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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 31 déc. 2024, n° 2401280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 avril, 31 juillet et 24 septembre 2024, le Groupement Foncier Agricole de la maison forte de Nampont et la société à responsabilité limitée Club House de Nampont-Saint-Martin, représentés par Me Eard-Aminthas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Somme a délivré à la SAS Vert Energies un permis de construire une unité de méthanisation sur une unité foncière située route départementale 1001 sur le territoire de la commune de Nampont-Saint-Martin ;
2°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que :
— il ne contient pas de dérogation « espèces protégées » au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en méconnaissance du k) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— le projet architectural est insuffisant, s’agissant du patrimoine paysager et naturel dès lors qu’il ne comprend pas, en méconnaissance des 1° et 2° b) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, de description des zones naturelles et sites protégés situés à proximité immédiate de l’unité de méthanisation et encore moins du golf situé en vis-à-vis ; ces éléments n’ont pas été suffisamment pris en compte au stade de l’appréciation du projet dans son environnement alentour et n’ont pas permis aux services instructeurs de vérifier la conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— ce projet architectural ne comporte, en méconnaissance du f) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, aucune précision quant à l’organisation et l’aménagement de l’accès au site, ni sur les modalités de raccordement de l’accès à la route départementale n° 1001 alors que ces précisions sont nécessaires pour apprécier la conformité du projet à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— ce projet architectural ne comporte, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, aucune précision quant aux modalités de collecte et d’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et celles d’évacuation, d’épuration et de rejet des eaux de sinistre alors qu’il existe un risque de pollution des eaux et des sols et que ces précisions sont nécessaires pour apprécier la conformité du projet aux articles R. 111-12 et R. 111-8 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire est lacunaire en ce qu’il ne comporte pas, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, de plans de façade et de toiture, de plans de coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain et de document graphique permettant d’appréciation l’insertion du projet ;
— le dossier ne contient pas d’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 en méconnaissance du c) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale jointe au dossier de permis de construire, prévue au j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, n’est pas conforme à la nouvelle réglementation applicable aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2022 ;
— le dossier ne contient pas la justification du dépôt de déclaration au titre des ICPE en méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme ni le récépissé de demande d’enregistrement de cette installation en méconnaissance du a) de l’article R. 431- 16 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît la vocation de la carte communale dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé en secteur naturel inconstructible de la commune et que, si les installations de méthanisation sont considérées comme des installations nécessaires à l’exploitation agricole, ce projet va porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages que la commune a cherché à préserver en classant ces parcelles en secteur naturel ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques en raison du risque de pollution des sols et des eaux, des risques de nuisances olfactives et sonores, de l’insuffisance de l’accès au terrain d’emprise du projet qui ne pouvait faire l’objet de prescriptions, et du risque d’explosion de l’unité de méthanisation ;
— il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme en ce que l’accès au terrain d’emprise du projet présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ;
— il méconnaît les articles L. 111-11 et L. 332-8 du code de l’urbanisme en ce que la commune de Nampont-Saint-Martin a refusé de réaliser des travaux d’extension du réseau public d’électricité et que ces travaux ne constituent pas un équipement public exceptionnel de telle sorte que le préfet ne pouvait légalement fixer le montant de la contribution de la société pétitionnaire pour réaliser ces travaux ;
— il méconnaît les articles R. 111-8 et R. 111-12 du code de l’urbanisme, dès lors que rien n’est précisé dans le dossier de demande de permis de construire sur les modalités de recueil, de traitement, de stockage et de rejet des eaux pluviales, des eaux de ruissellement et des eaux de sinistre ;
— le projet ne respecte pas la distance imposée de 5 mètres résultant de la combinaison de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme et de l’article 43 du règlement départemental de voirie ;
— il méconnaît l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il aura des impacts sur la préservation des espèces protégées et que le projet ne prévoit aucune mesure pour les préserver ainsi que leur habitat ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet, 25 août, 3 septembre et 11 octobre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Vert Energie, représentée par Me Deharbe, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 juillet 2024, dont les défenderesses ont accusé réception le même jour et les requérants le lendemain, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 2 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative ;
Une mise en demeure a été adressée le 18 septembre 2024 au préfet de la Somme, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par une ordonnance en date du même jour en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Somme a été enregistré le 18 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et non communiqué.
