Infirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 févr. 2021, n° 19/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 janvier 2019, N° 15/01993 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
02/02/2021
ARRÊT N° 110/2021
N° RG 19/00951 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MZXJ
VBJ/DF
Décision déférée du 11 Janvier 2019 – Tribunal de Grande Instance de toulouse – 15/01993
Mme X
Y, Z, F A
G C
C/
Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur Y, Z, F A
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de son père, Monsieur K-Z A, décédé le 24.12.2018
[…]
[…]
Madame G C veuve A,
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur K-Z A décédé le 24.12.2018
21 Rue K Cazergues Lotissement le Percin
[…]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant du barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
anciennement dénommée METLIFE EUROPE LIMITED
Société de droit irlandais Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 799 036 710 dont le siège social est 20 on […]
dont la succursale pour la France est 100 esplanade du Général de Gaulle à […]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey HATZ, avocat postulant du barreau de TOULOUSE
assistée de Me PERRIN, avocat plaidant du barreau de PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. MAFFRE, conseiller
V. BLANQUE-K, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Suivant offre de prêt du 27 février 2008 acceptée le 20 mars suivant, les époux K-Z A et G C ont contracté auprès de la SA BNP Paribas un prêt d’un montant de 68.187€ remboursable en 240 mensualités.
Les emprunteurs ont refusé d’adhérer à l’assurance groupe CARDIF ASSURANCE VIE AXA 4208 mise en place par la banque et ont souscrit une assurance auprès de la Compagnie AIG Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Metlife Europe Limited devenue la société Metlife Europe Designated Activity Company (la société Metlife).
M. A, qui connaissait des problèmes de santé, s’est par courrier du 5 décembre 2013, vu refuser le bénéfice de la garantie «'invalidité permanente totale'», la société Metlife invoquant qu’une pension d’invalidité lui avait été attribuée le 1er octobre 2013, soit postérieurement à l’âge de 65 ans, alors que le contrat prévoyait un déclenchement de la garantie au titre d’une invalidité physique ou mentale consolidée avant l’âge de 65 ans.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2015, M. A a fait assigner la société Metlife devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir le bénéfice de la garantie. Et par acte d’huissier en date du 29 décembre 2015, il a également assigné la SA BNP Paribas en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil.
Les instances ayant été jointes le 29 janvier 2016, un jugement contradictoire en date du 11 janvier 2019, intervenant après réouverture des débats à la suite du placement sous tutelle de M. A, a':
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er février 2018,
— dit que la clôture résulte des débats,
— rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance souscrit par M. A le 21 février 2008,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— débouté M. A représenté par Mme A née C, en sa qualité de tutrice, de ses demandes :
* de bénéficier de la garantie au titre de l’invalidité,
* en dommages et intérêts à l’encontre de la société Metlife Europe Limited et la SA BNP Paribas au titre d’un manquement à l’obligation de conseil,
— débouté la SA BNP Paribas de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive,
— condamné M. A représenté par Mme A née C, es qualités, aux dépens de l’instance 699 dont distraction au profit de la Selarl AV&A représentée par Me Pascual et de Me Lestrade,
— débouté la société Metlife Europe Limited et la SA BNP Paribas de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. A, né le […], est décédé le […] en cours de délibéré.
Par déclaration d’appel en date du 20 février 2019, Y A et Mme A née C, agissant tous deux tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de M. A, ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a':
— débouté M. A représenté par Mme A née C, es qualité de tutrice, de sa demande de bénéficier de la garantie au titre de l’invalidité,
— débouté M. A, représenté par Mme A née C, ès qualités de tutrice, de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société Metlife Europe Limited et la SA BNP Paribas au titre d’un manquement à l’obligation de conseil,
— condamné M. A représenté par Mme A née C, es qualités de tutrice, aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl AV&A représentée par Me Pascual et de Me Lestrade.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a':
— ordonné la suspension du paiement des échéances du prêt consenti le 14 février 2008 par la SA BNP Paribas à M. et Mme A d’un montant de 68187 € remboursable en 240 mensualités, durant l’instance en cours devant la présente cour et pour une durée qui ne saurait excéder 18 mois à compter de la présente ordonnance…
— réservé les dépens avec l’instance au fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les consorts A-C, dans leurs dernières conclusions en date du 2 novembre 2020 demandent à la cour au visa des articles L112-2 et 113-5 du code des assurances et de l’article 1103 du code civil, de':
— dire Mme C veuve A et M. A recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— condamner la société Metlife Europe Limited à garantir M. A à dater du 5 juin 2013 pour la réalisation des risques souscrits,
— condamner Metlife Europe Limited et la banque BNP Paribas à leur verser à chacun la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur manquement à l’obligation de conseil,
— condamner solidairement Metlife Europe Limited et la banque BNP Paribas à verser à Mme C et M. A la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société Metlife et la banque BNP Paribas de l’ensemble de leurs demandes.
