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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19e ch., 28 juin 2017, n° J2017000331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000331 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, SAS BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE c/ SOCIETE COMPTOIR PHARMACEUTIQUE MEDITERRANEEN - CPM, société anonyme monégasque, SAS OCP REPARTITION |
Texte intégral
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Copie exécutoire : ME NICOLE REPUBLIQUE FRANCAISE DELAY-PEUCH (Audience) , ME
NICÔLE DELAY-PEUCH (Audience) AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19ËME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/06/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2017000331
}£'( AFFAIRE 2015025716 ENTRE :
SASU C D FRANCE, dont le siège social est […] […]
Partie demanderesse : assistée de Me Anne Servoir membre du Cabinet Intuity Avocat (CO032) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch Avocat (A377)
ET :
SAS OCP REPARTITION, dont le siège social est 2 rue Galien 93400 Saint-Ouen – RCS de Bobigny B 3886998201
Partie défenderesse ; assistée de Me Kyla Djavadi de la SCP Fourgoux Associés Avocat (P69) et comparant par Me Schmerber Jean-Luc Avocat (P179)
AFFAIRE 2015041732
ENTRE :
SASU C D FRANCE, dont le siège social est […] […]
Partie demanderesse : assistée de Me Anne Servoir membre du Cabinet Intuity Avocat (CO32) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch Avocat (A377)
ET :
SOCIETE Y Z E – CPM, société anonyme monégasque, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Kyla Djavadi de la SCP Fourgoux Associés Avocat (P69) et comparant par Me Schmerber Jean-Luc Avocat (P179)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS et LA PROCÉDURE
A- PRESENTATION DES PARTIES La société OCP .
La société OCP exerce une activité de X-répartiteur de médicaments à travers quarante-quatre établissements répartis sur le territoire national français.
(Ô
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La société OCP a une activité d’achat-revente et a réalisé un résultat net de 34,938,248 euros pour un chiffre d’affaires de 6.098.582,386 euros en 2013 et de 28.535.308 euros pour un chiffre d’affaires de 6.056.901.247 euros en 2014,
La société CPM
La société CPM qui appartient au Groupe OCP exerce une activité de X-répartiteur sur le territoire de la Principauté de Monaco et dans certains départements du sud de la France tels que le Var ou les Alpes Maritimes,
La société C
La société C D France -- ci-aprés indifféremment le Laboratoire ou C D ou C est la filiale du Groupe C D qui est un des vingt plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux et qui commercialise des produits pharmaceutiques remboursables et non remboursables vendus notamment dans les pharmacies d’officine.
La société C D France commercialise des médicaments de prescription, représentant 78 % de son activité, notamment dans les pathologies lourdes où l’accès au traitement pour le patient est critique {par exemple GIOTRIF® indiqué dans le traitement de certaines pathologies cancéreuses, SIFROL® dans le traitement des symptômes de la maladie de Parkinson, SPIRIVA® traitement bronchodilatateur continu destiné à soulager les symptômes des patients présentant une bronchopneumopathie chronique obstructive).
La société C D France commercialise également des produits de médication familiale, vendus sans ordonnance en pharmacie représentant 11 % de son activité, ainsi que des produits vétérinaires destinés aux animaux d’élevage et de compagnie représentant 8 % de son activité.
B- LES RELATIONS ENTRE LA SOCIETE OCP ET C
Les sociétés OCP et C entretiennent des relations commerciales depuis 1968, la société OCP ayant commencé ses activités de X-répartiteur en 1924,
Les sociétés OCP et C concluent chaque année une convention unique annuelle afin de régir leurs relations commerciales. Ces conventions uniques annuelles couvrent les opérations d’achat vente, les conditions commerciales s’appliquant entre les parties comme le taux d’escompte et les prestations pouvant être rendues par la société OCP à la demande de la société C.
Le 20 juin 2014 la société C informe la société OCP que le taux d’escompte contractuel sera ramené de 1 % à 0,3% à compter du 1" janvier 2015
Le 20 août 2014, la société OCP a répondu que ces nouvelles conditions d’escomptes modifiaient «très significativement les conditions en vigueur et vont engendrer des conditions financières importantes » puisque l’écart entre 1% à 0.3% d’escompte représente 546.176 euros par an (sur la base des achats de 2014) et rappelait que la société C s’était engagée à lui adresser une «nouvelle proposition afin notamment de tenir compte de la position de la société OCP de client n°1 sur le marché ville »
Le 3 septembre 2014, la société C a réitéré les termes de son courrier du 20 juin en confirmant ne pas revenir sur ce nouveau taux d’escompte et proposait comme alternative un délai de paiement de 30 jours date de facture sans escompte à compter du 1° janvier 2015. Le 23 septembre 2014, la société OCP a refusé les propositions de la société BOEËHRINGER et proposait une rencontre.
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Le 1° octobre 2014, la société C prétend que l’octroi d’un escompte relève uniquement de la libre appréciation du vendeur et ne saurait être subordonné à l’autorisation préalable de l’acheteur.
Le 1° janvier 2015 la société OCP a continué à appliquer, le taux d’escompte de 1%. Le 24 février 2015, la société OCP a adressé la convention unique pour l’année 2015 à la société C an indiquant expressément qu’elle souhaitait que le taux d’escompte de 1 % soit maintenu,
Les 23 janvier, 26 février et 26 mars 2015 la société C a relancé la société OCP en la mettant en demeure de régler les sommes complémentaires correspondant à l’application d’un taux d’escompte de 0,3 %.
Face au refus de La société OCP de régler les factures sur la base du taux d’escompte de 0,3%, la société C a assigné la société OCP davant le Tribunal de commerce de céans par acte du 20 avril 2015 enregistré sous le RG n° 2015025716.
A la suite d’une tentative de médiation acceptée par la société CCP qui a échoué la procédure s’est poursuivie devant le Tribunal de céans,
C- LES RELATIONS ENTRE LA SOCIETE CPM ET C
Les sociétés CPM et C entretiennent des relations commerciales depuis 1968. La société CPM a commencé ses activités de X-répartitaur en 1956.
La société CPM, par l’intermédiaire de sa société mère, la société OCP qui se charge des négociations annuelles en agissant pour son compte personnel et celui de ses filiales, et C concluent chaque année une convention unique annuelle afin de régir leurs ralations commerciales,
Les conventions uniques signées chaque année sont signées au nom et pour le compte des deux sociétés (OCP Répartition et CPM qui sont des sociétés sœurs).
Le 20 juin 2014 la société C informe la société CPM que le taux d’escompte sera ramené de 1 % à 0,3% à compter du 1° janvier 2015
La société CPM n’a donné aucune réponse à la réception de ce courrier puisque c’est sa société mère, la société OCP qui négociait globalement pour les deux entités, (Voir supra)
A partir du 1° janvier 2015 la société CPM a continué à appliquer le taux d’escompte de 1%. Les 23 janvier, 26 février et 26 mars 2015, la société C a relancé la société CPM en la mettant en demeure de régler les sommes complémentaires correspondant à l’application d’un taux d’escompte de 0,3 %.
Face au refus de la société CPM de régler les factures sur la base du taux d’escompte de 0,3% la société C a assigné la société CPM devant le Tribunal de commerce de céans par acte du 20 avril 2015 enregistré sous la RG n° 2015041732,
A la suite d’une tentative de médiation acceptée par la société CPM qui a échoué la procédure s’est poursuivie devant le Tribunal de céans.
