Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 51
La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé. Les praticiens des armées peuvent contribuer à la mission de service public de permanence des soins, notamment à la régulation téléphonique, selon des modalités fixées par décret.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique au représentant de l'Etat dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa.
La régulation téléphonique de l'activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d'aide médicale urgente. En application de l'article L. 1435-5, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine, pour la région, lequel des deux numéros est utilisé pour la permanence des soins ambulatoires. Lorsqu'il choisit le numéro d'aide médicale urgente, l'accès à la régulation téléphonique de permanence des soins ambulatoires reste toutefois accessible par le numéro national de permanence des soins. Cette permanence est coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie d'intervention en urgence.
La régulation téléphonique est également accessible par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d'appels interconnectées avec le numéro d'accès à la régulation de l'aide médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels.
Pour l'accomplissement de la mission de service public de permanence des soins, des modalités particulières de prescription sont fixées par voie réglementaire.
Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d'Etat mentionnés à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-12 et L. 162-32-1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé.
Numéros d'accès au SAS et concentration des flux téléphoniques sur le N1 L'article 1 du Décret introduit au sein du Code de la Santé publique un nouvel article D. 6311-40, […] de chaque appel ». […] D. 6311-36, dernier alinéa du Code de la Santé publique). […] Le nouvel article D. 6311-34 du Code de la Santé publique autorise le professionnel médical à assurer ladite régulation depuis son cabinet, son domicile ou une plateforme d'appel dédiée sous réserve que les logiciels de régulation médicale et les outils téléphoniques utilisés : Soient compatibles et conformes aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 ; Permettent leur interopérabilité avec les outils du CRRA.
Lire la suite…Mme Florence Lasserre interroge Mme la ministre de la santé et de la prévention sur les conséquences négatives sur la permanence de l'offre de soin en France que peuvent engendrer les modifications apportées aux zonages mentionnés à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. […] En effet, si l'article 151 ter du code général des impôts prévoit une exonération d'impôt sur le revenu pour les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins installés dans une zone définie à l'article du code de la sécurité sociale précité, […]
Lire la suite…[…] 55-03-01-02 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : « La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé. (…) »
[…] Considérant, que l'article L. 6315-1 devenu L. 6314-1 du code de la santé publique dispose que : « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins (…) participent, dans un but d'intérêt général, à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat » ; […]
[…] aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version applicable au présent litige : « Un fonds d'intervention régional finance sur décision des agences régionales de santé, […] des structures concourant à : 1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 (…) / Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés, […]
Le principe : la participation des médecins à la permanence des soins L'article R.4127-77 du Code de la santé publique dispose : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent. » La PDSA garantit la continuité des soins en dehors des horaires d'ouverture des cabinets (nuits, […] C. […] Les fondements juridiques de la réquisition préfectorale Le pouvoir de réquisition repose notamment sur : Articles L.3131-1 et suivants du Code de la santé publique Article L.6314-1 du Code de la santé publique Article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales L'article L.6314-1 habilite expressément le préfet à : « procéder aux réquisitions éventuellement requises pour la mise en œuvre de la permanence des soins ». […]
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