Confirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 12 janv. 2022, n° 21/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04123 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. S.E.N.C. VOLTERRA, S.A.S. CHATEAU VOLTERRA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX Chambre 1-8
N° RG 21/04123 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEOR
Ordonnance n° 2022/M005
Mme Y X
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et asssitée de Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin DEVINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
prise en la personne de son représentant légal, Madame Z A, Présidente en exercice domiciliée audit siège
SENC « SCI CHATEAU VOLTERRA »,
prise en la personne de son représentant légal Madame B C D, gérante et associée en exercice domiciliée audit siège
Toutes deux représentées par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et assistée de Me Alain TOUCAS de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Julie DESHAYE, greffière lors des débats et Maria FREDON, greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 22 novembre 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2022, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 04123,
Attendu que Mme Y X a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de FREJUS le 28 janvier 2021 ordonnant son expulsion du bâtiment principal du château, de ses annexes et du domaine viticole à l’exception du garage atelier dans laquelle elle exerce son activité artistique sous astreinte de 10 000 € par jour de retard pendant un délai de 10 jours, la condamnant à payer à la SAS CHATEAU VOLTERRA et à la SENC SCI CHATEAU VOLTERRA la somme mensuelle de 30 000 € à compter du 3 avril 2020 jusqu’à parfaite libération des lieux, disant que la partie du garage actuellement occupée par les voitures de collection ne constitue pas l’objet de la location conclue le 30 décembre 2011, condamnant la SAS CHATEAU VOLTERRA et la SENC SCI CHATEAU VOLTERRA à procéder dans un délai de 6 jours sous astreinte de 2000 € par jour de retard pendant 10 jours au rétablissement de l’électricité dans l’atelier-garage et à laisser Mme X et ses relations professionnelles librement accéder à l’atelier-garage, rejetant le surplus des demandes des parties, condamnant Mme Y X à payer à la SAS CHATEAU VOLTERRA et à la SENC SCI CHATEAU VOLTERRA la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d’incident, la SAS CHATEAU VOLTERRA et la SENC SCI CHATEAU VOLTERRA ont saisi le conseiller de la mise en état à titre principal aux fins de voir déclarer irrecevable, au visa des dispositions de l’article 538 du Code de Procédure Civile, l’appel interjeté par Mme Y X comme tardif;
Qu’elles présentent à titre subsidiaire les demandes suivantes :
- déclarer caduque au visa des dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile la déclaration d’appel de Mme Y X dont les conclusions d’appel auraient été communiquées et signifiées hors délai réglementaire;
- déclarer irrecevable au visa des dispositions des articles 960 et 961 du Code de Procédure Civile la déclaration d’appel de Mme Y X en l’absence d’indication de son adresse réelle dans cette déclaration et ses conclusions d’appel;
- ordonner la radiation de l’instance d’appel au visa des dispositions de l’article 526 ( 524 ) du Code de Procédure Civile, la décision assortie de l’exécution provisoire n’ayant pas été intégralement exécutée;
Elles sollicitent la condamnation de Mme Y X à leur payer la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
Attendu que Y X a conclu sur l’incident au débouté de toutes les demandes présentées par la SAS CHATEAU VOLTERRA et la SENC SCI CHATEAU VOLTERRA; Qu’elle sollicite l’allocation de la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation des intimées aux dépens;
Attendu que les sociétés demanderesses à l’incident prétendent tout d’abord que l’appel interjeté par Mme X serait irrecevable car formé hors délai;
Qu’elles avaient fait délivrer la citation à l’adresse suivante : ' 34ème étage du bloc F de l’immeuble Château Périgord II, […], 98 000 MONACO ' précisant qu’il s’agissait du domicile de Mme X;
Qu’il ressort des éléments du dossier que les sociétés demanderesses ont cependant décidé de faire signifier le 9 février 2021, le jugement rendu le 28 janvier 2021 à cette adresse;