RG n° 2015025716
La société C D France assigne OCP et demande au tribunal aux
audiences des 1° février 2016, 26 septembre 2016, 30 janvier 2017 et 9 mai 2017et dans le dernier état de ses prétentions, de : : n
Vu les articles 515, 853 du Code de procédure civile, Vu, ensemble, les articles 1134 et 1153 du Code civil Vu les articles L. 441-6, L. 441-7, L. L. 420-2, L. 462-3 du Code de commerce
j)
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19EME CHAMBRE
En
[…]
* – Dire et Juger que la modification, par le Laboratoire C D, de ses conditions d’escompte a été effectuée conformément aux articles L.. 441-6 et L. 441- 7 du Code de commerce ;
* Dire et Juger que les nouvelles conditions d’escompte notifiées par le Laboratoire C D à OCP en date du 20 juin 2014 devront être appliquées avec effet au 1° janvier 2015 ;
+ Dire et Juger que les variations du courant d’affaires entre les parties pour les années 2014 et 2015 ne sont pas constitutives d’une rupture, fut-elle partielle, de relations commerciales entre les parties, au sens de l’article L, 442-6-| 5° du Code de commerce ;
+ Dire et Juger qu’en procédant à des réglements de ses commandes à un prix différent du prix convenu résultant de l’application des Conditions générales de vente du Laboratoire C D, OCP a engagé sa responsabilité à l’égard de son fournisseur ; :
conséquence,
*» Rejeter la demande d’OCP, avant dire droit, vu l’article L. 462-3 du Code de commerce, de saisir pour avis l’Autorité de la concurrence :
+ Rejeter la demande d’OCP tendant à la fixation de l’entrée en vigueur de la modification du taux d’escompte du Laboratoire C D au 1° juillet 2016 :
* – Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles d’OCP tendant à obtenir une indemnisation d’un montant total de 722.000€ pour la prétendue rupture partielle des relations commerciales établies entre les parties ;
* Condamner OCP à payer, sans délai, les sommes qu’il restera devoir au LABORATOIRE C D au titre de la différence entre les sommes versées jusqu’alors et le montant des échéances émises par le Laboratoire C D depuis le 1° janvier 2015, en application du nouveau taux d’escompte par lui annoncé le 20 juin 20414 ;
» – Dire que depuis le 1° janvier 2015 les sommes résultant des écarts constatés sont porteuses d’intérêt au taux prévu par les conditions générales de vente du Laboratoire C D, soit trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date des factures correspondantes ;
+ Condamner OCP à payer, sans délai, les pénalités correspondantes ;
+ Condamner OCP à acquitter un montant de 40 € (quarante euros) au titre des frais nécessaires au recouvrement des créances, conformément au Code de commerce et aux dispositions des conditions générales de vente du Laboratoire C D:
+ – Condamner OCP à payer au Laboratoire C D la somme de 46 180 euros (quarante-six mille cent quatre-vingt euros) (quarante mille six cent vingt euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 442-6-1 12° du Code de commerce, cette somme étant à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
* – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
+ – Condamner OCP à verser au Laboratoire C D la somme de 125.000 euros (cent. vingt-cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; :
+ Condamner OCP aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la signification de l’assignation, celui de la signification du jugement à intervenir.
(n
A42
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La société OCP conclut aux audiences des 13 octobre 2015, 20 juin 2016, 21 novembre 2016 et 18 avril 2017. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
Vu les articles L. 441-7, L.420-2, L. 442-6 I 5° et L. 462-3 du Code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats ;
À titre principal :
— - DIRE ET JUGER que la société C n’a pas respecté les dispositions de l’article L.. 441-7 du Code de commerce ;
— EN CONSEQUENCE DEBOUTER la société C de l’ensemble de ses demandes et les dire mal fondées ;
A titre reconventionnel :
— - DIRE ET JUGER que la société C a rompu partiellement ses relations commerciales avec la société OCP ;
EN CONSEQUENCE
— - DIRE ET JUGER qu’un préavis de 24 mois aurait dû être concédé à la société OCP pour l’application du taux d’escompte de 0,3 % imposé unilatéralement par la société BOEËHRINGER et en conséquence dire et juger que le taux d’escompte de 0,3 % sera applicable à compter du 1° juillet 2016 ;
— - DIRE ET JUGER qu’un préavis de 24 mois aurait dû être concédé à la société OCP pour l’application de la suppression et la baisse des avantages tarifaires imposées unilatéralement par la société C ;
— - CONDAMNER la société C au paiement de la somme de 722.000 euros correspondant à la durée du préavis manquant à la suite de la suppression et baisse des avantages tarifaires imposées ;
À titre subsidiaire :
— AVANT DIRE DROIT, vu l’article L 462-3 du Code de commerce, saisir pour avis l’Autorité de la concurrence sur les pratiques dénoncées par la société OCP et donner acte à la société OCP de ses réserves sur la qualification de ces pratiques au regard de l’article L. 420-2 du Code de commerce ;
En tout état de cause :
— - CONDAMNER la société C au paiement de la somme de 40.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
RG n° 2015041732
La société C D France assigne, par acte du 3 juin 2016, CPM et demande au tribunal aux audiences des 1° février 2016, 26 septembre 2016, 30 janvier 2017 et 9 mai 2017 et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Va les articles 515, 853 du Code de procédure civile,
ATM
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19EME CHAMBRE
VU,
[…]
ensemble, les articles 1134 et 1153 du Code civil,
Vu les articles L. 441-6, L. 441-7, L. 442-6-1, L. 420-2, L. 462-3 du Code de commerce ;
* Prendre acte de ce que la jonction de la présente procédure avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2015025716 a été effectuée lors de l’audience de procédure du 24 novembre 2015 ;
* – Dire et Juger que la modification, par le Laboratoire C D, de ses conditions d’escompte a été effectuée conformément aux articles L. 441-6 et L. 441- 7 du Code de commerce ;
* Dire et Juger que les nouvelles conditions d’escompte notifiées par le Laboratoire C D à CPM en date du 20 juin 2014 devront être appliquées avec effet au 1° janvier 2015 ; >
* Dire et Juger que les variations du courant d’affaires entre les parties pour les années 2014 et 2015 ne sont pas constitutives d’une rupture, fut-elle partielle, de relations commerciales entre les parties, au sens de l’article L. 442-6-1 5° du Code de commerce ;
* Dire et Juger qu’en procédant à des règlements de ses commandes à un prix différent du prix convenu résultant de l’application des Conditions générales de vente du Laborstoire C D, CPM a engagé sa responsabilité à l’égard de son fournisseur;
En conséquence,
+ Rejeter la demande de CPM, avant dire droit, vu l’article L 462-3 du Code de commerce, de saisir pour avis l’Autorité de la concurrence ;
* Rejeter la demande de CPM tendant à la fixation de l’entrée en vigueur de la modification du taux d’escompte du Laboratoire C D au 1° juillet 2016 ;
* – Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de CPM tendant à obtenir une indemnisation d’un montant total de 16 000 € pour la prétendue rupture partielle des relations commerciales établies entre les parties ;
+ Condamner CPM à payer, sans délai, les sommes qu’il restera devoir au LABORATOIRE C D au titre de la différence entre les sommes versées jusqu’alors et le montant des échéances émises par le Laboratoire C D depuis le 1° janvier 2015, en application du nouveau taux d’escompte par lui annoncé le 20 juin 2014;
* – Dire que depuis le 1° janvier 2015 les sommes résultant des écarts constatés sont porteuses d’intérêt au taux prévu par les conditions générales de vente du Laboratoire C D, soit trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date des factures correspondantes ;
+ – Condamner CPM à payer, sans délai, les pénalités correspondantes ;
+ Condamner CPM à acquitter un montant de 40 € su titre des frais nécessaires au recouvrement des créances, conformément au Code de commerce et aux dispositions des conditions générales de vente du Laboratoire C D ;
+ – Condamner CPM à payer au Laboratoire C D la somme de – . 46 180 (quarante-six mille cent quatre-vingt euros) euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 442-6-1 12° du Code de commerce, cette somme étant à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
* – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
+ – Condamner CPM à verser au Laboratoire C D la somme de
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65.000 (soixante-cinq mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* – Condamner CPM aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la signification de l’assignation, celui de la signification du jugement à intervenir.
La société CPM conclut aux audiences des 17 novembre 2015, 30 mai 2016, 21 novembre 2016 et 9 mai 2017. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de:
Vu les articles L. 441-7, L.420-2, L. 442-6 ! 5° et L. 462-3 du Code de commerce ; Vu l’article 367 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
À titre principal :
— DIRE ET JUGER que la société C n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 441-7 du Code de commerce ; EN CONSEQUENCE
— DEBOUTER la société C de l’ensemble de ses demandes et les dire mal fondées ;
A titre reconventionnel :
— - DIRE ET JUGER que la société BOEHKRINGER a rompu partiellement ses relations commerciales avec la société CPM ;
EN CONSEQUENCE
— - DIRE ET JUGER qu’un préavis de 24 mois aurait dû être concédé à la société CPM pour l’application du taux d’escompte de 0,3 % imposé unilatéralement par la société C et en conséquence dire et juger que le taux d’escompte de 0,3 % sera applicable à compter du 1° juillet 2016 ;
— - DIRE ET JUGER qu’un préavis de 24 mois aurait dû être concédé à la société CPM pour l’application de la suppression et la baisse des avantages tarifaires imposées unilatéralement par la société C ;
— - CONDAMNER la société C au paiement de la somme de 16,000 euros correspondant à la durée du préavis manquant à la suite de la baisse des avantages tarifaires imposées ;
A titre subsidiaire :
— AVANT DIRE DROIT, vu l’article L 462-3 du Code de commerce, saisir pour avis l’Autorité de la concurrence sur les pratiques dénoncées par la société CPM et donner acte à la société CPM de ses réserves sur la qualification de ces pratiques au regard de l’article L. 420-2 du Code de commerce ;
/)
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En tout état de cause :
— - CGONDAMNER la société C au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le Juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée.
