salaire et à l’ensemble des pièces produites, les sommes allouées par le Conseil de Prud’hommes seront confirmées.
Les sommes versées au salarié seront assorties des intérêts légaux à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes.
La décision du Conseil de Prud’hommes, sur ce point également, sera confirmée.
M. X sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 21 mai 2007 du Conseil de Prud’hommes de CHARTRES,
CONDAMNE M. X aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame Colette SANT, présidente et par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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