Article R4321-95 du Code de la santé publique
Article R4321-94Article R4321-96
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions • 13

1. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 7 février 2020, n° 034-2019

[…] Aux termes de l'article R. 4321-1 du code de la santé publique : « La massokinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, […] Les articles R 4321-2 à R. 4321-13 du même code énumèrent les techniques et actes que le masseurkinésithérapeute est habilité à utiliser ou à réaliser. […] Aux termes de l'article R. 4321114 du code de la santé publique : « Il (le masseur-kinésithérapeute) veille aux règles d'hygiène et de propreté. […] R.4321-72 du même code : « Sont interdits au masseur-kinésithérapeute : 1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; […] Aux termes de l'article R. 4321-95 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute, […]

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2. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bourgogne Franche Comté, 26 novembre 2010, n° 005/11062010

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-54 du Code de la santé publique issu du décret n° 2008-1135 portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie » et qu'aux termes de l'article 4321-95 de ce même code : « Le masseur-kinésithérapeute, sans céder à aucune demande abusive, facilite l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit… » ; […] MP M. R M. A

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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bourgogne Franche Comté, 26 novembre 2010, n° 005/11062010

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-54 du Code de la santé publique issu du décret n° 2008-1135 portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie » et qu'aux termes de l'article 4321-95 de ce même code : « Le masseur-kinésithérapeute, sans céder à aucune demande abusive, facilite l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit… » ; […] MP M. R M. A

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