Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 16 déc. 2020, n° 17/13320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13320 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2017, N° 17/00181 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13320 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/00181
APPELANT
Monsieur Z X-Y
[…]
[…]
Représenté par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocate au barreau de PARIS, toque : L120
INTIMÉE
Société TECH MAHINDRA LIMITED
[…]
[…]
Représentée par Me Maxime PIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1965
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Daniel FONTANAUD, président
Mme Fabienne ROUGE, présidente
Mme Laurence HUGUENIN-SINQUIN, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Mme Nasra ZADA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Monsieur Z X-Y, engagé par la société TECH MAHINDRA LIMITED par contrat à durée déterminée du 15 juin 2015 au 14 juin 2016, prolongé jusqu’au 14 décembre 2016, en qualité de Senior Account Manager, au dernier salaire mensuel brut de 7.130 euros, a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, les indemnités de rupture afférentes et le versement de dommages et intérêts pour discrimination à raison de l’âge.
Par jugement du 20 septembre 2017, le Conseil de prud’hommes de PARIS a rejeté la demande de requalification de Monsieur X-Y et en conséquence ses demandes financières afférentes.
Monsieur X-Y en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 4 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X-Y demande à la cour d’infirmer le jugement et de juger que son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En conséquence, il demande de condamner la société TECH MAHINDRA LIMITED à lui payer :
— 7.130 euros au titre de l’indemnité de requalification
— 21.390 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
— 2.139 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 2.257 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 7.130 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— 35.650 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 7.130 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge
— 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 5 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société TECH MAHINDRA LIMITED demande à la cour de juger que le cas de recours du contrat à durée déterminée était valable, de sorte qu’aucune requalification du contrat de travail de Monsieur X-Y n’est justifiée et de constater l’absence de discrimination fondée sur l’âge.
En conséquence, elle demande de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X-Y à verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la demande de requalification
• Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés parmi lesquels figurent notamment l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise. Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
• Application du droit à l’espèce
En l’espèce, le contrat à durée déterminée de Monsieur X-Y a été conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
La société TECH MAHINDRA LIMITED fait valoir que le recours audit contrat était justifié d’une part par l’augmentation importante de la charge de travail de l’équipe commerciale du fait des appels d’offre sur Orange et du développement commercial des autres comptes, et d’autre part, par la volonté de générer de nouvelles opportunités commerciales en Israël avec le groupe Altice.
Or, concernant l’augmentation importante de la charge de travail, la société ne démontre pas que les appels d’offre sur Orange et que le développement commercial des autres comptes ont occasionné une charge de travail inhabituelle ne pouvant être résorbée par le personnel en place.
De plus, s’agissant de la volonté de la société de procéder à une extension d’activité en Israël, la production du curriculum vitae du salarié et un courrier du 1er juillet 2015 attestant de la volonté de la société de se développer en Israël ne suffisent pas à établir que le salarié a été engagé, en pratique, pour exercer une telle mission, qui relève en réalité de l’activité normale de l’entreprise.
Il s’ensuit que la société ne parvient pas à démontrer la réalité de l’accroissement temporaire d’activité énoncé dans le contrat.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement, de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d’allouer à Monsieur X-Y l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit 7.130 euros.
Sur les conséquences de la requalificiation
La rupture du contrat de travail n’ayant pour motif que la fin du contrat à durée déterminée, que le conseil a requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X-Y peut donc prétendre à 21.390 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, la convention collective applicable prévoyant un préavis de trois mois pour les cadres.
Le salarié avait 18 mois d’ancienneté et peut donc prétendre à la somme de 2.257 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 7.130 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-5 du code du travail, celui-ci ayant été employé 18 mois dans la société.
L’indemnisation prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail dans sa version applicable au litige en cas d’inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté.
La procédure de licenciement étant en l’espèce affectée par une irrégularité causant un préjudice au salarié, il convient de condamner la société au versement d’une indemnité de 1.500 euros, l’indemnité se cumulant avec la somme allouée au titre de l’indemnité pour sans cause réelle et sérieuse.
Sur la discrimination à raison de l’âge
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Monsieur X-Y fait valoir que la société TECH MAHINDRA LIMITED ne l’aurait pas engagé sous contrat à durée indéterminée compte tenu de son âge avancé et qu’il aurait ainsi fait l’objet d’une discrimination à raison de son âge.
Néanmoins, le seul fait d’avoir été engagé à contrat durée déterminée ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge, d’autant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société TECH MAHINDRA LIMITED se compose notamment de quatre salariés embauchés en contrat à durée indéterminée et nés la même année ou l’année antérieure à celle de Monsieur X-Y.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point et de débouter Monsieur X-Y de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à raison de l’âge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur X-Y de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à raison de l’âge et de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
INFIRME le jugement dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
PRONONCE la requalification du contrat à durée déterminée de Monsieur X-Y en contrat à durée indéterminée,
CONDAMNE la société TECH MAHINDRA LIMITED à payer à Monsieur X-Y les sommes suivantes :
— 7.130 euros à titre d’indemnité de requalification
— 21.390 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2.139 euros à titre des congés payés afférents
— 2.257 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 7.130 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.500 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TECH MAHINDRA LIMITED à payer à Monsieur X-Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
MET les dépens à la charge de la société TECH MAHINDRA LIMITED.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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