Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1374 du 29 décembre 2023 - art. 1
Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit avec les moyens de la structure mobile d'urgence et de réanimation, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire.
Il est assuré par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 4311-7.
Pour le transport infirmier interhospitalier de patients stables ventilés, intubés ou sédatés, l'infirmier composant l'équipe mentionnée à l'alinéa précédent est un infirmier ou une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
Dans le cas d'un patient nécessitant un acte diagnostic ou thérapeutique urgent et ne pouvant être réalisé sur place, le transport est décidé et organisé par le service d'aide médicale urgente. L'équipe est alors placée sous l'autorité d'un médecin responsable d'une structure de médecine d'urgence.
L'organisation et le fonctionnement des transports infirmiers interhospitaliers font l'objet d'une évaluation annuelle.
[…] à l'article L. 6312 -2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait (…) ». L'article R. 6312 - 1 du même code dispose que : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé (…) ». […] lequel article est inséré dans une section 1 de ce code comprenant les articles R. 6312 - 1 à R. 6312-28-1 , […] R […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-28-1 du code de la santé publique : Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire. / Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 4311-7. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 51-1 du code de la santé publique devenu l'article L. 6312-1 : « Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, […] — que les rapports entre les établissements publics de santé et les ambulanciers privés sont régies par le principe de liberté contractuelle comme cela ressort des dispositions de l'article R. 6312-28-1 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, c'est la convention type du 11 août 1978 qui s'applique ; que, […] Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 27 juillet 2009 à 12 h en application des articles R. 613-1 et 613-3 du code de justice administrative ;