Infirmation partielle 15 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 févr. 2021, n° 18/04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04466 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 juillet 2018, N° 14/05595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 18/04466 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSHL
SARL ATLANTIK FITNESS
c/
Z A B
SCI D’ALBRET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 14/05595) suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2018
APPELANTE :
SARL ATLANTIK FITNESS, exerçant sous l’enseigne MAGIC FORM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître GOURGUE substituant Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Z A B
demeurant […]
représentée par Maître X Y de la SELARL X Y, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI D’ALBRET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Z A B est propriétaire d’une maison d’habitation en pierre située […], d’une surface habitable de 200 mètres carrés, répartie sur trois niveaux et élevée sur cave.
Sa maison jouxte sur toute la surface de son mur est un immeuble appartenant à la société civile immobilière d’Albret, long d’environ 30 mètres et qui rejoint l’angle du cours d’Albret, réparti aussi sur trois étages et élevé sur cave. Cet immeuble a été donné à bail commercial le 9 décembre 2011 à la société Atlantik Fitness qui y exerce une activité de centre de culture physique, de musculation et de remise en forme sous l’enseigne Magic Form, avec diffusion de musique amplifiée.
Z A B reproche à la société Atlantik Fitness d’être à l’origine de nuisances sonores et visuelles et demande réparation des préjudices qu’elle subit, tant à cette société qu’à sa bailleresse, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Par exploit en date du 29 avril 2014, Z A B a assigné la société civile immobilière d’Albret et la société à responsabilité limitée Atlantik Fitness devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Le 12 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 4 août 2016.
Par jugement en date du 12 juillet 2018, le tribunal a :
' Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
' Déclaré en conséquence irrecevables les conclusions et pièces nos 29 à 32 signifiées les 3 avril 2018 et 10 mai 2018 par Z A B ;
' Dit que la société Atlantik Fitness a, par son activité, occasionné des troubles anormaux du voisinage à Z A B entre le 1er janvier 2012 et le mois de mai 2016 ;
' Constaté qu’il a été mis fin aux troubles anormaux de voisinage à compter de cette dernière date ;
' Déclaré la société Atlantik Fitness et la société civile immobilière d’Albret responsables des troubles anormaux du voisinage subis par Z A B entre le 1er janvier 2016 (sic) et le mois de mai 2016 ;
' Condamné in solidum la société Atlantik Fitness et la société civile immobilière d’Albret à payer à Z A B la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance sur la période considérée ;
' Débouté Z A B du surplus de ses demandes indemnitaires ;
' Rejeté l’ensemble des demandes présentées par la société Atlantik Fitness à l’encontre de la société civile immobilière d’Albret ;
' Condamné in solidum la société Atlantik Fitness et la société civile immobilière d’Albret à payer à Z A B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum la société Atlantik Fitness et la société civile immobilière d’Albret aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
' Rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
Par déclaration du 27 juillet 2018, la société Atlantik Fitness a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2020, la société Atlantik Fitness demande à la cour de :
' Dire et juger que le bruit émis par les activités exercées par la société Atlantik Fitness ne dépassent pas les seuils réglementaires fixés, et que cette conformité à la réglementation est établie depuis 2013 ;
En conséquence,
' Infirmer le jugement ;
' Dire et juger que ni le trouble allégué ni son anormalité au regard de la vie en centre-ville ne sont démontrés ;
' Débouter Z A B de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, si le jugement se trouve confirmé dans les rapports entre Z A B et la société Atlantik Fitness,
' Dire et juger que la société civile immobilière d’Albret, bailleur, a donné à bail commercial
un immeuble qui ne permet pas à la société Atlantik Fitness, preneur, d’y exercer l’activité contractuellement convenue ;
' Dire et juger que la société civile immobilière d’Albret a manqué à l’obligation de délivrance qui pèse sur elle en application du contrat de bail ;
En conséquence,
' Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’appel en garantie dirigé contre la société civile immobilière d’Albret ;
' Condamner la société civile immobilière d’Albret à relever indemne et garantir la société Atlantik Fitness de toutes les condamnations mise à sa charge ;
' Condamner la société civile immobilière d’Albret à rembourser à la société Atlantik Fitness la somme de 20 075,60 euros correspondant aux travaux destinés permettre au bien mis à bail d’abriter l’activité dont il est l’objet ;
En tout état de cause,
' Condamner Z A B ou toute partie succombant à rembourser à la société Atlantik Fitness la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2019, Z A B demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société civile immobilière d’Albret et de la société Atlantik Fitness en raison du trouble anormal de voisinage causé à Z A B ;
' Réformer le jugement en ce qu’il a limité son indemnisation à hauteur de 12 000 euros ;
En conséquence :
' Condamner solidairement la société civile immobilière d’Albret et la société Atlantik Fitness à engager les travaux décrits par la société VIAM dans son rapport du mois de février 2013, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
' À titre principal sur le préjudice de jouissance : Condamner solidairement la société civile immobilière d’Albret et la société Atlantik Fitness à verser à Z A B la somme de 1 500 euros par mois à compter mois de mars 2001 et jusqu’à l’achèvement des travaux précités ;
' À titre subsidiaire sur le préjudice de jouissance : Condamner solidairement la société civile immobilière d’Albret et la société Atlantik Fitness à verser à Z A B la somme de 45 000 euros couvrant l’indemnisation de son préjudice du mois de mars 2001 jusqu’au mois de mai 2016 ;
' Condamner solidairement la société civile immobilière d’Albret et la société Atlantik Fitness au paiement de la somme de 350 000 euros à Z A B en réparation de la perte de valeur de son bien causé par l’activité de la salle de sport ;
' Condamner la société Atlantik Fitness au paiement de la somme de 5 000 euros en
réparation du préjudice moral causé à Z A B ;
' Condamner solidairement la société civile immobilière d’Albret et la société Atlantik Fitness à régler la somme de 11 143 euros à Z A B en réparation du préjudice matériel de Z A B ;
' Condamner solidairement la société civile immobilière d’Albret et la société Atlantik Fitness au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ' comprenant les frais d’expertises judiciaires ' dont distraction au profit de maître X Y sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2020, la société civile immobilière d’Albret demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage ouvrant droit à indemnisation à Z A B ;
Statuant de nouveau,
' Débouter Z A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société civile immobilière d’Albret ;
Statuant de nouveau,
' Constater que le bail commercial conclu entre la société civile immobilière d’Albret et la société Atlantik Fitness stipule que le preneur est responsable des conditions d’exploitation de son activité, exclusive de toute responsabilité du bailleur ;
' Dire et juger que la société civile immobilière d’Albret ne peut être tenue pour responsable des nuisances occasionnées par le fait de son preneur commercial ;
' Débouter Z A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société civile immobilière d’Albret ;
' Débouter la société Atlantik Fitness de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société civile immobilière d’Albret ;
' Condamner toutes parties succombantes à payer à la société civile immobilière d’Albret la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner aux dépens toutes parties succombantes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2020 et l’audience fixée au 4 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble anormal de voisinage :
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Z A B se plaint des troubles anormaux de voisinage suivants :
' nuisances sonores ;
' nuisances visuelles ;
' comportement des salariés de la société Atlantik Fitness ;
' fissures.
