Infirmation partielle 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 juin 2019, n° 18/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 1 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI D'EVAL c/ SA AXA FRANCE IARD, GIE B3CP, SARL DUMET ELEC |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 18/00339 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BHZCH
AFFAIRE :
SCI D’EVAL représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
C/
Me A X ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE LIMOUSINE REALISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE, GIE B3CP, SARL C D, SA AXA FRANCE IARD
JP/MS
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée à Me Isabelle GANDOIS-MAURETTE, Me Bruno GREZE , Me A PASTAUD , avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 13 JUIN 2019
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Le treize Juin deux mille dix neuf la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SCI D’EVAL représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant […]
représentée par Me A Z de la SELARL MAURY CHAGNAUD Z, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 01 FEVRIER 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Maître A X ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE LIMOUSINE REALISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
né le […] à […], demeurant […]
défaillant
GIE B3CP, demeurant le […]
représentée par Me Isabelle GANDOIS-MAURETTE de la SELARL BENOIT-DUHART & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
SARL C D, demeurant […]
représentée par Me Bruno GREZE de la SELARL PREGUIMBEAU-GREZE, avocat au barreau de LIMOGES
SA AXA FRANCE IARD, demeurant […]
représentée par Me A PASTAUD de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Mai 2019.
L’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame G H, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Mme E F, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Madame G H, Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure
Après quoi, Madame G H, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Juin 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame G H, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame G H, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Monsieur Alain CARILLON, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Dans le cadre de la construction d’un bâtiment destiné à abriter une activité de bowling-restaurant pour le compte de la SCI d’Eval, maître de l’ouvrage, et dont l’exploitation devait être assurée par la SARL Bowling de St-Ju, sont intervenues :
— la société Limousine Réalisation Commerciale – dite LCRI – assurée auprès de la société AXA, aujourd’hui en liquidation judiciaire et représentée par maître X en sa qualité de liquidateur, qui
a notamment effectué, en les sous-traitant à la société B3CP, les travaux de montage de la charpente, toiture et bardage,
— la société C D qui a effectué des travaux d’électricité.
Alors que l’ouverture de l’établissement était prévue pour le 30 septembre 2013 et , alors que seuls les embellissements intérieurs étaient non achevés, l’ensemble immobilier a été détruit par un incendie dans la nuit du 30 août 2013.
Sur la demande de la SCI d’Eval, une expertise a été confiée par ordonnance de référé du 9 avril 2014 à monsieur Y qui, dans un rapport déposé le 26 janvier 2016, a émis l’hypothèse d’un sinistre ayant trouvé une cause accidentelle soit dans l’incurie de certains fumeurs présents sur les lieux l’après-midi du 30 août, soit dans la diffusion de particules métalliques en ignition lors de l’usage d’une disqueuse ou d’une scie.
La SCI d’Eval, exposant que l’ensemble immobilier n’était ni réceptionné, ni livré à la date du sinistre, a fait assigner les entreprises précitées devant le tribunal de grande instance de Limoges qui, par jugement du 1er février 2018, statuant au visa de l’article 1788 du code civil:
— a débouté la SCI d’Eval de ses demandes formées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société LCRI , de son assureur la société AXA et de la société B3CP ;
— a condamné la société C D à payer à la SCI d’Eval la somme de 14'750,96 euros hors taxes correspondant au montant total des factures qu’elle a établies ;
— a débouté la société C D de sa demande à être garantie de cette condamnation par la société B3CP ;
— a condamné la SCI d’Eval à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à la société AXA et à la société B3CP ;
— a condamné la SCI d’Eval aux dépens, à l’exception de ceux relatifs à son action contre la société C D mis à la charge de cette dernière.
Le 6 avril 2018, la SCI d’Eval a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance en date du 06 février 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société AXA le 7 septembre 2018 et celles déposées par la société B3CP le 1er octobre 2018 à l’égard de maître X , co-intimé pris en sa qualité de liquidateur de la société LCRI, régulièrement assigné à domicile le 15 mai 2018 et n’ayant pas constitué avocat .
