Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 2
Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.
Le masseur-kinésithérapeute se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
Le masseur-kinésithérapeute qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d'information et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d'une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance.
L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire, sous réserve des dispositions relatives au télésoin.
[…] Y a manqué à ses obligations contractuelles relatives au remplacement édictées à l'article R.4321-107 du code de la santé publique en ne communiquant aucune information utile relative à sa situation (ni n° ADELI, […] Y a encore manqué à ses obligations relatives à la fixation des honoraires édictées aux articles R.4321-77 et R.4321-98 du code de la santé publique par la pratique d'une facturation abusive (en nombre de séances réalisées, […] que l'ensemble de ces agissements fait état d'un manquement à son obligation de moralité et de probité édicté à l'article R.4321-54 du code de la santé publique et de bonne confraternité édictée à l'article R4321-99 du code de la santé publique ; […] que ces agissements constituent des fautes disciplinaires par méconnaissance des articles R. 4321- 54, […] R. 4321-98, […]
[…] que M. R a ainsi méconnu les dispositions de l'article R 4321-98 du code de la santé publique ; qu'il a reconnu les faits durant la séance de conciliation ; qu'il a utilisé un titre d'ostéopathe sans avoir de titre valable lui permettant d'exercer l'ostéopathie ; que le fait que certaines mutuelles aient remboursé ces soins est sans influence sur la matérialité du fait ; que le comportement de M. R, qui a été auparavant déconventionné deux fois par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, manque de probité ; qu'en, méconnaissance de l'article R 4321-58 du code de la santé publique, M. R n'a pas adopté une attitude correcte et attentive vis-à-vis de sa patiente, en ayant des gestes déplacés sans explications ; […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4321-17 et L 4321-19 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-98 du code de la santé publique : « Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. […]
Ils le font souvent pour mieux faire face à leurs frais, mais aussi pour s'assurer de ne pas perdre d'heures de travail si un patient ne se présente pas car l'article R. 4321-98 du code de la santé publique dispose qu'« un masseur-kinésithérapeute ne peut réclamer des honoraires qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. Il ne peut donc facturer des séances non-effectuées ». Pour que cette situation évolue, une revalorisation de l'indice forfaitaire appelé clef de base de remboursement, qui est actuellement à 2,15 euros par acte, est indispensable.
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