Ils font valoir que :
— selon la notice d’information du contrat, adressé à Madame A le 26 décembre 2013 en réponse à une demande du 16 décembre 2013, l’invalidité permanente et totale est définie comme « invalidité physique ou mentale consolidée avant l’âge de 65 ans et constatée par l’assureur mettant l’assuré dans l’incapacité définitive d’exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit (assimilable à la 2e catégorie de la Sécurité Sociale » et la demande de prise en charge est du 5 juin 2013,
— une attestation du Dr D précise la chronologie des consultations de son patient avec le diagnostic, établi en juin 2013, d’une maladie neuro-dégénérative cérébrale et ajoute qu’à cette époque l’état du patient pouvait, selon la nomenclature Dinthillac être définie comme consolidé,
— un autre médecin, le Dr E, indique quant à lui que l’état d’incapacité-invalidité était définitif ou seulement susceptible de s’aggraver depuis le mois de février 2013 et a été retenu comme validant l’état d’incapacité par un autre jugement du tribunal de grande instance de Toulouse rendu le 8 décembre 2017 et non frappé d’appel,
— c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en nullité du contrat d’assurance formulée par la société Metlife, M. K-Z A exerçant depuis son départ à la retraite la profession de livreur animateur, ce cumul emploi-retraite lui ayant permis d’obtenir le prêt,
— l’assurance a été conclue sans aucun intermédiaire de sorte que le devoir de conseil incombait au seul assureur AIG Vie,
— M. A avait déjà 60 ans à son entrée dans l’assurance et il n’a appris qu’au moment où il réclamait sa mise en 'uvre, que l’une des principales garanties cessait déjà 5 ans après,
— il n’a jamais reçu la pièce 4 intitulée 'les conditions générales Super Novaterm Crédit', qu’il n’a donc pu parapher, même s’il a reconnu que ce document lui avait été remis,
— en toute hypothèse, le contrat ne donne aucune définition de la consolidation et sur la pièce 2 de la société Metlife, signée par les emprunteurs, les limites d’âges sont indiquées dans une police de caractère quasi-illisible,
— la BNP a également manqué à son devoir de conseil, les assurés ayant seulement refusé l’assurance perte d’emploi et non la totalité du contrat d’assurance de groupe, et M. A s’est vu contraint de contracter avec AIG Vie, l’assurance proposée par la BNP auprès de Cardif ARD n’admettant que les personnes âgées de moins de 60 ans,
— les époux A n’ont jamais rencontré de courtier et encore moins le cabinet I J Finance et Conseil, dont le siège est à Muret alors que tous les documents ont été signés à la BNP de Seilh qui est le seul intermédiaire,
— il appartenait à la banque d’éclairer les assurés sur l’adéquation des risques couverts à leur situation personnelle d’emprunteurs,
— M. A n’a pas été informé de l’exacte définition d’une invalidité permanente et totale, consolidée avant l’âge de 65 ans,
— trois mois après le décès de son époux, Madame A attendait encore la mise en 'uvre de la garantie décès, bien qu’ayant adressé à l’assurance tous les documents demandés.