*
* *
Par ses conclusions déposées le 3 juillet 2018 et auxquelles il est référé, la SCI d’Eval demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— à titre principal ,
— de condamner solidairement la société AXA , la société C D et la société B3CP a procéder à la reconstruction du bâtiment et à lui payer les sommes suivantes :
— 374.166 euros hors taxes au titre des pertes de loyers et des pertes financières,
— 38.992 euros au titre des frais de permis de construire modificatif,
— 500 euros au titre de frais d’huissier de justice,
— 5200 euros hors taxes au titre des frais du bureau de contrôle Apave ;
— de condamner maître X ès qualités à inscrire les dites sommes au passif de liquidation judiciaire de la société LCRI ;
— à titre subsidiaire :
— de condamner solidairement la société AXA, la société C D et la société B3CP à lui payer la somme de 772'113,55 euros hors taxes au titre des frais de reconstruction du bâtiment et celle de 374.166 euros hors taxes au titre des pertes de loyers ;
— de condamner maître X ès qualités à inscrire les dites sommes au passif de liquidation judiciaire de la société LCRI ;
— en tout état de cause, de condamner solidairement la société AXA, la société C D et la société B3CP à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’ expertise judiciaire, dont distraction au profit de maître Z, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI d’Eval fait valoir, sur l’application de l’article 1788 du code civil et sur la problématique de la fourniture de la matière :
— à l’égard de la société LCRI, qu’elle s’est simplement substituée à cette société pour son financement qui, d’une manière ou d’une autre, lui aurait directement ou indirectement incombé mais que c’est bien la société LCRI qui en a déterminé la nature, la consistance, la quantité et la qualité ; qu’elle s’est contentée de procéder au paiement de la matière fournie par simple substitution et qu’il ne serait pas judicieux d’admettre que, par cette substitution, elle soit reconnue comme fournisseur de la matière ; que dans ces conditions, la société AXA doit répondre de l’application de l’article 1788 du Code civil ;
— que l’article 1788 du code civil s’applique aux sous -traitants et donc à la société B3CP :
— qu’il est indifférent que les factures émises par la société C D l’aient été au nom de la SARL Bowling de St-Ju plutôt qu’au sien.
Par ses conclusions déposées le 07 septembre 2018, la société AXA demande à la cour
— à titre principal :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les dispositions de l’article 1788 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer à la société LCRI qui n’a pas assuré la fourniture des matériaux de charpente, toiture et bardage ;
— à défaut, de dire que la société LCRI était assurée auprès d’elle en qualité de contractant général, qu’elle est intervenue sur le chantier en qualité de simple locateur d’ouvrage pour le montage de la charpente métallique et du bardage et non comme contractant général et donc au titre d’une activité non expressément déclarée ;
— en tout état de cause, de dire que la garantie souscrite ne bénéficie qu’à l’assuré et ne peut être sollicitée par le maître de l’ouvrage car il s’agit d’une assurance de choses et non de responsabilité;
— de prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
— subsidiairement
— de dire qu’elle ne peut être condamnée à une obligation de faire ;
— de limiter le montant des sommes à allouer à la SCI d’Eval à 183.515 euros correspondant à la chose fournie, et en tout état de cause à celle de 643.871 euros hors taxes;
— de dire qu’elle est fondée à opposer au tiers bénéficiaire le montant de la franchise et du plafond de garantie prévus au contrat d’assurance ;
— de dire qu’elle qu’elle sera relevée indemne et garantie solidairement par la société C D et par la société B3CP de toutes condamnations ;
— en tout état de cause, de condamner la SCI d’Eval à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par ses conclusions déposées le 1er octobre 2018 et auxquelles il est référé, la société C D demande à la cour :
— à titre principal, de dire qu’elle a contracté avec la SARL Bowling de St-Ju, maître de l’ouvrage pour les aménagements de l’établissement, et que la SCI d’Eval n’a pas qualité pour solliciter sa condamnation sur le fondement contractuel ou sur les risques de perte de la chose avant livraison et de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— subsidiairement de dire que l’entreprise n’est tenue de supporter la perte que de la chose même qu’elle a fournie, de dire que la SCI d’Eval n’ établit pas la part de ce qui avait été fourni par elle au jour de l’incendie et de la débouter de ses demandes ;
— plus subsidiairement de limiter toute condamnation contre elle à la somme de 14'750,96 euros hors taxes correspondant au montant des travaux réalisés et facturés ;
— en tout état de cause,
— de dire qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans la survenance de l’incendie et que sa responsabilité ne saurait être retenue;
— de condamner la société AXA et la société B3CP in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— de condamné la SCI d’Eval à lui payer une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées le 2 octobre 2018 auxquelles il est référé, le GIE B3CP demande à la cour :
— à titre principal , de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— subsidiairement, de limiter sa responsabilité au contrat de sous-traitance et de condamner in solidum la société LCRI et la société AXA à le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
— en tout état de cause, de débouter la société AXA et la société C D des demandes formées à
son encontre, de condamner la société LCRI à lui payer la somme de 9.597,28 euros, de l’autoriser à porter cette somme au passif de la liquidation judiciaire de cette société et de condamner la SCI d’Eval à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de maître Isabelle Gandois- Maurette, avocat.
