Rejet 24 septembre 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24BX02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 septembre 2024, N° 2403584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. C B a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens de demandes indemnitaires pour un total de 961 000,17 euros et d’une demande de bénéficier d’une protection policière.
Par une ordonnance n° 2403584 du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B saisit la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l’article R. 221-7 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () Douai : ressort des tribunaux administratifs d’Amiens, Lille et Rouen () ». Et aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
3. M. B relève appel de l’ordonnance n° 2403584 du 24 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes indemnitaires et de protection policière au motif qu’il ne précise pas la procédure de référé dont il entend faire usage et ne désigne pas de défendeur.
4. Si M. A soutient en appel saisir la cour de « référé provision, conservatoire, expertise, mesures utiles », il ne la met pas à même de connaître la procédure dont il entend se prévaloir, alors même qu’il ne cite aucun des textes fondant les procédures en référé dont il se prévaut. Par ailleurs, la requête de M. B, qui est au demeurant présentée sans avocat, n’est accompagnée d’aucune décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d’appel par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Bordeaux, le 20 mars 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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