Article R4321-98 du Code de la santé publique
Article R4321-97Article R4321-99
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 2

Commentaire • 1

1. Professions De Santé - Nécessité De Revaloriser Les Actes De Kinésithérapie
M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 20 septembre 2022

Ils le font souvent pour mieux faire face à leurs frais, mais aussi pour s'assurer de ne pas perdre d'heures de travail si un patient ne se présente pas car l'article R. 4321-98 du code de la santé publique dispose qu'« un masseur-kinésithérapeute ne peut réclamer des honoraires qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. Il ne peut donc facturer des séances non-effectuées ». Pour que cette situation évolue, une revalorisation de l'indice forfaitaire appelé clef de base de remboursement, qui est actuellement à 2,15 euros par acte, est indispensable.

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Décisions • 71

1. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Île-de-France, 21 juillet 2015, n° 15/006

[…] Y a manqué à ses obligations contractuelles relatives au remplacement édictées à l'article R.4321-107 du code de la santé publique en ne communiquant aucune information utile relative à sa situation (ni n° ADELI, […] Y a encore manqué à ses obligations relatives à la fixation des honoraires édictées aux articles R.4321-77 et R.4321-98 du code de la santé publique par la pratique d'une facturation abusive (en nombre de séances réalisées, […] que l'ensemble de ces agissements fait état d'un manquement à son obligation de moralité et de probité édicté à l'article R.4321-54 du code de la santé publique et de bonne confraternité édictée à l'article R4321-99 du code de la santé publique ; […] que ces agissements constituent des fautes disciplinaires par méconnaissance des articles R. 4321- 54, […] R. 4321-98, […]

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2. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 14 février 2011, n° 04.04.2010

[…] que M. R a ainsi méconnu les dispositions de l'article R 4321-98 du code de la santé publique ; qu'il a reconnu les faits durant la séance de conciliation ; qu'il a utilisé un titre d'ostéopathe sans avoir de titre valable lui permettant d'exercer l'ostéopathie ; que le fait que certaines mutuelles aient remboursé ces soins est sans influence sur la matérialité du fait ; que le comportement de M. R, qui a été auparavant déconventionné deux fois par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, manque de probité ; qu'en, méconnaissance de l'article R 4321-58 du code de la santé publique, M. R n'a pas adopté une attitude correcte et attentive vis-à-vis de sa patiente, en ayant des gestes déplacés sans explications ; […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4321-17 et L 4321-19 ;

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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 7 décembre 2015, n° 007

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-98 du code de la santé publique : « Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. […]

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Document parlementaire • 0

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