Article R4321-57 du Code de la santé publique
Article R4321-56Article R4321-58
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions46

1Cour de cassation, Première chambre civile, 6 juillet 2022, n° 21-14.595Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un éventuel manquement de la clinique à ses obligations contractuelles et à exclure que l'intervention des kinésithérapeutes extérieurs ait pu constituer une expression du libre choix des patients, eussent-ils été influencés dans leur décision par le médecin prescripteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 4321- 57 du code de la santé publique et 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause) ;

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 9 juillet 2012, n° 2011-06

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article L. 4321-19 du même code : « Lorsqu'une plainte est portée devant le Conseil départemental, son Président en accuse réception à l'auteur, […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R 4321-53 du code de la santé publique dispose que : « Le masseur-kinésithérapeute, […] de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la massokinésithérapie. » ; qu'aux termes de l'article R 4321-57 de ce code : « Le masseur- kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. […]

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 3 septembre 2015, n° 2015-01

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4321-67 du code de la santé publique : « La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321124 et R. 4321-125. En particulier, […] ou entre un masseurkinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit. » ; qu'aux termes de l'article R. 4321-57 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. […]

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