Qu’il est constant que la Principauté de MONACO constitue un Etat étranger à celui de la République Française dans laquelle se situe le Tribunal de Proximité de FREJUS et que le délai d’appel est par conséquent, en application des dispositions de l’article 643 du Code de Procédure civile, prolongé de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger;
Que le délai d’appel étant d’un mois, prolongé compte tenu de la circonstance d’extranéité de deux mois, Mme Y X disposait bien d’un délai expirant le 9 mai 2021 pour interjeter appel du jugement qui lui avait été signifié le 9 février 2021;
Que dans ces conditions la déclaration d’appel effectuée en date du 18 mars 2021 n’est donc pas tardive et que l’appel est parfaitement recevable;
Attendu que les sociétés demanderesses prétendent encore que les conclusions d’appel de Mme X seraient irrecevables pour avoir été déposées hors délais au motif que celle-ci se serait frauduleusement domiciliée à MONACO;
Que cependant il n’est nullement démontré que l’adresse à MONACO ne constituerait pas son domicile et qu’elle utiliserait cette adresse seulement pour bénéficier du délai de distance;
Que le fait qu’elle soit propriétaire d’un appartement à NICE ne peut suffire à constituer la preuve que sa domiciliation à MONACO serait une indication frauduleuse;
Qu’il a été indiqué par le conseiller de la mise en état que l’appelante bénéficiait d’un délai pour conclure jusqu’au 18 août 2021 et que par conséquent ses conclusions signifiées le 17 août 2021 par Mme X sont parfaitement recevables;
Attendu que les sociétés demanderesses concluent également à la nullité de la déclaration d’appel régularisée le 18 mars 2021 par Mme X invoquant ' l’absence d’indication du domicile exact ' de cette dernière;
Qu’après avoir assigné Mme X à l’adresse dont il a été parlé, située en Principauté de MONACO, et avoir signifié le jugement rendu à cette adresse, il est pour le moins discutable que la SAS CHATEAU VOLTERRA et la SENC SCI CHATEAU VOLTERRA soutiennent que cette adresse ne constituerait pas son domicile alors qu’elle ont déclaré le contraire;
Qu’elles n’apportent aucun élément tangible à l’appui de leur affirmation;
Que d’ailleurs Mme X a bien été touchée à cette adresse et a versé aux débats une carte de résidente monégasque valable jusqu’en 2025;
Qu’il y a lieu en conséquence de débouter la SAS CHATEAU VOLTERRA et la SENC SCI CHATEAU VOLTERRA de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel;
Attendu que les sociétés demanderesses demandent également que soit prononcée la radiation de l’appel au motif que la décision de première instance assortie de droit de l’exécution provisoire n’a pas été exécutée;
Que le visa de l’article 524 ou de l’article 526 du code de Procédure Civile aboutit au même résultat, permettant dans l’un ou l’autre cas la radiation de l’appel lorsque la décision de première instance n’est pas exécutée, que l’exécution provioire soit ordonnée par le premier juge ou qu’elle soit de droit;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;
Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été intégralement exécutée;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l’appelante, qui a effectivement exécuté une partie de la décision frappée d’appel, n’a pas réglé la somme arrêtée au titre de l’indemnité d’occupation;
Que le premier juge a décidé de ne pas écarter pour cette mesure l’application de l’exécution provisoire;
Que Mme X ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision;
Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme Y X sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS l’appel interjeté par Mme Y X le 18 mars 2021 recevable;
DECLARONS les conclusions signifiées par Mme X le 17 août 2021 recevables;
DEBOUTONS la SAS CHATEAU VOLTERRA et à la SENC SCI CHATEAU VOLTERRA de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel;
PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant Mme Y X à la SAS CHATEAU VOLTERRA et à la SENC SCI CHATEAU VOLTERRA, enrôlée sous le numéro 21 / 04123, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution intégrale de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme Y X aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 janvier 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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