L’affaire est confiée à l’examen d’un Juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 mai 2017, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le Juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 28 juin 2017 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
En demande la société C expose en substance que légalement, et pour des raisons économiques, extérieures, objectives et non discriminatoires sous-tendues, les fournisseurs sont en droit de modifier leur taux d’escompte sur la base d’un référentiel économique extérieur et objectif. L’escompte constitue une condition de réglement d’une nature particulière. Il est de principe, et par nature, défini par le fournisseur sur des critères objectifs, généraux et individuels, extérieurs à la seule relation commerciale et est assis sur la notion de « crédit » ;
L’escompte ne peut être entendu comme une réduction de prix, n’est pas affecté au bien ou à la chose vendue, mais uniquement au délai de paiement relatif au seul transfert du prix ;
Le montant de l 'escompte consenti à un client constitue un élément accessoire du contrat existant entre les parties. Le fournisseur peut dès lors en toute légitimité et en toute bonne foi désirer modifier une condition d’escompte ;
Le taux d’escompte de 1% qui était appliqué depuis janvier 2003 par le Laboratoire C D, ne confére pas pour autant à OPC et/ou CPM un droit indéfini à leur maintien ;
Le taux d’escompte ne rémunère que le seul paiement comptant : La Circulaire Dutreil de 2005 consacre le principe de la liberté de décision reconnue au fournisseur quant à la fixation du taux de l’escompte en affirmant que « le vendeur peut consentir un escompte pour paiement comptant qui, dès fors qu’il est proposé à tous les acheteurs, doit être mentionné dans les conditions de réglement ».
Si l’alinéa 4 de l’article L. 441-3 du Code de commerce impose aux fournisseurs « de préciser les conditions d’escompte applicables en cas de paiement antérieur à la date résultant de l’application des conditions générales de vente ou à celle inscrite sur le recto de fa facture », la circulaire Dutreil rappelle que « cette mention formeile, mais obligatoire, est destinée à inciter à une réduction des délais de paiement entre entreprises » ;
Cette circulaire précise par ailleurs que « si un vendeur ne souhaite pas octroyer d’escomptes pour paiement anticipé, une mention en informant l’acheteur demeure indispensable ».
(A
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Le Laboratoire C [NGELHEIM soutient également avoir négocié et accepté de rencontrer OCP dès le 18 juillet 2014, c’est-à-dire entre le 20 juin 2014, date de l’annonce par le Laboratoire BOËEHRINGER D de son intention de modifier son taux d’escompte et le 1er janvier 2015, date à laquelle OCP a passé sa première commande de l’année 2015.
Le Laboratoire C [NGELHEIM fait valoir que le fait de passer commande, sans émettre de réserve au moment précis de la commande effectuée, constitue une acceptation de l’offre émise par le vendeur aux conditions proposées, que « le vendeur professionnel étant, par définition, en état d’offre permanente, ta vente est conclue par la passation d’une commande par l’acheteur ». En ne procédant pas au règlement complet des sommes facturées pour les produits qui lui sont livrés depuis déjà un an, OCP commet un manquement contractuel qu’il lui appartient de réparer.
Le Laboratoire C D fait également valoir que ;
— OCP réalisant 34,3% de part de ce marché oligopolistique et un chiffre d’affaires de plus de 6 milliards d’euros est de loin l’acteur dominant sur le marché de la répartition,
— - l’article R. 5124-48-1 du CSP disposant :« l’entreprise Z exploitant des médicaments fle Laboratoire] assure un approvisionnement approprié et continu de tous tes établissements autorisés au titre d’une activité de X- répartiteur mentionnée au 5 ° de l’article R. 5124-2 afin de permettre à ces derniers de remplir les obligations prévues à l’article R. 5124-59 et de manière à couvrir tes besoins des patients en France »,
il n’était pas possible au Laboratoire C D de cesser d’approvisionner OCP, et ce, alors même qu’OCP manque depuis le ler janvier 2015, à son obligation légale d’acquitter le montant facturé par son fournisseur pour les produits achetés et donc qu’en réalité c’est le Laboratoire qui est en situation de dépendance économique compte tenu.
— L’importance du chiffre d’affaires réalisé par OCP avec le laboratoire :
— L’importance de OCP dans la commercialisation des produits concernés ;
— L’absence de choix délibéré du fournisseur pour concentrer ses ventes auprès du
distributeur ;
— L’absence de solutions alternatives pour le Laboratoire C D.
Le Laboratoire C D fait valoir enfin qu’OCP a violé depuis deux ans l’article L.. 442-6-1 12° du Code de commerce qui dispose :« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait (…) de régler (…) une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l’application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, forsque celles-ci ont été acceptées (…) ».
En défense OCP réplique que le taux d’escompte acquis à la date de la vente, constitue une réduction de prix et fait donc l’objet de la négociation commerciale au sens de l’article L. 441- 7 du Code de commerce et ne peut pas être modifié « ad nutum » et de façon unilatérale : OCP rétorque également que le nouvel article L. 442-6 | 12° prévoit que la facturation ne peut intervenir à un prix différent de celui convenu entre les parties, défini comme le prix convenu à l’issue de la négociation commerciale prévue à l’article L. 441-7 du Code de commerce ; .
La société OCP soutient qu’elle se situe dans une situation de dépendance économique vis- à-vis de la société C, qu’elle ne dispose d’aucune marge de manœuvre vis-à- vis des laboratoires pharmaceutiques en général et vis-à-vis de la société C qui est dominante. sur chacun des marchés représentés par chacun de ses médicaments couverts par un brevet – ce qui caractérise sa dépendance- que celui-ci abuse fautivement, et notamment en modifiant unilatéralement son taux d’escompte, de sa domination sur chaque marché identifié, enfin que l’article L. 420-2 du Code de commerce sanctionne cet abus de position dominante
A6
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La société OCP poursuit en affirmant qu’en violation de l’article L. 441-7 du Code de commerce qui impose des négociations annuelles sur la base des conditions générales de vente du fournisseur, socle de la négociation, pour aboutir précisément à un prix convenu issu des véritables négociations entre les parties, la société C n’a engagé aucune négociation alors que l’escompte est un élément clef de la négociation commerciale particulièrement dans le domaine de la distribution de médicaments ;
La société OCP souligne que le dernier et seul prix convenu entre les parties est 1 % d’escompte et non pas 0,3 % et que c’est à bon droit qu’elle a réglé conformément aux dispositions de l’article L. 442-6 | 12° – qui impose à l’acheteur de régler les commandes de produits au prix convenu entre les parties -- ses factures moyennant un escompte de 1%, cet escompte permettant notamment à la société OCP de faire face à ses obligations de service public et aux coûts de répartition qui ont fortement augmentés.
La société OCP rajoute que cette baisse de l’escompte se rajoute à une baisse unilatérale des autres avantages tarifaires et que par ailleurs, la solution alternative par la société C, à savoir un paiement à trente jours date de facture, n’en était pas une puisqu’elle entrainait une perte substantielle pour elle :
La société OCP soutient subsidiairement que cette baisse du taux d’escompte est constitutive d’une rupture partielle fautive des relations commerciales et que le préavis de 6 mois que lui a accordé le Laboratoire est notoirement insuffisant au vu des règles applicables.
