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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 28 mars 2025, n° 24/02672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 28 Mars 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. ANFAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 24 Juillet 2024
Date de la convocation : 26 Août 2024
A l’audience du : 24 Janvier 2025
Date des débats : 24 Janvier 2025
Délibéré au : 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02672 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NG5Y
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer, la SARL ANFAMA a demandé la condamnation de [J] [V] au paiement de la somme de 346.80 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 3 juillet 2024 et signifiée à domicile le 17 juillet 2024.
[J] [V] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe le 24 juillet 2024.
Suivant ses conclusions développées au cours des débats, la société ANFAMA demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation de [J] [V] à lui verser la somme de 346.80 euros et de condamner [J] [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’appui de sa demande, la société ANFAMA fait valoir qu’elle a déposé le 16 février 2024 une requête en injonction de payer le solde d’une facture à l’encontre de [J] [V] qui parallèlement, a saisi le tribunal judiciaire de Nantes d’une demande de restitution de l’acompte.
Aux termes du jugement rendu le 18 octobre 2024, [J] [V] a été débouté de sa demande et il a été condamné à verser à la société ANFAMA la somme de 346.80 euros au titre du solde de la facture outre les frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. C’est pourquoi elle se désiste de sa demande principale. Elle maintient cependant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et quant aux dépens en faisant valoir que la réticence à payer le solde de la facture opposée par [J] [V] l’a contrainte à déposer une procédure en injonction de payer.
[J] [V] demande au tribunal de débouter la société ANFAMA de toutes ses demandes et de la condamner au paiement des sommes de 100 euros à titre de dommages et intérêts, 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réplique, [J] [V] fait valoir au cours des débats qu’il ne s’est pas pourvu en cassation contre le jugement du 18 octobre 2024 et l’a exécuté bien qu’il se montre toujours critique à cet égard.
Sur le fondement de l’article 1355 du code civil, il soutient que la demande de la société ANFAMA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est infondée.
A l’issue de l’audience tenue le 24 janvier 2025, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à domicile le 17 juillet 2024. L’opposition a été effectuée le 24 juillet 2024.
Les formes et les délais ayant été respectés par [J] [V], son opposition est recevable.
2- Sur la demande principale
Il découle des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le désistement du demandeur met fin à l’instance et qu’il n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la société ANFAMA se désiste de sa demande principale en paiement ce à quoi ne s’oppose pas [J] [V].
Au surplus, le jugement du 18 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes a acquis autorité de chose jugée quant à la condamnation de [J] [V] au paiement de la somme de 346.80 euros à la société ANFAMA conformément à l’article 480 du code de procédure civile.
Il convient donc de constater le désistement de la société ANFAMA de sa demande principale en paiement.
3- Sur la demande reconventionnelle
[J] [V] ne fonde pas juridiquement sa demande de dommages et intérêts, il sera considéré que l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer trouve à s’appliquer.
En l’espèce, il ne ressort des pièces produites et des débats aucune faute génératrice d’un préjudice qui pourrait être reprochée à la société ANFAMA.
[J] [V] doit donc être débouté de sa demande.
4-Sur les mesures de fin de jugement
[J] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes par requête en date du 10 novembre 2023. En raison de difficultés à remettre la convocation à l’audience à la société ANFAMA, une citation a été délivrée le 23 février 2024 pour l’audience du 23 mars 2024.
La société ANFAMA a déposé sa requête en injonction de payer le 16 février 2024. A cette date, elle ignorait que [J] [V] avant initié une procédure judiciaire à son encontre de sorte que la procédure d’injonction de payer ne saurait être considérée comme abusive.
Par la suite, au mois de juillet 2024 l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue puis [J] [V] y a fait opposition. Le greffe de la juridiction a convoqué les parties par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 août 2024, [J] [V] a signé l’accusé de réception le 29 août 2024, la société ANFAMA a été avisée le même jour mais n’a pas réclamé le pli.
Le jugement au fond sur requête puis citation de [J] [V] a été rendu le 18 octobre 2024.
Le choix d’être représentée par un avocat dans la procédure sur injonction de payer revient à la seule société ANFAMA qui, lors de l’appel de cette affaire le 24 janvier 2025, détenait déjà un titre exécutoire à l’encontre de [J] [V].
Il s’ensuit que, en équité, la société ANFAMA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, [J] [V] sera condamné au paiement des dépens de l’instance sur injonction de payer en ce compris les frais de signification de l’ordonnance du 3 juillet 2024 et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et dès lors que [J] [V] succombe à la présente instance.
[J] [V] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de [J] [V] à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juillet 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE le désistement de la SARL ANFAMA de sa demande principale en paiement ;
DEBOUTE [J] [V] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL ANFAMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE [J] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [V] aux dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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