Article R6312-28-1 du Code de la santé publique
Article R6312-28
Article R6312-29
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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Décisions6

[…] à l'article L. 6312 -2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait (…) ». L'article R. 6312 - 1 du même code dispose que : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé (…) ». […] lequel article est inséré dans une section 1 de ce code comprenant les articles R. 6312 - 1 à R. 6312-28-1 , […] R […]

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 327348, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-28-1 du code de la santé publique : Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire. / Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 4311-7. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 30 octobre 2009, n° 0504480Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 51-1 du code de la santé publique devenu l'article L. 6312-1 : « Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, […] — que les rapports entre les établissements publics de santé et les ambulanciers privés sont régies par le principe de liberté contractuelle comme cela ressort des dispositions de l'article R. 6312-28-1 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, c'est la convention type du 11 août 1978 qui s'applique ; que, […] Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 27 juillet 2009 à 12 h en application des articles R. 613-1 et 613-3 du code de justice administrative ;

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