Par conclusions du 19 juin 2019, au visa des articles L.113-8 et L.520-1 du Code des assurances, et 1147 du Code civil, la société Metlife Europe Designated Activity Company, demande à la Cour de:
A titre principal
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du contrat Super Novaterm Crédit souscrit par M. A,
— débouter M. A et Madame C de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. A et Madame C à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. A de sa demande de bénéficier de la garantie au titre de l’invalidité
* débouté M. A de ses demandes de dommage et intérêts à l’encontre de Metlife et la société BNP Paribas au titre d’un manquement à l’obligation de conseil,
— débouter M. A et Mme C de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. A et Mme C à lui payer la somme de 7000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— M. A a faussement déclaré exercer la profession de livreur animateur après avoir déclaré à la BNP qu’il était boucher à Intermarché depuis 2007 alors que la CPAM indique qu’il était retraité depuis 2005,
— il a omis de déclarer à l’assureur qu’il était en situation de cumul emploi-retraite,
— cette omission est intentionnelle et diminue l’opinion que l’assureur a eu du risque à assurer puisque la garantie IJ est subordonnée à la capacité de l’assuré de « se livrer à toute activité professionnelle lui rapportant gain ou profit »,
— subsidiairement, il appartient à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en 'uvre la garantie,
— M. A a reconnu avoir reçu et pris connaissance des Conditions Générales Super Novaterm Crédit;
— la limite d’âge est mentionnée en gras dans les conditions générales et c’est à tort que l’assuré se prévaut d’une police de caractère illisible dans la proposition d’assurance qui n’est pas le document d’information de référence,
— il ne résulte d’aucun document que la consolidation de M. A était acquise avant son 65e anniversaire, l’attestation du médecin de M. A n’étant pas signée et celle du Dr E étant libellée au conditionnel,
— enfin, les stipulations d’un contrat d’assurance prévalent toujours sur les dispositions du Code de la sécurité sociale et son application par les organismes sociaux et la reconnaissance d’une invalidité par les dits organismes n’emporte pas 'de jure’ le bénéfice de la garantie Invalidité Permanente Totale,
— au demeurant, la carte d’invalidité a été délivrée par la MDPH de façon rétroactive à compter du 1er septembre 2013, soit postérieurement au 65 ème anniversaire de M. A,
— en l’absence de preuve de la consolidation définitive de l’invalidité de M. A avant l’âge de 65 ans, l’obligation d’indemnisation de la société Metlife n’est pas acquise et le jugement doit être confirmé de ce chef,
— s’agissant de l’obligation de conseil, elle ne pèse que sur les intermédiaires d’assurance par application de l’article L 520-1 du code des assurances et, en l’espèce sur la banque, la cessation de la garantie à l’âge de 65 ans ne rend pas la police sans objet et aucun manquement de la société Metlife n’est prouvé.
La BNP Paribas dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2020 demande à la cour au visa des articles L 520-1 et L 511-1 du code des assurances, de':
— constater que les époux A ont refusé d’adhérer à l’assurance groupe proposée par la société BNP Paribas, tel qu’indiqué aux termes du contrat de prêt et de la lettre de refus,
— constater que le contrat d’assurance de substitution a été conclu auprès de la compagnie AIG Vie par l’intermédiaire du Cabinet de courtage I J finance et conseil,
— dire et juger qu’aucun des éléments invoqués par les consorts A ne permet d’établir que la société BNP Paribas est intervenue en qualité d’intermédiaire d’assurance s’agissant du contrat d’assurance AIG Vie,
— dire et juger, dès lors, que la société BNP Paribas n’est débitrice d’aucun devoir d’information et de conseil au titre du contrat d’assurance AIG Vie,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter les consorts A des fins de leur action et demandes comme non justifiées et non fondées,
— condamner les consorts A à reprendre le paiement des échéances du prêt souscrit le 14 février 2008, éventuellement garantis par la société Metlife Europe Limited, pour le cas où la cour de Céans considérerait que la police d’assurance trouve application en l’espèce,
— condamner solidairement les consorts A au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, garantis par la société Metlife Europe Limited si celle-ci devait succomber en ses prétentions,
— condamner solidairement les consorts A aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lestrade, avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose que :
— les époux A ont refusé d’adhérer à l’assurance groupe proposée par la société BNP Paribas, et ont conclu un contrat d’assurance de substitution auprès de la compagnie AIG Vie par l’intermédiaire du Cabinet de courtage I J finance et conseil, depuis placé en liquidation judiciaire,
— l’obligation de conseil ne pèse sur l’établissement de crédit qu’en sa qualité de souscripteur de l’assurance de groupe ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le courrier de refus des assurés établissant qu’ils ont eux-mêmes souscrit un contrat Assurance Vie ' Axa 4208, Novaterm auprès de la compagnie AIG le 21 février 2016 (sic) et le cachet du Cabinet de courtier I J finance et conseil figure bien sur la proposition d’assurance individuelle emprunteur,
— l’assurance 'perte d’emploi’ n’est en effet qu’une simple option de l’assurance de base, elle ne peut être souscrite sans celle-ci et fait l’objet d’un bulletin de refus spécifique,
— l’âge de M. A au moment de la proposition d’assurance n’est pas un argument recevable dès lors que son épouse, également assurée, avait alors moins de 60 ans,
— le lieu de signature du contrat est celui du domicile des emprunteurs et la BNP de Seilh ne l’a signé qu’en tant que bénéficiaire acceptant, les appelants confondant intermédiation et intervention de la banque,
— le jugement doit être confirmé et les consorts A doivent reprendre le remboursement du prêt, sauf à la société Metlife de les garantir au titre du décès de M. A survenu en cours d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011.