Par d’exacts motifs que ne remettent pas en cause les débats d’appel, le premier juge a pu considérer que les éléments de preuve contradictoirement débattus caractérisent pour la seule période comprise entre les mois de janvier 2012 et de mai 2016 le caractère anormal des nuisances sonores subies depuis 2001. Dans son appréciation souveraine de ces éléments de preuve, il a estimé à bon droit que si le respect de la réglementation n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, la limite de la normalité des troubles du voisinage dépend des circonstances de temps et de lieu. Se livrant à un tel examen, le tribunal a justement considéré que les nuisances visuelles causées par les vitrines de la salle de sport n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Il a également dû écarter l’imputation à la société Atlantik Fitness d’une lettre insultante adressée à Z A B, en l’absence de preuve établissant l’identité de son auteur.
Z A B se plaint devant la cour de fissures dans le mur mitoyen, qu’elle attribue au choc des poids des machines de musculation. Si ces désordres sont avérés par un constat en date du 18 juillet 2018, la relation directe de cause à effet entre l’activité de la société Atlantik Fitness et le préjudice personnel de Z A B n’est pas établie, cette dernière procédant par affirmation.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il accorde à Z A B une indemnité en réparation du préjudice de jouissance causé par les nuisance sonores par elle subies, et en ce qu’il la déboute de ses autres demandes indemnitaires. Il n’est toutefois pas contesté devant la cour que la société Fitness Atlantik n’a commencé son activité qu’en avril 2012. L’indemnité allouée sera par suite ramenée à 11 000 euros.
La victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire (Civ. 2e, 8 juil. 1987, no 85-15.193 ; Civ. 3e, 17 avr. 1996, no 94-15.876). La condamnation in solidum prononcée contre la société civile immobilière d’Albret et la société Atlantik Fitness sera donc confirmée.
Lorsque le trouble de voisinage émane d’un immeuble donné en location, la victime de ce trouble peut en demander réparation au locataire, qui dispose d’un recours contre son bailleur lorsque les nuisances résultent d’un manquement aux obligations nées du bail.
En premier lieu, la société Atlantik Fitness impute à la société civile immobilière d’Albret un manquement à son obligation de délivrance. Elle fait valoir que si nonobstant les travaux d’aménagement réalisés par elle pour l’isolation acoustique de l’immeuble, il était définitivement jugé que son activité, exercée dans des conditions normales et en conformité avec la réglementation, génère un trouble anormal de voisinage, il faudrait en déduire que les lieux loués sont incompatibles avec l’activité du preneur. Puisqu’il est jugé que le trouble anormal du voisinage a cessé depuis le mois de mai 2016, le grief formulé manque en fait.
La société Atlantik Fitness reproche en second lieu à son bailleur de ne pas l’avoir informée du différend opposant de longue date la société civile immobilière d’Albret à Z A B. Étant jugé que l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est
démontrée qu’à partir du mois d’avril 2012, aucun défaut d’information ne peut être retenu contre le bailleur lors de la souscription du bail le 9 décembre 2011. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de garantie présentée par la société Atlantik Fitness, ainsi que sa demande de remboursement du coût des travaux acoustiques.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La condamnation prononcée contre l’appelante étant réduite, chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il fixe au 1er janvier 2012 le début des troubles anormaux de voisinage subis par Z A B, et en ce qu’il arrête à 12 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués en réparation de son préjudice de jouissance sur la période considérée ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que la société Atlantik Fitness a, par son activité, occasionné des troubles anormaux du voisinage à Z A B entre le mois d’avril 2012 et le mois de mai 2016 ;
Déclare la société Atlantik Fitness et la société civile immobilière d’Albret responsables des troubles anormaux de voisinage subis par Z A B entre le mois d’avril 2012 et le mois de mai 2016 ;
Condamne in solidum la société Atlantik Fitness et la société civile immobilière d’Albret à payer à Z A B la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance sur la période considérée ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens exposés en appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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