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
SUR CE : Sur la jonction
Attendu que les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG n° 2015041732 et RG n° 2015041732 sont fondées sur les mêmes faits, les conditions d’exécution du contrat « CONVENTION UNIQUE – Art. L 441-7 du code de commerce » conclu le 13 février 2013 pour l’année 2013 et le 10 avril 2014 pour l’année 2014 entre C France et CCP agissant pour OCP REPARTITION et Y Z E (CPM) et tendent aux mêmes fins, déterminer les conséquences pécuniaires des de collaboration ; qu’il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ;
En conséquence de quoi,
Le Tribunal joindra les deux causes enregistrées au répertoire général sous les numéros RG n° 2015041732 et RG n° 2015041732, Dans les développements de la motivation à venir OCP REPARTITION et Y Z E ( CPM ) seront dénommés LE X, le conseil des défendeurs confirmant au juge que les
défenses et les demandes de OCP et CPM procèdent rigoureusement des mêmes moyens de droit ;
Sur la demande du X, avant. dire droit, vu.l’article L. 462-3 du Code de commerce, de saisir pour avis l’Autorité de la concurrence ; :
L’article L 462-3 dispose ; «L’Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L.. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et relevées
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dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu’aprés une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d’informations déjà recueillies au cours d’une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en œuvre la procédure prévue au présent texte.
L’Autorité de la concurrence peut transmettre tout élément qu’elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l’article L. 464-2, & toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d’une partie à l’instance, Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu’elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction. Les dispositions prévues au présent alinéa ne sont pas applicables aux demandes de production de pièces formées en vue ou dans le cadre d’une action en dommages et intérêts fondée sur l’article L. 481-1 du présent code,
Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l’Autorité, L’avis de l’Autorité peuf être publié après le non-lieu ou le jugement ».
Le X ne produisant aucun développement qui soit susceptible de fonder une telle demande le Tribunal déboutera OCP de sa demande de saisir avant de dire droit pour avis l’Autorité de la concurrence ;
Sur la demande de condamnation de OCP et CPM ( ci-après LE X ) à payer, sans délai, les sommes qu’il restera devoir au LABORATOIRE C D au titre de la différence entre les sommes versées jusqu’alors et le montant des échéances émises par le Laboratoire C D depuis le 1° janvier 2015, en application du nouveau taux d’escompte par lui annoncé le 20 juin 2014
[…]
Dans la vente, contrat synallagmatique par excellence, l’obligation de payer est la contrepartie de celle de délivrer la chose vendue. L’étroite relation entre l’exécution de ces deux obligations, du vendeur et de l’acheteur ainsi qu’en dispose l’article 1651 du Code civil : « S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ».
L’article 1650 du Code civil met à la charge de l’acheteur, à titre de dette principale née de la vente, le paiement du prix au vendeur, dans les conditions convenues au contrat, « La principale obligation de l’acheteur étant de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ». Attendu que le moment du paiement relève de la convention et, sous réserve d’abus, le paiement sera stipulé comptant ou à terme ;
Entre commerçants, le fournisseur doit communiquer à tout acheteur qui en fait la demande, ses conditions générales de vente qui comprennent notamment le barème de prix, mais aussi les réductions pouvant être obtenues, étant compris que ces remises et ristournes récompensent souvent la fidélité du fournisseur ou son effort sur les quantités et qualités achetées, mais il peut s’agir aussi d’escompte pour prompt paiement ; la diminution du prix est alors subordonnée soit à un paiement comptant à l’époque fixée, soit à un paiement dans un bref délai ; :
Ce taux d’escompte est conventionnel ou d’usage et varie suivant les commerces, mais doit obligatoirement figurer sur la facture ;
L’ordonnance du 1er décembre 1986 a imposé aux fournisseurs l’obligation d’informer leurs acheteurs professionnels sur leurs prix ainsi que sur les montants et conditions d’obtention des rabais et ristournes ; s’ajoute à cela la communication des conditions de paiement. L’objet de cette obligation qui a, depuis 2001, fait l’objet de multiples réformes du législateur, résulte aujourd’hui de la combinaison des articles L. 441-3 alinéa 3 et L. 441-6 du Code de
commerce. C\
(XY
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Il en résulte donc que tout producteur, prestataire de services, X ou importateur est tenu de :
+ communiquer à tout acheteur qui en fait la demande (et par les moyens conformes aux usages de la profession), ses conditions générales de vente (CGV). Celles-ci doivent comprendre les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement (C. com., art. L. 441-6, [ al. 1er) ; les modalités de réglement précisent obligatoirement les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles en cas de retard de paiement (C. com., art, L. 441-6, al. 8) ;
+ délivrer une facture (C. com., art. L. 441-3) ; la facture, obligatoire dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service, contient, concernant le paiement du prix, « la date à laquelle la règlement doit intervenir… », les conditions d’escompte pour paiement anticipé au regard des CGV, le taux des pénalités de retard ;
Le fournisseur a la liberté de demander le paiement comptant, circonstance dans laquelle cette date doit être indiquée et remplace alors la date de réglement et les conditions d’escompte ;
Dans le silence des parties, le paiement sera exécuté au moment de la livraison ; le prix est payable comptant et puisque la délivrance s’effectue, sauf clause contraire, chez le vendeur, le prix est portable sachant que dans les relations commerciales, les délais de paiement sont habituels, sous réserve d’être stipulés avec clarté ;
Mais l’évolution des relations commerciales a rendu la réduction de tous les délais de paiement inter-entreprises nécessaire afin de limiter l’endettement des entreprises et les difficultés de trésorerie qui en résultent pour les fournisseurs et en conséquence de la recommandation du 12 mai 1995, de la commission européenne (JOCE 10 juin 1995, n°L 127, p. 19}, le Parlement et le Conseil européen adoptent en 2000, une directive concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (PE et Cons. UE n° 2000/35, 29 juin 2000 : JOCE n° L 200, 8 août 2000). Certaines dispositions de cette directive ont été transposées en France par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l’économie.
Si l’article 1651 du Code civil est supplétif et les parties sont libres de fixer à la date qui leur convient l’échéance du prix ou de chaque partie de prix lorsque celui-ci doit être fractionné, sous réserve des pratiques restrictives de concurrence sanctionnées par l’article L. 442-6, | du Code de commerce, les délais de paiement consentis entre professionnels doivent respecter les délais légaux mis en place ; la loi pose cependant un délai supplétif – le règlement du prix doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la réception des marchandises (C. com., art. L. 441-6, [, al, 8) – mais elle permet aux entreprises de convenir contractuellement de délai différent ; mais le délai convenu ne peut excéder 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (C. com., art. L 441-6, [ al. 9). Les limites à la liberté du crédit inter-entreprises résultent aujourd’hui, principalement, des alinéas 8 et 9 de l’article L. 441-6, | du Code de commerce, applicable aux ventes de biens et prestations de services entre professionnels mais aussi de l’article L. 443-1 du même Code. L’acheteur peut renoncer au délai de paiement consenti par le vendeur car il est présumé établi en sa faveur (C. civ., art_ 1187).
La date du paiement peut être avancée par un acheteur désireux de se libérer avant terme et le vendeur ne peut refuser ce paiement anticipé ; le fournisseur propose : habituellement de réduire le prix de l’escompte en cas de paiement comptant ;
Depuis la loi du 31 décembre 1992, relative aux délais de paiement entre entreprises, il est prévu que le fournisseur doit préciser les modalités de calcul et les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant des conditions générales de vente {(C._com., art. L. 441-3, al. 4 , anciennement Ord. n° 86-1243, 1er déc.
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1986, art, 31 , modifié L. n° 92-1442, 31 déc. 1992 et L. NRE, n° 2001-420, 15 mai 2001, art. 53-1.
Dans les ventes conclues entre professionnels et plus encore dans les contrats de fourniture et de distribution à long terme, les abus de puissance économique, ont conduit la puissance publique à instaurer une régulation, renforcée par de multiples réformes successives, notamment par la loi relative aux nouvelles régulations économiques (L. n° 2001-420, 15 mai 2001} et par la loi de la modernisation de l’économie (L. _n° 2008-776,_ 4 août 2008 : JO 5 août 2008).