MOTIVATION
La Cour est saisie d’un appel portant sur l’entier dispositif du jugement à l’exception du rejet de la demande en dommages et intérêts de la BNP envers M. A, contre lequel la banque n’a pas formé appel incident.
Sur la nullité de la police pour fausse déclaration intentionnelle
Aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Au titre des obligations de l’assuré, l’article L. 113-2 2° du code des assurances, inséré dans le chapitre 3 du dit code, dispose que 'l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge’ étant précisé que l’exactitude des déclarations faites par le souscripteur doit s’apprécier en fonction des questions posées par l’assureur.
Et, selon l’article L 113-2 alinéa 4 du même code, lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Il résulte dès lors de la combinaison des articles L 112-3 alinéa 4 et L 113-2 2° susvisés que pour solliciter la nullité du contrat d’assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, l’assureur doit rapporter la preuve de ce que l’assuré a omis de déclarer ou a fait une fausse déclaration intentionnelle susceptible de modifier l’opinion que l’assureur peut avoir du risque, en réponse à une question précise posée par ce dernier dans un questionnaire circonstancié et précis qui constitue la proposition d’assurance.
Pour arguer d’une fausse déclaration intentionnelle, la société Metlife produit une pièce intitulée 'Proposition d’assurance individuelle emprunteur« du 21 février 2008 qui comporte, au titre des éléments relatifs à la personne à assurer, une case 'Profession actuelle » en face de laquelle l’assuré a mentionné « Livreur animateur’ et en dessous une case 'Secteur d’activité’dans laquelle il est indiqué »Commerce« . Il est constant qu’à l’époque M. A cumulait avec sa retraite un emploi occasionnel d’animateur livreur, dans le cadre de contrats à durée déterminée. C’est par des motifs pertinents et que la Cour adopte que le premier juge a retenu d’une part que si l’assureur ne peut se voir opposer la demande de prêt faisant seule apparaître la situation de cumul emploi-retraite, ne peut cependant caractériser une omission frauduleuse au sens du texte sus-visé l’absence de précision sur la situation de retraité alors que la question posée était limitée à la 'profession actuelle » et que, d’autre part, l’assureur ne démontre pas que la situation de retraité de M. A, en sus de son emploi déclaré, a modifié le risque ou en a diminué l’opinion pour l’assureur, une aggravation du risque d’invalidité en cas de cumul d’un emploi ponctuel avec une situation de retraite par rapport à une situation d’emploi seul n’étant pas caractérisée. Et la jurisprudence produite par l’assureur (afférente à une fausse déclaration lors de la souscription d’un contrat d’assurance automobile) n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation dès lors que se déduit de la question posée à M. A le caractère imprécis du questionnaire.
Le jugement sera confirmé en son rejet de la demande de nullité du contrat d’assurance.
Sur le bénéfice de la garantie
Une clause d’exclusion, de limitation ou de déchéance de la garantie n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre et si elle a été acceptée par lui. Une telle preuve peut toutefois résulter de l’insertion dans un document signé par l’assuré d’une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’ils lui aient été remis avant sa conclusion.
La preuve de cette opposabilité incombe à l’assureur.
Il résulte des pièces produites que la proposition d’assurance individuelle emprunteur signée de M. A (p. 2/2) indique à l’onglet 'Souscription : Je soussigné (e), déclare avoir reçu et pris connaissance des Conditions Générales Super Novaterm Crédit (réf. CGSNC06) valant notice d’information […]« . Les conditions particulières (pièce n° 3 de la société METLIFE), également paraphées et signées de M. A, portent la mention »Conditions Générales en votre possession" et font référence au contrat Super Novaterm Crédit 2006. Les conditions générales portent bien la référence CGSNC06. Bien que non paraphées de l’assuré, elles lui sont opposables dès lors qu’il a reconnu, dans le bulletin d’adhésion, leur remise et en avoir pris connaissance.