SUR CE,
Sur l’action de la SCI d’Eval ;
Attendu qu’il est acquis aux débats :
— que l’origine du sinistre incendie ayant totalement détruit le bâtiment, propriété de la SCI d’Eval, demeure indéterminée et que la responsabilité d’aucune des entreprises intervenues sur le chantier ne saurait et n’est d’ailleurs recherchée par la SCI d’Eval sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée ou sur celui de l’article 1242 du même code à raison du fait d’un de leurs préposés ou d’une chose placée sous leur garde qui aurait été l’instrument du dommage ;
— qu’au jour du sinistre, la construction de l’ouvrage était en voie d’achèvement et que la SCI d’Eval n’était pas mise en demeure de le recevoir ou d’en prendre livraison;
que la SCI d’Eval fonde ses prétentions sur les seules dispositions de l’article 1788 du code civil, ayant vocation à s’appliquer, et selon lesquelles, lorsque la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la perte en est pour l’ouvrier ; qu’a contrario, et en application de l’article 1789 du même code, dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute ;
Attendu qu’il convient à titre liminaire d’observer que la SCI d’Eval forme une demande globale à l’encontre des entreprises qu’elle recherche, alors qu’il convient de distinguer la part de la chose fournie par l’une ou l’autre et qui a été détruite dans l’incendie et d’imputer à chacune la part qui lui est propre, sans qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne puisse intervenir ;
- à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société LCRI, de la société AXA et du GIE B3CP
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société LCRI est intervenue sur le chantier en une qualité de contractant général et de coordinateur ; qu’elle a émis plusieurs devis les 13 janvier 2009, 31 mars 2011 et 23 mai 2012 incluant la fourniture et le montage après fabrication des matériaux nécessaires à la réalisation du lot charpente métallique, toiture et bardage de l’ouvrage, mais dont aucun n’avait été accepté par la SCI d’Eval ; que le marché dit conclu le 14 août 2012 avec la SCI d’Eval pour ce lot et accepté par elle n’est pas versé aux débats ; que la société LCRI a tenu les 27 novembre 2012 et 13 décembre 2012 deux réunions de chantier préparatoires et que la société Lindab, fabricant et fournisseur des matériaux nécessaires à la réalisation de ce lot, y a été représentée ; qu’en définitive le lot « charpente , toiture, bardage » a fait l’objet d’un avenant du 20 février 2013, signé par la SCI d’Eval et scindant ce marché en deux entre, d’une part, la fourniture et la livraison des matériaux directement par la société Lindab pour un montant hors taxes et avant escompte de 189.991 euros et, d’autre part, le montage par la société LCRI pour un montant hors taxes de 183.515 euros ( montage que cette dernière a sous-traité au GIE B3CP ) ; qu’il a été annexé à cet avenant un contrat de vente rédigé sur quatre pages, signé par la SCI d’Eval et par la société Lindab et récapitulant toutes les prestations à la charge de cette société, certaines déjà exécutées et d’autres restant à exécuter, et comprenant notamment l’étude du marché avec le calcul des éléments structuraux et des charges spécifiques et l’approbation des plans; qu’il est donc inexact pour la SCI d’Eval de dire que c’est la société LCRI qui a déterminé la nature, la consistance, la quantité et la qualité des matériaux à fournir ; qu’en outre, par cet avenant, la société Lindab a consenti un escompte de 3%, à la SCI d’Eval, qui a ainsi pu bénéficier d’une remise de 5.699,73 euros hors taxes
par rapport au marché initialement passé avec la société LCRI ;