Sur la qualification du taux d’escompte
Les parties en application des dispositions ci-dessus rappelées, ont conclu pour chacune des années 2013 et 2014 une CONVENTION UNIQUE telle que prescrite par l’article L 441-7 du code de commerce, dont l’objet est ainsi défini : « la présente convention unique pour objet de régir les relations commerciales entre les parties à compter du 1° janvier 2013/2014 et jusqu’au 31 janvier 2013/2014. Elle a pour objet de définir conformément à l’article L441 – 7 du code de commerce : » les conditions de vente entre C D France et le X des produits dont la liste figure ci-aprés en annexe 2 et 3; « les conditions dans lesquelles le X s’oblige éventuellement à rendre de
C Ingelhaim France les services suivants :
+ les services rendus à l’occasion de la revente de produits ne relevant pas des
obligations d’achats et de ventes propres à favoriser la commercialisation des
produits ;
+ les services ou autres obligations destinés à favoriser la relation commerciale
et qui concourent à la détermination du prix » ; L’article 2 de la CONVENTION UNIQUE stipule : « Les conditions générales de vente jointes en annexe 1 régissent l’ensemble des commandes passées entre le 1° janvier 2013/2014 et le 31 décembre 2013/2014 et plus généralement l’ensemble des opérations concernant les produits de la division PRODUITS DE PRESCRIPTION ET HOSPITALIERS et de la division MEDICATION FAMILIALE de C D France au X. » L’article 4.2 FACTURATION – DELAIS DE PAIEMENT des CONDITIONS GENERALES DE VENTE de l’annexe 1 stipule ; « à chaque livraison correspond une facture at une seule. La date de remise de l’expédition au transporteur est à la fois la date d’émission de la facture et le point de départ du délai d’exigibilité du règlement. Les factures sont payables à la décade par lettre de changea relevé (LCR) ou par prélévement automatique avec un escompte de 1 %. Seul l’encaissement des LCR ou des prélèévaments automatiques à échéance sera considéré comme valant complet paiement au sens des dispositions des présentes CONDITIONS GENERALES DE VENTE ….. » ; Il est demandé au tribunal de juger, dans le contexte des relations commerciales précédemment décrites et dans le contexte particulier de la vente et de la distribution des médicaments, si l’annonce faite par courrier AR du 2 juin 2014 dans les termes suivants par le laboratoire C D ; « nous vous accordons actuellement un escompta de 1 % pour un paiement à la décade que nous avons décidée de ramener à 0,3 % taux plus proche du marché financier actuel, Dans le souci de poursuite de nos très bonnes relations commerciales nous vous maintiendrons toutefois le taux actuel de 1 % jusqu’au 31 décembre 2014. En conséquence le changement sera effectif à partir du 1° janvier 2015. Cette décision s’applique à toutes factures émises à compter de cette date », est régulière et/ou fautive et corrélativement si le maintien de son paiement du prélèvement moyennant 1% d’escompte par le X en 2015 et 2016 est régulier et/ou fautif ; Le X par courrier AR informait le laboratoire C que : « ces nouvelles conditions à savoir un taux de 0,3 % modifient trés significativement les conditions en
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vigueur et vont engendrer des conséquences financières importantes pour notre société. Lors de notre entrevue du 18 juillet dernier vous vous êtes engagés à nous adresser une nouvelle proposition tenant compte de notre position de client numéro 1 sur le marché ville…».
Le laboratoire C proposait le 3 septembre 2014 par lettre AR : « ….Comme alternative nous vous proposons pour toutes factures émises à compter du 1° janvier 2015 un délai de paiement de 30 jours date de facture sans escompte….. »
Le 23 septembre 2014 le X informait le laboratoire C par lettre AR : « nous vous informons que nous ne pourrons accepter ces propositions… Et souhaitons vous rencontrer pour échanger à ce sujet… »
Le 1°" octobre 2014 par lettre recommandée AR le laboratoire C écrivait au X : «… S’agissant des modalités d’escompte nous souhaitons simplement appeler votre attention sur te fait que conformément aux dispositions légales en vigueur, l’octroi d’un escompte, et plus encore la fixation de son taux, reféve uniquement de la libre appréciation du vendeur et ne saurait être subordonnée à l’autorisation préalable de l’acheteur. Dans ces circonstances et comme nous avons eu l’occasion de vous l’exposer précédemment nous vous confirmons que notre taboratoire ne reviendra pas sur sa décision de modifier le taux d’escompte dans les proportions et délais indiqués ci-dessus… »
C’est dans ce contexte que le laboratoire a facturé dans les conditions exposées dans ses courriers et que le X a réglé dans les conditions stipulées dans les CGV de 2014 et 2015 ;
Le Laboratoire a mis en demeure par LAR du 23 janvier 2015 le X de « d’effectuer dans les cinq jours de la réception du présent courrier un règlement complémentaire de 17 811,11 euros correspondant effectivement l’application "du taux d’escompte de 0.3 %. À défaut nous nous verrons dans l’obligation d’appliquer conformément à l’article 4.3 de nos conditions générales de vente une pénalité fixée à trois fois le taux d’intérêt légal et de remettre ce dossier à notre service confentieux…. »
L’escompte litigieux est-il comme le soutient le laboratoire C une disposition exogène à la notion de prix, que sa détermination est du ressort du seul droit des obligations qui porte sur le moment, le lieu et les modes de paiement que de la sorte la condition de réglement n’est, en principe, qu’une condition d’exécution du contrat et en ce sens ne relève pas des éléments esserttiels à sa formation ; OU Comme le soutient le X, l’escompte litigieux tel qu’il est proposé représente-il purement et simplement une REDUCTION DU PRIX et donc à ce titre, doit pour sa détermination être partie de la négociation commerciale telle que prescrite par les codes et notamment par l’article L 441-7 du code de commerce qui impose des négociations annuelles; Pour le cas où cet escompte est expressément considéré par l’une des parties comme un élément déterminant de son consentement, le simple accord sur la chose et sur son prix ne suffit plus à former le contrat de vente, que faute d’accord sur cet escompte, aucun contrat de vente ne peut se former. Relativement à l’escompte litigieux sont fournis deux pièces permettant sa qualification ;
1. Les deux CONVENTIONS UNIQUES de 2013 et 2014
2. La proposition alternative formulée dans la lettre du 3 septembre 2014 de « délai de
paiement de 30 jours date de facture sans escompte… Dans les CGV relatives aux CONVENTIONS UNIQUES les conditions de * règlement . contractuelles sont au choix du X ; ' +. Soit – Le paiement à la décade par fettre de change relevé (LCR) » – Soit – le prélévement automatique à la décade avec un ascompte de 1 % ;
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Il apparaît ainsi, au vu des dispositions contractuelles 2013/2014 que « l’escompte » n’est pas lié à une date de règlement mais à une modalité de paiement; que ce n’est qu’en septembre 2014, et sous réserve de sa réduction à 0,3%, que le Laboratoire a proposé une condition, nouvelle, liant l’escompte consenti à une date de règlement ;
Il est constant que l’escompte « chimiquement pur » est une réduction de prix en raison d’un paiement anticipé et la loi du 31 décembre 1992 qui modifie l’ordonnance de 1986 précise que « la date de référence pour l’application de l’escompte est celle des conditions générales de vente » ;
Cependant la loi précise pour la situation litigieuse; « lorsque que le paiement d’un prix est réalisé par la voie d’un prélévement automatique ou d’un virement permanent cette modalité de versement est un obstacle évident au paiement anticipé ; dans ces conditions la mention de ces conditions des conditions d’escompte n’a plus d’objet », ce qui, en creux, conduit à considérer que dans le cas présent le taux d’escompte rémunère le service du prélèvement automatique et non le caractère anticipé de ce règlement ;
Il n’est cependant pas illégitime que faux d’escompte accordé par le fournisseur tienne compte non seulement du loyer de l’argent, mais aussi de certains avantages liés spécifiquement au paiement comptant, en particulier la simplification du suivi des comptes clients et des procédures de recouvrement qu’apporte le prélèvement automatique et la réduction du risque de non recouvrement.
Mais dans le litige présent il y a lieu de constater que l’escompte de 1% qui rémunère « le prélévement automatique à la décade » par opposition à la seule altemative contractuellement offerte du « paiement à la décade par lettre de change relevé (LCR) » n’est corrélé avec alicune des justifications précédemment exposées ;
Il ressort de ce qui précède que si « l’escompte de 1% » tel que défini dans les CONVENTIONS UNIQUES de 2013 et 2014 ne rémunère ni le temps, ni la réduction du risque de non recouvrement, ni aucun autre service spécifique qui serait rendu par le X, le Laboratoire peut soutenir sans pouvoir être contredit que cet escompte rémunère la simplification du suivi des comptes clients et des procédures de recouvrement qu’apporte le prélèvement automatique.
