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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2019, n° 1806281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1806281 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1806281
___________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
SYNDICAT DE PERSONNEL
D’ENCADREMENT DE LA VILLE DE LYON
ET ORGANISMES RATTACHES UGICT-CGT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
Rapporteur Le tribunal administratif de Lyon ___________
(8ème chambre)
Mme Y Z Rapporteur public ___________
Audience du 3 avril 2019 Lecture du 29 avril 2019 ___________ 54-02-02 60-01-05 C+ – YM
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2018 et un mémoire enregistré le 29 mars 2019 (non communiqué), le syndicat de personnel d’encadrement de la Ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT demande au Tribunal, par la voie de l’action de groupe prévue par les articles L. 77-10-3 et suivants et L 77-11-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Lyon de faire cesser toute situation d’inégalité de traitement affectant les éducateurs jeunes enfants (EJE) en augmentant de 375 euros leur régime indemnitaire mensuel, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 000 euros par mois de retard ;
2°) de reconnaître la responsabilité de la commune de Lyon à l’égard du groupe constitué par les EJE titulaires, stagiaires et contractuels qu’elle emploie, et de déterminer les préjudices susceptibles d’être réparés ;
3°) de l’habiliter à négocier avec la commune de Lyon l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe, dans le cadre d’une procédure collective de liquidation des préjudices, et de condamner ladite commune à lui verser une provision de 10 000 euros au titre de l’article L. 77-10-9 du code de justice administrative ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1806281 2
Le syndicat de personnel d’encadrement de la Ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT soutient :
- que sa requête est recevable ;
- que la différence de régime indemnitaire instauré par la commune entre le cadre d’emplois des techniciens, majoritairement masculin, et celui des EJE, majoritairement féminin, alors que leur niveau de responsabilité peut être qualifié d’équivalent, révèle une discrimination indirecte, voire directe, des EJE en raison de leur sexe ;
- que cette discrimination engage la responsabilité de la collectivité à l’égard du groupe des EJE à raison du préjudice financier, des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral qu’ils subissent.
Par mémoire enregistré le 1er mars 2019, la commune de Lyon représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat de personnel d’encadrement de la Ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Lyon soutient :
- que l’action de groupe, introduite de manière prématurée, par une personne non habilitée à cet effet, et se fondant sur un manquement antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, est irrecevable ;
- que les cadres d’emplois des EJE et des techniciens territoriaux ne sont ni comparables ni équivalents, ce qui fait obstacle à la reconnaissance d’une violation du principe d’égalité ;
- que le droit à indemnisation des agents concernés doit, en toute hypothèse, être limité aux seuls préjudices nés après la mise en demeure du 18 mars 2018 ;
- que le Tribunal ne pourrait pas contraindre la collectivité à augmenter le régime indemnitaire des EJE, et qu’un délai de 6 mois devrait lui être laissé pour mettre fin au manquement constaté.
Par une ordonnance du 4 février 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2019.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y Z,
- les observations de Me Dumoulin pour le syndicat de personnel d’encadrement de la Ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT, et de Me Vernes pour la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat de personnel d’encadrement de la Ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT, estimant que les personnels du cadre d’emplois des EJE, fortement féminisé, faisaient l’objet d’une discrimination en matière de rémunération au cours de la période qui a
N° 1806281 3
précédé sa revalorisation statutaire et son classement en catégorie A, a mis en demeure le maire de mettre fin à ce manquement. Un refus lui ayant été opposé, le 17 mai 2018, le syndicat demande au Tribunal de constater l’existence du manquement allégué, d’enjoindre au maire de Lyon de le faire cesser et de condamner la collectivité à indemniser les membres du groupe victime de cette discrimination, sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-11-2 du code de justice administrative.
Sur l’action de groupe :
2. Aux termes de l’article L. 77-11-2 du code de justice administrative, créé par l’article 88 de la loi susvisée du 18 novembre 2016 (titre V – chapitre III) : « Une organisation syndicale de fonctionnaires (…) peut agir devant le juge administratif afin d’établir que (…) plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur ». Aux termes de l’article 92 de cette même loi (titre V – chapitre VII) : « Les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si un syndicat est recevable à introduire une action de groupe à compter de l’entrée en vigueur des dispositions législatives créant cette nouvelle voie de recours, il n’est pas fondé, pour rechercher la responsabilité de l’employeur public, à se prévaloir d’un fait générateur qui serait antérieur au 20 novembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016. Or il résulte de l’instruction que le régime indemnitaire appliqué aux personnels de la commune de Lyon, et notamment celui des EJE et des techniciens, repose sur une délibération du conseil municipal du 28 juin 2004.
4. L’entrée en vigueur de cette délibération constitue le fait générateur de la responsabilité de la collectivité à raison des différences de traitement alléguées dès lors que, d’une part, la paye mensuelle des agents a pour seul objet de rémunérer le service fait en exécution de cette délibération, que, d’autre part, ces actes matériels de liquidation n’ont pu valoir refus de modifier les dispositions approuvées par l’organe délibérant de la commune, et qu’enfin, le rejet de la mise en demeure a pour seul objet de lier le litige et de rendre recevable l’action de groupe, non de faire naître le fait générateur de la discrimination qui a nécessairement préexisté à la mise en demeure.
5. Il suit de là que le syndicat des personnels d’encadrement de la Ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT n’est pas fondé à rechercher, par la voie de l’action de groupe, la responsabilité de la commune de Lyon à raison de discriminations entre EJE et techniciens territoriaux en matière de régime indemnitaire. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent par conséquent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les conclusions du syndicat de personnel d’encadrement de la Ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT, partie perdante, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lyon.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat de personnel d’encadrement de la Ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de personnel d’encadrement de la Ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président, Mme X, premier conseiller, Mme Soubié, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 avril 2019.
Le rapporteur, Le président,
A-S. X
Ph. Arbarétaz
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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