Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 mai 2025, n° 2501248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril et le 14 mai 2025, la SAS Franclet, représentée par Me Bessa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mars 2025 de l’ARS Nouvelle-Aquitaine portant refus d’autorisation d’exercer l’activité de « soins médicaux et de réadaptation » sur le site de la clinique d’Ursuya située, 41 avenue d’Ursuya à Cambo-Les-Bains, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS Nouvelle-Aquitaine une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière imminente et grave tant à sa situation dans la mesure où la fermeture totale et définitive de l’établissement compromet à très brève échéance sa survie, compte tenu de l’inévitable liquidation judiciaire qui l’affectera à court terme, qu’à l’intérêt qu’elle entend défendre envers les 77 employés de la clinique afin de préserver leur emploi notamment ;
— le refus d’autorisation de fonctionnement de l’établissement, ne permettra plus de générer un chiffre d’affaires, et par voie de conséquence, d’assumer le passif exigible ; le gestionnaire ne pouvant honorer ses charges fixes, sera inévitablement placé en état de cessation des paiements ;
— la décision porte préjudice à l’intérêt public que représente le maintien sur le territoire de l’offre de service de l’établissement, et qui répond au besoin des patients et administrés ; le bilan quantitatif de l’offre de soin déterminé par l’arrêté 2024-311 du 7 août 2024 pour les activités de soins médicaux et de réadaptation sur la zone de santé « Navarre et Côte Basque – zone de proximité », zone dans laquelle l’établissement est implanté, identifie expressément le besoin territorial, en nombre de site, sur les trois activités (« polyvalence », « gériatrique » et « E2DN ») pour lesquelles l’ établissement est autorisé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est entachée d’impartialité ;
* elle est entachée d’erreur de droit dès lors que par l’application combinée de l’article 4-IV du décret n°2022- 24 du 11 janvier 2022 modifié, et de l’article L. 6122-2-1° et 2°du code de la santé publique, l’autorisation administrative est réputée automatiquement acquise au gestionnaire, celui-ci disposant en vertu dudit article 4-IV dudit décret, d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation pour se mettre en conformité ; ce n’est qu’à l’issue d’une procédure contradictoire décrite à l’article L. 6122-13 du code de la santé publique, qu’une décision de suspension immédiate, totale ou partielle peut être envisagée par l’ARS ;
* en refusant l’autorisation sur le fondement du non-respect des conditions d’implantation et des conditions techniques de fonctionnement, fondée sur le 3° de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique, l’ARS a ajouté une troisième condition non exigée à l’article 4-IV du décret n°2022- 24 ;
* la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’ARS invoque dans sa décision le non-respect des conditions d’implantation et de fonctionnement, l’état de vétusté de l’établissement, le non-respect de la réalisation des travaux dans les délais, alors même que l’état bâtimentaire, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de 2017 à 2025 n’ont jamais été considérés par l’ARS comme incompatibles avec l’accueil de patients, puisqu’aucune suspension même provisoire partiellement ou totale des trois activités gérées par l’établissement n’a été prononcée ; l’autorisation de l’établissement a été maintenue nonobstant l’inspection initiée en septembre 2022, puis les visites inopinées successives les 5 janvier, 26 juin et 10 juillet 2023 et nonobstant les observations et constations relevées par la commission de sécurité ; le maintien de l’établissement et la suspension de la décision sont expressément soutenus par le maire de la commune ;
* les prétendues manques de diligences et mise en danger des patients depuis plusieurs années n’ont jamais été caractérisées ni même sanctionnées par l’ARS qui avait pourtant la possibilité à tout moment de suspendre provisoirement ou définitivement, partiellement ou totalement l’autorisation de fonctionnement, ce qu’elle n’a jamais fait ;
* en ne lui permettant pas de bénéficier des dispositions de l’article 4-IV du décret n°2022- 24 qui prévoit un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à R. 6123-126 du code de la santé publique, l’ARS interdit tout possibilité de poursuivre son activité pour laquelle l’établissement est actuellement autorisé contrevenant au principe d’égalité de traitement avec les autres gestionnaires ;
* l’ARS ne pouvait mettre l’établissement en concurrence avec les autres candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de la discordance de la numérotation des pièces ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée sous le numéro 2501239 par laquelle la SAS Franclet demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Madelaigue a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bessa pour la société Franclet, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il développe ; il ajoute que l’autorisation administrative étant réputée acquise au gestionnaire, qui dispose d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation pour se mettre en conformité, la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— les observations de M. B gérant de la société Franclet ;
— et celles de Mme A, responsable adjointe des affaires juridiques de l’agence régionale de santé et de M. C, directeur de la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques de l’ARS, qui confirment les termes du mémoire en défense de l’ARS.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La clinique Ursuya, établissement de soins de suite et de réadaptation dispose d’une autorisation pour 76 lits d’hospitalisation complète depuis le 5 octobre 2015, renouvelée par arrêté du 26 mai 2020 jusqu’au 30 mai 2027. Dans le contexte réglementaire modifié du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds, la société Franclet, gestionnaire, a déposé à l’ARS une nouvelle demande d’autorisation pour l’activité de soins médicaux et de réadaptation sur le site de la clinique d’Ursuya le 31 octobre 2024. Après avis de la commission spécialisée d’organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie en date du 14 mars 2025, par une décision du 31 mars 2025, l’ARS Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer cette autorisation. La société Franclet demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’ARS Nouvelle-Aquitaine du 31 mars 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, la société Franclet fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière imminente et grave tant à sa situation qu’à celle des 77 personnes employées par la clinique, et à un intérêt public dès lors notamment que l’offre de de soins médicaux et de réadaptation s’en trouve dégradée sur l’ensemble de la zone de santé « Navarre et Côte Basque » en particulier pour les trois activités « polyvalence », « gériatrique » et « E2DN » exercée par l’établissement. Toutefois, la requérante procède par simple affirmation, sans apporter d’éléments tangibles, pour soutenir que la décision en litige préjudicie à un intérêt public en portant notamment atteinte à la sécurité et à la continuité des soins des patients et, de façon plus générale, en dégradant l’offre de soins de la zone de santé « Navarre et Côte Basque », alors que l’ARS relève que sept autres établissements sont en capacité de répondre à ces besoins au sein de Cambo-les-Bains. S’agissant des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation, la société requérante ne justifie pas que les conséquences financières qu’elle invoque serait la conséquence directe de la décision attaquée alors que la société n’a pas remédié aux dysfonctionnements constatés après les inspections qui ont eu lieu en 2017 et 2018, et ce, alors même qu’un renouvellement a été accordé en 2020 du fait d’engagements précis de la structure, qui n’ont toutefois pas été entièrement respectés malgré les injonctions faites par l’ARS, notamment s’agissant de l’effectif médical et para-médical, ou de l’état des locaux et de leurs équipements, mettant en danger les patients et les personnels. S’agissant des conséquences de la décision litigieuse sur la situation des 77 personnes qui travaillent dans la clinique, l’ARS indique qu’elle a accompagné le personnel, en lieu et place du gestionnaire défaillant, en contactant les établissements sanitaires et médico-sociaux offrant des perspectives de reclassement, alors qu’il n’est pas contesté que la requérante de son côté n’a pas saisi le comité social et économique. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le maire de la commune soit intervenu au soutien de la société requérante, les arguments qu’elle développe ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à révéler l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de la SAS Franclet en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Franclet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Franclet et à l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Pau, le 21 mai 2025.
La juge des référés,La greffière,
F. MADELAIGUEM. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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