Par un courrier du 24 octobre 2024, le tribunal a sollicité la production de pièces complémentaires. Ces pièces, produites les 25 et 28 octobre 2024, ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Eard-Aminthas, représentant les requérants, et de Me Deharbe, pour la SAS Vert Energies.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Somme a délivré à la SAS Vert Energies un permis de construire une unité de méthanisation sur une unité foncière située route départementale 1001 sur le territoire de la commune de Nampont-Saint-Martin. Par la présente requête, le Groupement Foncier Agricole (GFA) de la maison forte de Nampont et la société à responsabilité limitée (SARL) Club House de Nampont-Saint-Martin demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Premièrement, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; () « . Aux termes de cet article L. 411-2 du code de l’environnement : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () ".
4. Si les requérants soutiennent que le projet aurait dû faire l’objet d’une dérogation au titre des dispositions précitées du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, au motif que de nombreuses espèces protégées seraient susceptibles de fréquenter le terrain d’assiette du projet, ces dispositions relèvent d’une législation distincte de celles de l’urbanisme qui régissent les conditions de délivrance d’un permis de construire. A ce titre, les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme n’exigent pour leur part que de préciser, à l’occasion de la demande de permis de construire et s’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la délivrance d’une telle dérogation, conditionnant seulement, lorsqu’elle est nécessaire, la mise en ouvre de ce permis de construire comme le précise l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme. En l’espèce, il ressort du formulaire cerfa de demande de permis de construire que la SAS Vert Energies a indiqué, en ne cochant pas la case prévue à cet effet à la rubrique n° 8 intitulée « Informations pour l’application d’une législation connexe », que le projet ne « faisait pas l’objet d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 4° du code de l’environnement (dérogation espèces protégées) ». Dans ces conditions, cette branche du moyen doit être écartée.
5. Deuxièmement, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, le projet architectural joint à la demande de permis de construire comprend une notice précisant : « 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants » et « 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet » notamment « b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend une notice qui expose l’état initial du terrain et ses abords, notamment la circonstance que ce terrain est entouré de parcelles à vocation agricoles et qu’il n’existe aucune construction à proximité. Cette notice, complétée par la vue aérienne, la carte IGN et le plan de situation de l’unité foncière à l’échelle 1/5000è, a permis aux services instructeurs d’apprécier la localisation du projet et son insertion dans l’environnement. Dans ces conditions, l’absence de recensement des sites et zones protégés, situés à plus d’un kilomètre du terrain d’emprise du projet, et le défaut de mention du golf à proximité, n’ont pas été, à eux seuls, de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs portée sur la conformité du projet à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, cette branche du moyen doit être écartée.
7. Troisièmement, aux termes du f) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, le projet architectural joint à la demande de permis de construire comprendre une notice précisant « f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
8. Le plan de masse du projet, corroboré par la notice architecturale, fait apparaître que l’unité de méthanisation est dotée d’un accès en son angle nord-ouest par le chemin d’exploitation n° 4 donnant sur la route départementale n° 1001. Il ressort des pièces complémentaires jointes le 3 août 2023 au dossier d’autorisation d’urbanisme déposé par la SAS Vert Energies que cet accès a fait l’objet d’un avis favorable sous réserve de prescriptions émises le 20 septembre 2023 par l’agence routière Ouest de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Somme, intégralement reprises par l’arrêté attaqué en son article 3. Dans ces conditions, les services instructeurs ont été mis en mesure, par ces éléments suffisants, d’apprécier la conformité de l’organisation des accès du projet à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
9. Quatrièmement, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le projet architectural « indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de permis de construire précise que les eaux pluviales, de ruissellement et de sinistre s’écouleront selon la pente naturelle du terrain vers les bassins de rétention et d’infiltration créés en la partie la plus basse de la parcelle en vue de leur récupération. En outre, le plan de masse joint à ce même dossier indique avec précision les modalités de transport de ces effluents jusqu’à ces bassins. Dans ces conditions, le rapprochement des pièces du dossier de demande de l’autorisation d’urbanisme a permis aux services instructeurs d’apprécier les modalités d’écoulement et d’absorption des eaux pluviales, de ruissellement et de sinistre induites par le projet. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
11. Cinquièmement, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « a) Les plans de façades et de toiture », « b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain » et « c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ».
12. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire qu’il comprend les plans de façades et de toiture ainsi que les plans de coupe du terrain et de l’ensemble de bâtiments et aménagements composant l’unité de méthanisation. Par ailleurs, la notice descriptive comprend, outre plusieurs planches photographiques représentant l’environnement proche comme lointain du projet, une projection d’insertion graphique depuis l’angle nord-ouest de l’unité foncière du projet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces pièces seraient manquantes dans le dossier de permis de construire. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
13. Sixièmement, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce code ; () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet n’est pas dans le périmètre des sites Natura 2000 identifiés aux alentours, dont le plus proche est distant de plus d’un kilomètre. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas, à défaut de toute précision apportée en ce sens, le caractère significatif des effets que l’unité de méthanisation serait susceptible d’engendrer sur ces sites protégés au sens et pour l’application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, exigeant la production du dossier d’évaluation prévu par les dispositions du c) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Par suite, cette branche du moyen doit être écarté.
15. Septièmement, le j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme exige que le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre " L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code ; () ".
16. Il est constant que le dossier de permis de construire comprend une attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale établie le 24 mai 2022 par la société Vert Energies. Si les requérants soutiennent que le formulaire d’attestation utilisé par la société pétitionnaire ne correspondait pas à la version simplifiée requise pour les constructions de petites surfaces à compter du 1er janvier 2023, cette seule circonstance, à la supposer même établie, ne suffit pas à établir que l’appréciation portée par les services instructeurs sur la conformité du projet à la règlementation applicable aurait été faussée, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’attestation produite par la société pétitionnaire comportait l’ensemble des mentions prévues par le nouveau formulaire, à l’exception d’une mention relative à la description du projet, aisément identifiable par les services instructeurs. Dans ces conditions, cette branche du moyen doit être écartée.
17. Huitièmement, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l’article L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration. ». Et aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. () ».
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Vert Energies a déposé une demande d’enregistrement pour la création d’une unité de méthanisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il est constant que cette activité relève de la catégorie des projets « Rubrique n°1() b) Autres installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l’environnement) » du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Dès lors, il résulte des dispositions précitées du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme que seul le récépissé de la demande d’enregistrement devait être joint à la demande de permis de construire en litige. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet litigieux ne comporterait pas la justification du dépôt de la déclaration. En outre, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a versé le 3 août 2023 des pièces complémentaires au dossier de permis de construire, parmi lesquelles le récépissé de la demande d’enregistrement de l’ICPE. La seule circonstance, dont font état les requérants, que cette pièce n’aurait pas été tamponnée par les services préfectoraux n’est pas de nature à révéler qu’elle n’aurait pas été jointe à ce dossier. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : 2° Des constructions et installations nécessaires : () b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Pour l’application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. « . Et aux termes de cet article L. 111-4 du même code : » Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; () ".
21. Il est constant que l’unité de méthanisation en cause s’implante en secteur non constructible de la carte communale de la commune de Nampont-Saint-Martin, et que l’unité de méthanisation en litige est considérée comme une construction nécessaire à l’exploitation agricole au sens du b) du 2° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme. Si les requérants soutiennent que cette construction va porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages, ils ne l’établissent pas alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans un secteur agricole traversé par le passage de la route départementale n°1001, dont l’environnement ne fait pas l’objet d’une protection paysagère ou écologique particulière notamment au titre d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ou d’une zone Natura 2000. Par ailleurs, si le conseil municipal de Nampont-Saint-Martin, s’estimant insuffisamment informé quant à l’impact du projet sur l’environnement, s’est opposé, par une délibération du 11 mai 2023, à l’implantation de cette installation sur le territoire communal, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la vocation du secteur non-constructible dans lequel s’implante la construction en litige doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