L’article 2 de ces conditions générales définit la garantie 'Invalidité Permanente Totale’ comme étant "l’invalidité physique ou mentale consolidée avant l’âge de 65 ans et constatée par l’assureur, mettant
l’Assuré dans l’incapacité définitive d’exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit (assimilable à la 2e catégorie de la Sécurité Sociale). Et les termes "consolidée avant l’âge de 65 ans’ apparaissent en caractères gras.
Ces clauses sont opposables à l’assuré.
La définition ci-dessus rappelée impose que la consolidation soit effective avant l’âge de 65 ans et que cet état soit constaté par l’assureur, ce qui fait dépendre d’une des parties au contrat la validité de la garantie. Mais, en faisant valoir que la constatation qui lui incombe doit intervenir avant l’âge de 65 ans, l’assureur ajoute à la convention une condition qui n’y figurait pas; en effet, la formulation prévoit deux conditions cumulatives, une première liée à l’existence d’un état consolidé avant la survenance de l’âge de 65 ans et la seconde, liée à la constatation de la consolidation par l’assureur, sans précision de date, de sorte qu’il ne peut être déduit de ce libellé, dont l’interprétation doit en toute hypothèse être favorable à l’assuré s’agissant d’un contrat d’adhésion, que rien n’impose que ce constat intervienne avant l’âge de 65 ans. Si tel avait été le cas, l’assureur rédacteur du contrat, n’aurait pas manqué de préciser que l’invalidité devait être consolidée et constatée par l’assureur avant l’âge de 65 ans, mettant ainsi cet élément circonstanciel en facteur commun avec les deux autres conditions. Ce moyen de la société Metlife sera en conséquence écarté.
Et l’assureur ajoute encore à cette convention lorsqu’il réclame le 25 juin 2013 à M. A de justifier d’une ' notification de son attribution de pension d’invalidité', l’attribution d’une telle pension avant l’âge de 65 ans n’étant pas plus prévue au contrat.
M. A a eu 65 ans le 4 juillet 2013. Il produit deux courriers antérieurs à cette date car adressés à la société Metlife les 5 et 25 juin 2013 (avis de réception du 27 juin) par lesquels il a réclamé le bénéfice de la garantie.
Il résulte par ailleurs des éléments médicaux, dactylographiés mais validés électroniquement, émanant du Dr D, médecin gériatre, en date des 5 novembre 2013, 7 janvier 2014 et 23 novembre 2015 que son patient était suivi pour une « pathologie dégénérative cérébrale non susceptible d’amélioration dans l’état actuel de nos connaissances », que celui-ci s’était présenté à une première consultation en février 2013, le cadre clinique ayant été investigué par des examens complémentaires courant avril 2013, pour un diagnostic porté au mois de juin suivant, enfin que lors de l’établissement du diagnostic, l’état de M. A pouvait, selon la nomenclature Dintilhac, être défini comme consolidé, les lésions objectivées au moment du diagnostic étant considérées comme irréversibles avec un caractère permanent, le traitement indiqué (prise en charge et assistance) n’étant nécessaire que pour éviter une aggravation, enfin que l’atteinte de I’intégrité psychique était avérée au moment du diagnostic.
M. A a par ailleurs obtenu de la sécurité sociale une prise en charge à 100% pour une affection de longue durée à compter du 04 juin 2013. Cette date n’est pas utilement contredite par l’attribution par la MDPH, rétroactivement à compter du 1er septembre 2013, d’une carte pour invalidité supérieure à 80 %, cet acte purement administratif n’ayant pas valeur de constat médical de la consolidation de l’état du malade.
Il ressort enfin d’un rapport du Dr E, mandaté par la CNP dans le cadre d’un autre contrat, que M. A, examiné le 27 juin 2014, était dans un état d’invalidité définitif, ou uniquement susceptible d’aggravation depuis le mois de février 2013. Ce rapport, certes non opposable à la société Metlife mais librement débattu dans le cadre du présent litige, constitue une preuve recevable corroborant les autres éléments ci-dessus rappelés, le taux d’incapacité évalué par ce médecin à 70 % étant bien un taux assimilable à la 2e catégorie de la Sécurité Sociale. Et le Dr E précisait à l’occasion de son examen que si l’état actuel de l’assuré lui permettait de se déplacer avec une aide presque totale, sans aide sa situation devenait alors très délicate, qu’il s’avérait 'très très’ fatigable et très vite, qu’il ne pouvait accomplir d’activité professionnelle ni des activités privées non
professionnelles efficaces, et il complétait enfin son examen par la mention 'Il sait faire mais son cerveau ne lui permet pas de faire'.