qu’il est ainsi démontré que, quelqu’ait été le rôle de la société LCRI dans la construction du bâtiment, elle n’a fourni aucun des matériaux à l’aide desquels celui-ci avait été construit, et notamment la charpente métallique et le bardage qui ont été directement commandés par la SCI d’Eval auprès de la société Lindab moyennant une remise commerciale, et que la société B3CP, intervenue comme sous-traitante de la société LCRI, n’a elle-même fourni aucune matière ;
Que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCI d’Eval de ses prétentions à l’encontre de ces deux sociétés et de la société AXA ;
- à l’encontre de la société C D :
Attendu qu’il est constant que la société C D s’est vu confier et a réalisé dans le bâtiment en cause des travaux d’électricité en y appontant de la matière , que le lot électricité avait été prévu dans le marché initial passé entre la SCI d’Eval et la société LCRI et que la société C D a été conviée et a été présente ou excusée aux réunions de chantier tenues à compter du 24 juin 2013 en la présence de la SCI d’Eval, maître de l’ouvrage; que, toutefois, les factures qu’elle a émises pour un montant total hors taxes de 19.492,22 euros, une première le 27 novembre 2012 et les autres entre juin et août 2013, l’ont toutes été au nom de la SARL Bowling de Saint Junien et qu’aucun rapprochement ne peut être fait entre ces factures et le seul devis produit, qu’elle avait établi le 11 mars 2011 au nom de la SCI d’Evall pour un montant de 132.030 euros , mais que celle-ci n’a pas signé et accepté ; que la SCI d’Eval ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu avec la société C D, preuve qui ne saurait être suppléée par le seul constat de la présence de cette société à certaines réunions de chantier ;
que la SCI d’Eval doit en conséquence être déboutée de son action contre la société C D exercée sur le fondement de l’article 1788 du code civil, mais qui ne peut l’être qu’à l’encontre d’un locateur d’ouvrage ; que le jugement dont appel sera réformé de ce chef ;
— Sur la demande du GIE B3CP à l’encontre de la société LCRI :
Attendu que le tribunal a omis de statuer sur la demande du GIE B3CP en condamnation de la société LCRI à lui payer une somme de 9.597,28 euros au titre d’un solde dû au titre du contrat de sous-traitance et que cette omission doit être réparée ;
Attendu qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société LCRI en liquidation judiciaire et qu’il appartenait au GIE B3CP de produire sa créance au passif de la liquidation judiciaire, ce qu’il n’a manifestement pas fait puisqu’il demande à être autorisé à le faire ;
Qu’il sera dit irrecevable en cette prétention ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens, sauf en ce qu’il a laissé à la charge de la société C D les dépens relatifs à l’action exercée contre elle, lesquels incombent également à la SCI d’Eval qui succombe en l’ensemble de ses prétentions ;
qu’il sera en outre fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel par la société C D et le GIE B3CP;
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Limoges en date du 01 février 2018, sauf en ce qu’il a condamné la société C D à payer à la SCI d’Eval la somme de 14.750,96 euros hors taxes et laissé à charge de la société C D les dépens relatifs à l’action exercée contre elle ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la SCI d’Eval de son action contre la société C D ;
Condamne la SCI d’Eval aux dépens de première instance relatifs à son action contre la société C D ;
Y ajoutant,
Dit le GIE B3CP irrecevable en son action en paiement contre la société LCRI ;
Condamne la SCI d’Eval aux dépens de l’appel et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de 1.000 euros au GIE B3CP ;
— la somme de 2.000 euros à la société C D .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F. G H.
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