23. Premièrement, les requérants invoquent le risque de pollution des sols et des eaux en raison de la nature et des caractéristiques de l’installation autorisée. A ce titre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire, de lacunes du dossier d’enregistrement de l’ICPE s’agissant de la maîtrise de ce risque de pollution des sols, ni de l’avis de la DDTM de la Somme rendu le 25 avril 2023 sur ce dossier d’enregistrement ni de l’absence d’un programme prévisionnel annuel d’épandage. En outre, s’ils soutiennent que le dossier de permis de construire ne comporte aucune précision quant aux conditions et modalités de traitement et de gestion des eaux de ruissellement et de sinistre, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que le rapprochement des pièces du dossier de demande de l’autorisation d’urbanisme en litige a permis aux services instructeurs d’apprécier les modalités d’écoulement et d’absorption des eaux pluviales, de ruissellement et de sinistre induites par le projet de construction litigieux. Enfin, les accidents qui seraient survenus en 2020 selon les requérants, sans apporter toutefois de précision, ne démontrent pas l’existence d’un tel risque pour la salubrité ou la sécurité publique justifiant un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales conformément aux principes rappelés au point précédent. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
24. Deuxièmement, les requérants se prévalent de nuisances olfactives qui impacteront notamment les clients et visiteurs du golf exploité par la SARL Club House de Nampont-Saint-Martin, sans toutefois assortir leurs allégations d’aucun élément venant précisément à leur soutien. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que les nuisances olfactives, à les supposer avérées, ne renvoient pas uniquement à de simples gênes ou désagréments pour le voisinage mais soient de nature à porter atteinte à la santé des riverains, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude de l’état olfactif initial réalisée par la société pétitionnaire, que les habitations les plus proches sont situées à 600 mètres du terrain d’emprise du projet et qu’elles ne se trouvent pas sous les vents dominants, à l’exception d’une commune toutefois située à près de 2 kilomètres de ce terrain. Dans ces conditions, l’existence d’un tel risque pour la salubrité publique justifiant un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales n’est pas établie . Cette branche du moyen doit donc être écartée.
25. Troisièmement, les requérants se prévalent de nuisances sonores générées par le trafic supplémentaire sur la route départementale n° 1001 d’engins agricoles et de poids lourds induit par l’exploitation de l’unité de méthanisation. Toutefois, ils n’établissent pas, en l’absence de toute précision et d’éléments probants à l’appui de leurs allégations, que de telles nuisances, à les supposer même avérées seraient d’une gravité telle qu’elles seraient de nature à porter atteinte à la santé des riverains. Dans ces conditions, l’existence d’un tel risque pour la salubrité publique justifiant un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales n’est pas démontrée. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
26. Quatrièmement, ainsi qu’il l’a été dit au point 8 du présent jugement, l’unité de méthanisation est dotée d’un accès en son angle nord-ouest par le chemin d’exploitation n°4 donnant sur la route départementale n° 1001 qui a fait l’objet de prescriptions émises le 20 septembre 2023 par l’agence routière Ouest de la DDTM de la Somme, intégralement reprises par l’arrêté attaqué en son article 3, visant à renforcer la sécurité de l’accès en cause, notamment par la création, sur chemin d’exploitation, d’un îlot central en retrait de trois mètres de la route départementale dans l’optique de séparer les flux d’entrées et de sorties, par l’implantation d’un panneau ainsi qu’une bande stop en bordure de la route départementale, et par l’élargissement de ce chemin d’exploitation. Les requérants soutiennent que ces aménagements nécessitent des travaux sur le domaine public départemental dont la réalisation était, à la date de la décision attaquée, eu égard à la nature de ces travaux, aléatoire et incertaine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du projet, que les prescriptions émises par le gestionnaire de la voirie dans son avis favorable du 20 septembre 2023 n’impliquent pas de travaux sur la route départementale n° 1001 mais concernent uniquement le chemin d’exploitation n°4 qui se situe sur le terrain d’emprise du projet et ne fait donc pas partie du domaine public départemental. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de telles prescriptions n’apportent pas au projet des modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, mais présentent bien un caractère spécial et limité. Le préfet était donc en mesure d’accorder le permis de construire sous réserves des prescriptions de la DDTM de la Somme permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
27. Cinquièmement, en se bornant à faire état d’un risque d’explosion de l’unité de méthanisation, sans apporter aucune précision permettant d’apprécier la probabilité de réalisation d’un tel risque et la gravité de ses conséquences, s’il se réalise, ni critiquer de manière circonstanciée les mesures destinées à assurer la sécurité de cette installation, située à distance des habitations ainsi qu’il a été dit, les requérants ne démontrent pas que la préfet de la Somme aurait entaché le permis de construire litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
29. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
30. Il résulte de ce qui a été dit au point 26 du présent jugement que l’accès au terrain d’emprise du projet, aménagé conformément aux prescriptions de la DDTM dans son avis du 20 septembre 2023, présente des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité des usagers des voies publiques. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’accès au terrain d’emprise du projet présent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
31. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
32. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15, lesquels s’entendent de ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain. A cet égard, si les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics, l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme précise que : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. / Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n’est pas de la compétence de l’autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire () ».