De ces éléments médicaux convergents résulte la preuve d’une consolidation de l’état de santé de M. A avant l’âge de 65 ans et, dès le mois de février 2013, de son incapacité définitive d’exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit. La demande de mise en oeuvre de la garantie a été formalisée avant cette date anniversaire et les appelants invoquant à juste titre que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie contractuelle sont remplies, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté les consorts de leurs demandes. La société Metlife Europe Limited sera donc condamnée à garantir les ayants droit de M. A à compter du 5 juin 2013 pour la réalisation des risques souscrits.
Sur le manquement à l’obligation de conseil
Il résulte des articles L. 520-1 ll. 2° et L. 511-1 I. du code des assurances dans leur rédaction en vigueur lors de la souscription de la police :
— qu’avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.
— que l’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. N’est pas considérée comme de l’intermédiation en assurance ou en réassurance l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance.
L’obligation de conseil repose ainsi sur l’intermédiaire en assurance lorsqu’il en existe un. Et, l’assureur est débiteur de I’obligation d’information seulement lorsque le contrat est souscrit directement auprès de lui sans intervention d’un intermédiaire; quant au prêteur, il n’est lui-même débiteur d’une obligation d’information en matière d’assurance de prêt que lorsque l’emprunteur souscrit à son assurance de groupe.
Une attestation de demande de prêt 'délivrée pour servir et valoir ce que de droit’ par la BNP le 14 février 2008 mentionne un refus d’adhésion à l’assurance de groupe.
Les emprunteurs ont signé le 21 février 2008, respectivement, un bulletin de refus à l’assurance Perte d’emploi et un document intitulé 'modèle de lettre constatant le refus du client d’adhérer au contrat d’assurance de groupe Cardif-Assurances Vie Axa 4208", annexé au dossier de prêt, signé et paraphé, sur lequel figure une case, dûment cochée, avec la mention suivante :
'Je vous propose en garantie, aux lieu et place du contrat Cardif-Assurances Vie Axa 4208 le contrat Novaterm n°… auquel j’ai souscrit auprès de la compagnie AIG'.
Par cette formulation, les appelants ont reconnu avoir proposé à la BNP le contrat Novaterm et ils soutiennent vainement que leur refus était limité à l’assurance perte d’emploi, puisqu’il est constant que la société Cardif n’admettait au bénéfice de l’assurance que les personnes âgées de moins de 60 ans alors que le contrat souscrit auprès de AIG VIE présentait une garantie jusqu’à l’âge de 65 ans concernant l’assurance invalidité.
Enfin et surtout, si la proposition d’assurance porte, sans autre précision, le tampon du cabinet I J Finance et Conseil, à Muret, et l’adresse mail 'I@bpfcgroup.fr', les conditions particulières 'situation au 20 mars 2008", mentionnent que l’intermédiaire est '53961 cabinet BPFC', de sorte qu’il est établi par ce document émanant de l’assureur AIG Vie lui-même que la banque n’était pas intermédiaire d’assurance, peu important que le contrat ait été signé à Seilh où se situent l’agence BNP et le domicile des emprunteurs, dès lors que la banque devait intervenir à ce contrat en tant que bénéficiaire. En conséquence, la BNP, qui n’était pas intermédiaire d’assurance, n’était pas tenue d’une quelconque obligation de conseil envers les emprunteurs relative à la police souscrite.
Et le contrat d’assurance couvrant le remboursement du prêt n’ayant pas été conclu directement avec la société AIG VIE, aucun manquement à une obligation de conseil ne peut non plus être reproché à l’assureur. Le jugement sera confirmé en son rejet des demandes en dommages et intérêts à l’encontre de la société METLIFE et de la SA BNP PARIBAS.
Sur les autres demandes
La société Metlife, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. A de ses demandes envers la société Metlife au seul titre du refus de garantie et en ce qu’il condamné M. A aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Metlife Europe Limited à garantir Y A et Mme A née C, en leur qualité d’héritiers de M. A, pour la réalisation des risques souscrits et dit qu’il appartiendra en conséquence à l’assureur de régler les échéances du prêt souscrit le 14 février 2008, et ce à compter du 5 juin 2013,
Vu l’article l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne la société Metlife Europe Limited à verser à Mme C et M. Y A, ensemble, en leur nom personnel et en leur qualité d’héritiers de M. A, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société BNP Paribas de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la société Metlife Europe Limited aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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