Cependant le Laboratoire décidant unilatéralement que la rémunération de la simplification du suivi des comptes clients et des procédures de recouvrement pouvait baisser de 70% conduit le Tribunal à ne pas définir ce taux d’escompte comme une disposition exogène à la notion de prix, dont la détermination serait du seul ressort du droit des obligations portant sur le moment, le lieu et le mode de paiement, que de la sorte cet escompte ne serait qu’une condition d’exécution du contrat et en ce sens ne relèverait pas des éléments essentiels à sa formation du contrat ;
En conséquence de quoi,
Le Tribunal dira donc dans une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis que le taux d’escompte tel qu’il ressort des CONVENTIONS UNIQUES signées en 2013 et 2014 est un élément du prix ;
Dès lors le X est fondé à soutenir que le taux d’escompte qui est un élément du prix ne peut pas être modifié « ad nutum » et de façon unilatérale mais doit faire l’objet de négociations commerciales ; .
Sur la négociation commerciale L’article L 441-6 du code de commerce dispose ; « Tout producteur, prestataire de services, X pu importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout
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acheteur de produits ou fout demandeur de presfations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
— les conditions de vente ;
— le baréme des prix unitaires ;
— les réductions de prix ;
— les conditions de réglement.
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale., Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, X ou importateur peul convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de réglement des sommes dues est fixé au frentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peulf dépasser soixante jours à compter de la d’émission de la facture. …. »
L’article L 441-7 du code de commerce expose : « /. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur ef le distributeur ou le -prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le foumisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un confrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :
1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résullent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;
2° Les conditions dans lesquelles le distribuleur ou le prestataire de services rend au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, fout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exéculion, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.
La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus fard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effel ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulière. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
La rémunération des obligations relevant des 2° ef 3° ainsi que, le cas échéant, la réduction de prix globale afférente aux obligations relevant du 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations.
Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus fard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d’effet du prix convenu. Le foumisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus fard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de
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commercialisation particulière, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.
Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclu et exécuté conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et fa nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisse »
Par courrier AR du 2 juin 2014 le laboratoire C D informe OCP: « nous avons décidé de ramener à 0,3 % (le faux d’escompte pour un paiement par prélévement à la décade) ….. te changement sera effectif à partir du 1° janvier 2015. Cette décision s’applique à toutes factures émises à compter de cette date »,
Le X par courrier AR informait le laboratoire C que : « ces nouvelles conditions à savoir un taux de 0,3 % modifient très significativement les conditions en vigueur et vont engendrer des conséquences financières importantes pour notre société. Lors de notre entrevue du 18 juillet demier vous vous êtes engagés à nous adresser une nouvelle proposition tenant compte de notre position de client numéro 1 sur le marché ville…» ;
Le laboratoire C proposait le 3 septembre 2014 par lettre AR : « ….Comme altemative nous vous proposons pour toutes factures émises à compter du 1° janvier 2015 un détai de paiement de 30 jours date de facture sans escompte….. » ;
Le 23 septembre 2014 le X informait le laboratoire C par lettre AR : « nous vous informons que nous ne pourrons accepter ces propositions… Et souhaitons vous rencontrer pour échanger à ce sujet… » ;
Les conditions de règlement font partie des CGV : le laboratoire BOËEHRINGER a fait la nouvelle proposition de paiement à 30 jours sans escompte ; les échanges écrits de courriels valent négociations, et ces négociations se sont bien déroulées dans les délais prescrits à l’article L. 442-7 du code de commerce
Le Tribunal dira qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le X soutient que le Laboratoire C aurait violé l’article L441-7 du Code de commerce qui impose des négociations annuelles sur la base des conditions générales de vente du fournisseur ;
Puisqu’il a été vu que des négociations commerciales ont été diligentées, il revient au tribunal d’examiner si cette diminution du taux d’escompte n’est pas fautive au visa des \ dispositions des articles L 420-2 qui dispose : « Est prohibée, dans les conditions prévues à \ l’article L.. 420-141, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une ï position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus \ peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente \ discriminatoires ainsi que dans ta rupture de relations commerciales établies, au seul motif : que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Est en \ outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de \ ta concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état ' de dépendance économique dans fequet se trouve à son égard une entreprise cliente ou \ foumisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en \ pratiques discriminatoires visées au ! de l’article L, 442-6 ou en accords de gamme. », >
' et L 442-6-1 4 du code de commerce qui dispose ; « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou ' personne immatriculée au répertoire des métiers ………. ».
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Sur l’abus de dépendance du X par le laboratoire
Le X expose sans être contredit que l’ensemble de ses remises, escompte et rémunérations annexes a évolué défavorablement pour lui de la façon suivante ;
Evolution des relations
commerciales 1800000 1600000 1400000 . . -s» prestations de services 1200600 1000000 mum Sur factures 800000 =--remises de fin d’année 600000 -==== 400000 comms (O13] 200000 D
2011 2012 2013 2014 2015
Cette évolution a jusqu’en 2014 procédé de clauses contractuelles matérialisées par la signature de CONVENTIONS UNIQUES annuelles ; Pour 2015 les négociations commerciales n’ont pas permis d’aboutir à un accord ;
La réglementation française impose aux grossistes répartiteurs les obligations de disposer en permanence d’un assortiment de médicaments susceptibles de répondre aux exigences d’un territoire géographiquement déterminé et d’assurer la livraison de médicaments demandés dans de très brefs délais sur l’ensemble dudit territoire, de sorte que soit garanti à tout moment un approvisionnement de médicaments à l’ensemble de la population.
Dans une lettre ouverte au Président de la République, publiée fin 2015, la Chambre Syndicale de la Répartition Z (CSRP) exposait : « Nous, répartiteurs pharmaceutiques, sommes aujourd’hui asphyxiés par un mode de rémunération dépassé, imposé par l’État et qui n’a pas évolué, en particulier dans le contexte du développement des médicaments génériques….Pour sortir de ces difficultés, nous demandons aux pouvoirs publics de revoir le mode de nos rémunérations » ;
En 2017, le Président de la CSRP, relevait « Nous avons identifié trois raisons majeures de la (crise sans précédent de la répartition Z). Ce sont d’abord les baisses de marge imposées par les pouvoirs publics en 2008 et en 2012. Ce sont ensuite les conditions économiques de la distribution des médicaments génériques, qui ne permettent plus de couvrir nos coûts. C’est enfin l’effet cumulé des baisses de prix inscrites dans les LFSS » ; Dans son rapport de juin 2014 sur la distribution des médicaments en ville l’IGAS souligne que le flux de distribution étendu et volumétrique des grossistes ne leur permet pas l’amortissement de frais fixes disproportionnés ;
Le contexte commercial relatif au présent litige est particulier puisque les possibilités de substitution entre les médicaments sont limitées en même temps par. leurs indications et contre-indications thérapeutiques respectives, qui dépendent elles-mêmes des propriétés pharmacologiques des produits, et par l’avis des médecins prescripteurs, ainsi que par d’éventuels écarts de prix ;
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Il n’est pas contesté que le GROSSIJSTE est obligé de commercialiser tous les médicaments, même ceux dont la vente n’est pas soumise à prescription, à savoir les médicaments OTC {médicaments OTC « Over the Counter »), puisque le X-répartiteur ne peut substituer une spécialité équivalente ; Le X se voit donc contraint par ses obligations de service public à une certaine dépendance à l’égard de la société C ; Le X en déduit que cette « relation de totale dépendance à l’égard de la société C » induit que la modification du taux d’escompte est un abus de sa dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce ; La dépendance pour être caractérisée doit être examinée à la lumière des quatre critères suivants ;