33. En l’espèce, il est constant que le projet de construction nécessite des travaux d’extension en vue de sa desserte au réseau de distribution d’électricité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un échange de courriel du 10 novembre 2023 entre les services de la DDTM de la Somme et la société Enedis que la Fédération départementale d’énergie de la Somme est propriétaire du réseau public de distribution électrique, qu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité et qu’elle a accordé une concession de gestion du réseau public de distribution d’électricité à cette société Enedis. Cette société, consultée par le préfet de la Somme et par la société pétitionnaire, a indiqué dans sa proposition de raccordement du 13 février 2023 que le coût estimé de ces travaux s’élevait à un montant estimé de 9 249,91 euros HT et a précisé que leur délai prévisionnel de réalisation serait de dix-sept semaines.
34. Par ailleurs, ces travaux de desserte de l’unité de méthanisation par le réseau de distribution d’électricité doivent être regardés, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel au sens de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, qu’il est constant que l’unité de méthanisation litigieuse constitue une installation à caractère agricole et compte tenu, d’autre part, de son importance ainsi que de sa situation éloignée des zones urbaines desservies en électricité. C’est donc à juste titre que le préfet de la Somme a mis à la charge de la SAS Vert Energie un montant de 4 730 euros correspondant à la participation spécifique au financement du coût du raccordement au réseau d’électricité lui incombant sur le fondement de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme.
35. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne revient pas à la commune de Nampont-Saint-Martin de prendre en charge les travaux de desserte des réseaux nécessités par le projet de construction litigieux, ni de donner son accord à la réalisation de tels travaux. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Somme était en mesure de connaître, à la date de l’arrêté attaqué, par quel concessionnaire de service public et dans quel délai ces travaux devaient être exécutés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
36. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ». Et aux termes de l’article R. 111-12 du même code : « Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n’entraîne aucune difficulté d’épuration. / L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. / Lorsque le projet porte sur la création d’une zone industrielle ou la construction d’établissements industriels groupés, l’autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d’évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d’épuration et de rejet en milieu naturel ».
37. D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de lacunes dans le dossier d’enregistrement de l’ICPE s’agissant des modalités de collecte et d’évacuation des eaux pluviales, de ruissellement et de sinistre. D’autre part, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, pour invoquer la méconnaissance par le préfet de la Somme des dispositions rappelées au point précédent, de ce que le dossier de permis de construire ne comporte aucune précision quant aux conditions et modalités de traitement, stockage et rejet des eaux pluviales, de ruissellement et de sinistres, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que les pièces du dossier ont permis aux services instructeurs d’appréhender de façon exacte et suffisante les conditions et les modalités de recueil, de traitement, de stockage et de rejet de ces effluents. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
38. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points ». Et aux termes de l’article 43 du règlement de voirie départementale de la Somme : « Il est interdit de pratiquer en bordure du domaine public routier départemental des excavations de quelque nature que ce soit, si ce n’est aux distances et dans les conditions ci-après déterminées : / 1° Excavations à ciel ouvert (mares, plans d’eau, fossés, bassins de rétention) : ces excavations doivent être situées à 5 mètres au moins de la limite du domaine public. Cette distance est augmentée d'1 mètre par mètre de profondeur de l’excavation. / () / Les distances fixées ci-dessus peuvent être diminuées lorsque, eu égard à la situation des lieux et aux mesures imposées aux propriétaires, cette diminution est jugée compatible avec l’usage et la sécurité de la voie au voisinage duquel doit être pratiquée l’excavation () ».
39. Les requérants soutiennent que les bassins de rétention et d’infiltration ne respectent pas la distance de cinq mètres imposées par la combinaison des articles R. 111-16 du code de l’urbanisme et 43 du règlement de voirie départementale de la Somme pour les excavations situées en bordure du domaine public. Toutefois, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du règlement de voirie départementale de la Somme, dès lors que l’arrêté attaqué n’autorise pas le projet au regard de ces dispositions mais seulement au regard des règles d’urbanisme applicables. Par ailleurs, les bassins de rétention et d’infiltration d’eau, qui n’ont pas de fonction d’abri, ne constituent pas un bâtiment soumis aux règles de prospect posées par l’article R. 111-16, dont la méconnaissance ne peut ainsi être utilement invoquée en l’espèce. Par suite, ce moyen doit être écarté.
40. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ».
41. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la rubrique n°5.2 du formulaire cerfa de demande de permis de construire ainsi que du plan de division joint au dossier de permis de construire, que le terrain d’emprise du projet est issu d’une division parcellaire. Il ressort notamment du plan de masse et du plan de division produits à l’appui de la demande de permis de construire que le hangar de stockage implanté sur le terrain d’emprise du projet issu de cette division ne jouxte pas la limite parcellaire de laquelle il est distant de plus de trois mètres. Par ailleurs, la confrontation entre le plan de masse du projet avec le plan de coupe de ce bâtiment fait apparaître que ce hangar, qui s’élève, en son point le plus bas à 8,60 mètres du terrain naturel, respecte la règle de prospecte éditée à l’article R. 111-17 dès lors qu’il se situe, en son point le plus rapproché, à 4,52 mètres de la limite parcellaire. Enfin, il ressort du rapprochement entre ces mêmes pièces que le point le plus haut cette construction, situé à 12,56 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel, satisfait à cette même règle pour être implanté à 19,62 mètres de la limite parcellaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme doit être écarté.
42. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis () doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
43. Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
44. Si les requérants soutiennent que l’arrêté en litige méconnait l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, ils ne précisent pas quelles prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme auraient été nécessaires compte tenu de l’importance, la situation ou la destination de la construction. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de l’unité de méthanisation en litige s’implante dans un secteur composé de parcelles à vocation agricole, éloigné des zones Natura 2000, des quatre ZNIEFF de type 1 et 2 et de la zone humide de la Baie de Somme. En se bornant à se prévaloir de leur proximité, ainsi que de l’implantation de la commune au sein du Parc National Régional Baie de Somme Picardie Maritime, les requérants n’établissent pas que cette opération de construction serait, par son importance, sa situation ou sa destination, de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement au sens des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Enfin, la circonstance des espèces protégées soient recensées sur le territoire de la commune, sans plus de précision quant à la présence de ces espèces sur le terrain d’emprise du projet, et la circonstance, invoquée par les requérants, que « des espèces protégées fréquentent ou sont inévitablement susceptibles de fréquenter le terrain d’assiette du projet autorisé », ne suffisent pas à établir que le projet de construction aura des conséquences dommageables pour l’environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
45. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
46. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Ces dispositions excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux qu’elles visent.
47. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’emprise du projet se situe au cœur d’un secteur composé de parcelles à vocation agricole, traversées par la route départementale n° 1001, et au nord d’un espace boisé. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les circonstances que ce terrain se situe dans le périmètre du parc naturel régional de la baie de Somme Picardie-Maritime, à proximité d’un espace boisé et à plus d’un kilomètre de zones et sites protégés ne suffisent pas à conférer au site naturel sur lequel la construction est projetée des caractéristiques paysagères particulières qu’il convient de préserver. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment de l’étude d’insertion paysagère, que des aménagements paysagers ont été prévus afin d’atténuer l’impact visuel de la construction notamment par la plantation le long des limites du projet d’arbres de hautes futaie, de haies vives hautes et d’arbres en quinquonce derrière ces haies. Enfin, si les requérants soutiennent que les gabarits des constructions en litige ont été minimisés par les documents d’insertion paysagère du projet, les plans joints au dossier de demande permettaient au service instructeur d’apprécier la hauteur des constructions, de telle sorte que leur appréciation n’a pas été faussée sur ce point. Dans ces conditions, en autorisant le projet litigieux, le préfet de la Somme n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’impact de ce projet sur les intérêts protégés par les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit donc être écarté.
48. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
49. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
50. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Vert Energies et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Groupement Foncier Agricole de la maison forte de Nampont et de la SARL Club House de Nampont-Saint-Martin est rejetée.
Article 2 : Le Groupement Foncier Agricole de la maison forte de Nampont et la SARL Club House de Nampont-Saint-Martin verseront à la SAS Vert Energies une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Groupement Foncier Agricole de la maison forte de Nampont, à la société à responsabilité limitée Club House de Nampont-Saint-Martin, à la société par actions simplifiées Vert Energies et et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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