Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-349 du 30 mars 2021 - art. 1
Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques et organismes exploitant ou distribuant en France un médicament assurent, dans la limite de leur responsabilité respective, un approvisionnement approprié et continu des pharmacies et des personnes autorisées à délivrer des médicaments, de manière à couvrir les besoins des patients en France.
Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments assurent un approvisionnement approprié et continu de tous les établissements autorisés au titre d'une activité de grossiste-répartiteur mentionnée au 5° de l'article R. 5124-2 afin de permettre à ces derniers de remplir les obligations prévues à l'article R. 5124-59 et de manière à couvrir les besoins des patients en France.
En outre, les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments peuvent faire appel aux entreprises se livrant à l'activité de dépositaire mentionnées au 4° de l'article R. 5124-2 pour prévenir et gérer toute situation de rupture.
[…] L'article R. 5124-48-1 du Code de la santé publique stipule que « l'entreprise Z exploitant des médicaments [le Laboratoire] assure un approvisionnement approprié et continu de tous les établissements autorisés au titre d'une activité de X répartiteur mentionnée au 5° de l'article R. 56124-2 afin de permettre à ces demiers de remplir les obligations prévues à l'article R. 5124-59 et de manière à couvrir les besoins des patients en France ». […] 5124-17-2, […] la mise à disposition des informations dont ils disposent aux pharmaciens d'officine, aux pharmaciens de pharmacie à usage intérieur définie à l'article L. 5126-1 et aux pharmaciens responsables ou délégués des grossistes- répartiteurs» ;
[…] LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Octobre 2015 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈEFFE LE 4 Décembre 2015, […] Vu les articles 1134, […] Vu les articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce, […] Que les principes de bonnes pratiques de fabrication sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L.5138-1 du code de la santé publique : aux sociétés se livrant à la fabrication des substances actives entrant dans la composition des médicaments, […] toutefois, que l'article R.5124-48-1 du code de la santé publique impose aux exploitants d'assurer un approvisionnement « approprié et continu » de manière à « couvrir les besoins des patients en France » ;
[…] Considérant que la société à responsabilité limitée Pharmel sise XXX à XXX a été autorisée par décision n° D 12/205 du 20 septembre 2012 du directeur de l'inspection des établissements de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à ouvrir un établissement pharmaceutique sur le fondement des articles L. 5124 -3 et R. 5124 -2 5° et 6° du code de la santé publique , […] R. 5124 -46 et R. 5124-48 du code de la santé publique et des points 3.6, […] O R […]
Affaire à suivre… [1] Article 47 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. [2] Décret n° 2012-1096 du 28 septembre 2012 relatif à l'approvisionnement en médicaments à usage humain. [3] Version initiale de l'art. R. 5124-49-1 du CSP (mise à jour). [4] Version initiale de l'art. R. 5124-48-1 du CSP (mise à jour). [5] Version initiale de l'art. R. 5124-49-1 du CSP (mise à jour). [6] Etude du LEEM des tensions ou ruptures de stocks des médicaments et solutions apportées en 2021, Introduction §1.1. […] R. 5124-49-4 §I. du CSP). [11] Art. […]
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