s L’importance de la part du chiffre d’affaires réalisé par ce fournisseur avec le
distributeur ; » – L’importance du distributeur dans la commercialisation des produits concernés ; » L’absence de choix délibéré du fournisseur de concentrer ses ventes auprès du distributeur ;
» – L’absence de solutions alternatives pour le fournisseur. Or les pièces produites et les débats établissent que le montant des achats de médicaments par le X auprès de la société C varie entre 78 et 87 millions d’euros entre 2011 et 2014 et représente moins de 2% du chiffre d’affaires du X ; il découle de ce chiffre que l’évolution du volume d’affaires et de la marge brute réalisés avec BOEHKRINGER ne sont pas susceptibles de compromettre la situation financière du X, même si celle-ci , comme il le déclare, est difficile ; La position dominante est définie comme une situation de puissance économique détenue par une entreprise, qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis à-vis de ses concurrents, de ses clients ; telle n’est pas le cas dans la situation litigieuse ; En ce qui concerne les médicaments OTC, non soumis à prescription et qui peuvent être achetés par les patients sans que ces derniers ne soient munis d’une ordonnance et destinés à traiter des pathologies non létales, ils sont substituables entre eux sans difficulté. Sur ce segment de marché, il existe une concurrence entre les fabricants et une liberté des prix. Ils représentent 11% du chiffre d’affaires de C, dont il n’est pas établi qu’il ne détienne une quelconque position dominante particulière sur ce marché, a fortiori lorsque n’est en cause que la modification marginale d’un taux de remise ; La situation est différente pour les spécialités exclusives pour lesquelles il n’existe pas de médicaments substituables et qui représentent l’essentiel de l’activité de C ; sur ces marchés il n’y a par nature pas de concurrence entre les produits et les marchés sont organisés par les pouvoirs publics qui autorisent la mise sur le marché des produits et fixent les prix et les taux de marge appliqués par les différents intervenants dans la chaîne de distribution au consommateur final ; Par contre, sur une zone géographique donnée, il existe une concurrence auprès des officines pharmaceutiques entre plusieurs grossistes-répartiteurs, outre le fait que toute officine, si elle le préfère, peut s’approvisionner directement auprés des laboratoires ; Au regard des dispositions de l’article L.420-2 du code de commerce il convient donc d’examiner si la politique commerciale du Laboratoire constitue un abus de position dominante au détriment d’OCP ou de CPM, et notamment si sont en cause des refus de vente, des ventes liées, ou des pratiques discriminatoires ; Le Tnbunal constate que le X, à qui apparhent la charge de la preuve, ne démontre aucune pratique sanction
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nable de la part du Laboratoire ; qu’il n’établit en particulier pas que la réduction de « l’escompte » dont il bénéficie est discriminatoire, et que la même réduction n’est pas imposée aux autres grossistes répartiteurs ;
En conséquence de quoi le moyen selon lequel le X ne dispose pas de marge de manœuvre vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques princeps en général et vis-à-vis de la société C en particulier, n’est pas opérant au regard des chiffres ci-dessus exposés et qu’au total l’abus de dépendance du X vis-à-vis de Laboratoire n’est pas démontrée et déboutera le X des demandes formulées de ce chef.
Sur la rupture brutale partielle de relations commerciale établie
La liberté du commerce telle qu’elle résulte de la loi fondamentale prévoit que la possibilité de se lier implique la possibilité de se délier ;
Cependant l’article L. 442-6 5° du Code de commerce dispose « qu’engage la responsabilité de son autour et l’oblige à réparer le préjudice causé le foi, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords intferprofessionnel ».
Il n’est pas contesté qu’existe entre le Laboratoire et le X une relation commerciale établie depuis l’établissement du Laboratoire en France.
L’obligation de service public qui concerne le X trouve sa contrepartie dans une réglementation contraignante pour le Laboratoire :
L’article R. 5124-48-1 du Code de la santé publique stipule que « l’entreprise Z exploitant des médicaments [le Laboratoire] assure un approvisionnement approprié et continu de tous les établissements autorisés au titre d’une activité de X répartiteur mentionnée au 5° de l’article R. 56124-2 afin de permettre à ces demiers de remplir les obligations prévues à l’article R. 5124-59 et de manière à couvrir les besoins des patients en France ».
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a inséré un Chapitre ler Quater dans le Code de la santé publique intitulé « Luffe contre les ruptures d’approvisionnement du médicament ». L’article L.. 5121-29 du Code de la santé publique expose: « les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments assurent un approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France.
A cet effet, ils approvisionnent de manière appropriée et continue tous les établissements autorisés au titre d’une activité de X-répartiteur afin de leur permettre de remplir les obligations de service public mentionnées au premier alinéa de l’article L, 5124-17-2, Ils prennent toute mesure utile pour prévenir et pallier toute difficulté d’approvisionnement et permettent, en cas de rupture de stock, la mise à disposition des informations dont ils disposent aux pharmaciens d’officine, aux pharmaciens de pharmacie à usage intérieur définie à l’article L. 5126-1 et aux pharmaciens responsables ou délégués des grossistes- répartiteurs» ;
Les laboratoires pharmaceutiques doivent encore informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de tout risque de rupture de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur susceptible de présenter pour les patients un risque grave et immédiat tout en étant dans l’obligation de formuler et de présenter des solutions alternatives en adoptant des mesures d’accompagnement pour les professionnels de santé et les patients. Les laboratoires pharmaceutiques ont également l’obligation de mettre en place des centres d’appel d’urgence accessibles à tous les pharmaciens d’officine et grossistes répartiteurs en application de l’article R. 5124-49-1 du Code de la santé publique et mettre
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en œuvre des plans de gestion de pénurie prévoyant la constitution de stocks destinés au marché national,
Au visa de l’article L. 162-16-4 du Code de la sécurité sociale, les prix des médicaments admis au remboursement sont fixés dans le cadre d’une Convention signée entre le Laboratoire et le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS),
La politique publique de réduction des déficits sociaux explique que les principales spécialités du Laboratoire C ont subi les baisses suivantes entre 2012, et
2015 : * ATROVENT® adulte 0,50 mg/2ml de 6,64 € au 1° janvier 2012 à 5,37 € au 26 février 2015 ; * Le PPTC du médicament GIOTRIF® de 1 983,26€ au 29 juillet 2014 à 1 870,76€ au 1er août 2015 ;
* Le médicament MICARDIS® dans ses 3 dosages et 4 présentations, au PPTC initial, au 1° janvier 2012, de 17,60€, 49,56€, 21,30€, et 60€, a vu son prix réduit à 9,91€ et 29,20€ au 1° juillet 2015 ; MICARDIS PLUS®, dans ses 3 dosages et 6 présentations, a vu le PPTC respectif desdits dosages subir une réduction de prix drastique, évoluant de 49,56€, 21,30€ et 60 € au 1° juillet 2012, à 32,78€ et 11,12€ au 16 février 2015 ; * TWYNSTA® dans ses 4 dosages et 8 présentations, a également subi une amplitude de réduction passant de 22,91€, 64,56€, 26,57€ et 74,88€ au 1° janvier 2012, à 19,61€, 55,34€, 22,85€ et 64,48€ au 1° avril 2015; * VIRAMUNE® dans ses 2 dosages et 3 présentations, a vu son PPTC établi au 1* janvier 2012 à 69,39€ et 279,80€, réduit à 55,15€, 223,08€ et 121,84€ au 1° janvier 2015. Cette baisse autoritaire par l’État des prix des médicaments en général et des prix du Laboratoire C D en particulier vise dans ce secteur réglementé et dans le contexte de « marché captif » (spécialité brevetée incontournable et non substituable) à la fois à baisser le cout des soins et à contraindre les opérateurs à améliorer leur productivité ; Dans ce contexte le Tribunal constate que le Laboratoire ne peut être tenu de perpétuer de façon illimitée les différentes ristournes et escompte qui sont extérieures au prix règlementé et néanmoins déterminants pour son exploitation. C’est en fait l’objet de la CONVENTION UNIQUE signée tous les ans ; La modification du taux d’escompte n’a pas permis une telle signature pour 2015. Pour que le changement de taux d’escompte puisse étre qualifié de « rupture brutale » il faut qu’il ait un caractère substantiel de nature à bouleverser l’économie du contrat et qu’il soit imposé sans un préavis écrit suffisant au regard des règles en vigueur et usages professionnels ; Les débats et les pièces produites ne permettent pas de démontrer que cette diminution du taux d’escompte de 1% à 0,3% présente un tel caractère substantiel ; En effet le volume de l’activité du X imputable au Laboratoire est immatériel historiquement, et encore plus immatériel s’il se résume aux seules spécialités non substituables du Laboratoire ; La modification du taux d’escompte n’affecte pas le catalogue des produits offert par le Laboratoire au X ; Même si on se limite aux seuls produits sous exclusivité C, cette diminution du taux d’escompte représente un % non déterminant de la marge brute accordée au X- répartiteur par la réglementation ; Enfin le Code de commerce, depuis la LME du 4 août 2008 consacre le principe de « fibre négociabilité ». Dès lors, dans la pratique, il arrive aux parties de terminer leurs relations contractuelles en raison de l’échec des négociations, ou du refus de l’une des parties de négocier, sans que cet échec ne constitue un fait justificatif de la rupture brutale des relations commerciales qui pourrait en résulter ;
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Dans son avis 10-04 du 18 février 2010 la CEPC précise que pour déterminer l’auteur de la rupture éventuellement brutale, il « appartient au juge saisi d’un éventuel contentieux de déterminer laquelle des deux parties est réellement ä l’origine de la cessation de la relation commerciale » et de rechercher les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de dégager un nouvel accord entre les parties ;
Dans le présent litige les relations se sont perpétuées ;
Par contre, le X considère que le préavis de 6 mois qui lui a été accordé, du 20 juin 2014 au 1° janvier 2015 pour la mise en œuvre des nouvelles conditions tarifaires, même s’il répond bien à l’exigence d’être signifié par écrit, est notoirement insuffisant et que ce préavis aurait dû être de 24 mois;
Dans le cas d’espèce, le X ne rapporte pas d’usages du commerce ou d’accords interprofessionnels auxquels le tribunal puisse se référer comme la Loi l’y invite;
La justification d’une « durée minimale de préavis » exigée par l’article L. 442-6 ! 5° du code de commerce est de permettre à la partie qui se déclare victime de la rupture, même partielle, de la relation commerciale de trouver et mettre en place des mesures de substitution lui permettant de pallier les conséquences de la rupture ;
En l’espèce, il ne saurait être question pour le X de rechercher de nouveaux marchés, ou de nouveaux clients ; les seules mesures à sa disposition pour faire face à une baisse de sa marge brute consistent en une réorganisation permettant d’améliorer la productivité de ses tournées de distribution ; à cet égard, il ne démontre pas en quoi un préavis de plus de 6 mois lui aurait permis de mettre en place des mesures de productivité qui restaient hors d’atteinte dans un délai plus court ;
En conséquence de ce qui précède
Le Tribunal dira que la brutalité de la rupture, au sens de l’article L. 442-6 | 5° du code de commerce, n’est pas démontrée et déboutera le X des demandes formulées de ce chef ;
Sur les sommes qu’il reste à devoir par le X au LABORATOIRE C
C’est légitimement que le X expose que le dernier et seul prix convenu entre les parties à l’occasion de la signature des CONVENTIONS UNIQUES est 1 % d’escompte ; L’escompte étant comme il a été constaté considéré par le X comme un élément déterminant de son consentement, le simple accord sur la chose et sur son prix (hors escompte) ne suffit plus à former le contrat de vente et que faute d’accord sur cet escompte, aucun contrat de vente n’a pu se former ;
Dans ce cas, en raison de la réglementation du code de la santé publique et contrairement à une situation de droit commun, même en l’absence de contrat de vente formé entre les parties le X n’a pas pu passer commande et C ne pouvait refuser de livrer ;
Mais puisque les commandes ont néanmoins été passée et livrées il appartient désormais au juge – ainsi qu’il le lui est demandé présentement – de déterminer, en fonction des circonstances propres de la cause, à quelles conditions réelles les ventes ont été conclues au fur et à mesure ;
Par une appréciation souveraine des circonstances de la relation commerciale et de son * évolution ; D -
Le Tribunal,
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+ – Dira inopérants tous les développements du X relativement à la rupture partielle que constituerait les variations du volume de vente directe par le Laboratoire ;
» – Dira que la modification du taux d’escompte ne caractérise pas une rupture brutale de relation commerciale ;
» – Déboutera le X de toutes ses demandes d’élargissement de la brutalité de la rupture aux autres ristournes et remises ;
« Condamnera OCP et CPM ( ci-devant LE X ) à payer les sommes que OCP et CPM restent devoir au LABORATOIRE C D au titre de la différence entre les sommes versées jusqu’alors et le montant des échéances émises par le Laboratoire C D en application du nouveau taux d’escompte par lui annoncé le 20 juin 2014 ce à compter du 1« janvier 2015, et dit que depuis le 1° » janvier 2015 les sommes résultant des écarts constatés sont porteuses d’intérêts au taux prévu par les conditions générales de vente du Laboratoire C D, soit trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de réglement des factures correspondantes ;
Sur la demande de condamnation de OCP et CPM à acquitter un montant de 40 € (quarante euros) au titre des frais nécessaires au recouvrement des créances, conformément au Code de commerce et aux dispositions des conditions générales de vente du Laboratoire C D;
L’article 4,3 des conditions générales de vente applicable dès lors que la CONVENTION UNIQUE n’a pas été agréée stipule : « foute facture impayée à l’échéance donnera lieu au paiement par l’acheteur de pénalité fixée à trois fois le taux d’intérêt légal. Les pénalités sont exigibles de plein droit des réceptions de l’avis informant l’acheteur que le vendeur les apportait à son débit. L’acheteur est alors redevable a minima d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ».
Attendu que la condamnation ci-dessus a été faite en application des stipulations cet article des CGV relativement aux pénalités de retard, et que le Laboratoire ne démontre pas que l’indemnité minimale de 40€ trouve à s’appliquer ;
Le Tribunal déboutera le Laboratoire C D des demandes formulées de ce chef ;
Sur la demande de condamnation de OCP à payer au Laboratoire C D la somme de 46 180 euros (quarante-six mille cent quatre-vingt euros) (quarante mille six cent vingt euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 442-6-1 12° du Code de commerce, cette somme étant à parfaire à la date de la décision à intervenir et sur la demande de condamnation de CPM à payer au Laboratoire C D la somme de 46 180€ (quarante-six mille cent quatre-vingt euros} à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 442-6-1 12° du Code de commerce, cette somme étant à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
L’article L. 442-6-1 12° du Code de commerce dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait (…) de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l’application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées (…) ».
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L’escompte ayant été considéré comme faisant partie du prix, l’accord sur la chose et sur son prix n’ayant pas été constaté, le tribunal dira que les conditions d’application de l’article L. 442-6-1 12° du Code de commerce ne sont pas réunies ;
En conséquence de quoi
Le Tribunal déboutera le Laboratoire C D des demandes formulées de ce chef ;
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Laboratoire C D a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ;
Qu’il convient donc de condamner OCP à lui payer la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus et de condamner CPM à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter OCP et CPM de leur propre demande à ce titre ; Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient donc de les débouter de leurs demandes tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nalure de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire ; qu’il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie ;
Sur les dépens
OCP et CPM succombent
Le Tribune! condamnera OCP et CPM solidairement aux dépens ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
« Joint les causes les RG n° 2015041732 et RG n° 2015041732 sous le même n° RG J2017000331
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000331 ÿ JUGEMENT DU MERCREDI 28/06/2017 19EME CHAMBRE PAGE 25
s Condamne la SAS OCP REPARTITION et la SOCIETE Y Z E – CPM, société anonyme monégasque, à payer les sommes que OCP et CPM restent devoir à la SASU BOFHRINGER D FRANCE au titre de la différence entre les sommes versées jusqu’alors et le montant des échéances émises par la SASU C INGELHEM FRANCE en application du nouveau taux d’escompte par lui annoncé le 20 juin 2014 ce à compter du 1° janvier 2015, et dit que depuis le 1" janvier 2015 les sommes résultant des écarts constatés sont porteuses d’intérêts au taux prévu par les conditions générales de vente de la SASU C D FRANCE, soit trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de règlement des factures correspondantes ;
+ Dit la SAS OCP REPARTITION et la SOCIETE Y Z E – CPM, société anonyme monégasque, mal fondées en leurs demandes reconventionnelles et les en déboute ;
* Condamne la SAS OCP REPARTITION à payer à la SASU C D FRANCE la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus et condamne la SOCIETE Y Z E – CPM, société anonyme monégasque, à payer à la SASU C D FRANCE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ,
+ Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie ;
* Condamne la SAS OCP REPARTITION et la SOCIETE Y Z E – CPM, société anonyme monégasque, solidairement aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 173,82 € dont 28,54 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2017, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. A B, M. F G et M. François Jouven.
Délibéré le 13 juin 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier : Le président
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