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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00248 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIUH
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
DÉFENDEUR
[I] [B]
né le 02 Août 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Charlotte ROMANI, substituée par Me Claudine CARREGA
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 8 août 2024, Monsieur [I] [B] a formé opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA à l’égard d’une contrainte décernée le 3 juillet 2024 par le directeur de la [2] (ci-après la [3]), et signifiée par huissier le 26 juillet 2024, d’un montant de 50 000 euros suite au non-respect des engagements du contrat d’aide à l’installation médecin (ci-après [1]) signé le 17 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, renvoyée à la demande de Monsieur [B] à plusieurs reprises afin de lui permettre de préparer sa défense et retenue lors de l’audience du 2 juin 2025.
La [5], représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter à ses conclusions écrites en date du 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social, aux visas des articles 1302-1 du code civil et L.133-4, R.133-9-1, R.133-3 du code de la sécurité sociale de:
— A titre principal, déclarer le recours de Monsieur [B] irrecevable pour défaut de motivation de l’opposition à contrainte,
— Valider la contrainte émise par la [5] le 3 juillet 2024,
— Condamner Monsieur [I] [B] à verser à la [3] la somme de 50 000 euros,
— Décerner à la [3] un titre exécutoire dudit montant,
— Condamner Monsieur [B] à verser à la Caisse la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [B] aux dépens.
La [3] a exposé que Monsieur [B], médecin généraliste, a signé un contrat d’aide à l’installation médecin le 17 février 2021 dans le but de s’installer sur la commune de [Localité 7] pour son activité de médecin généraliste et qu’il n’a pas respecté ses engagements contractuels. Elle a ajouté avoir informé l’intéressé, par courrier du 24 mai 2023 de sa volonté de mettre fin au contrat et que le pli ayant été refusé, elle lui a signifié ledit courrier par voie d’huissier le 20 juillet 2023. Elle a mentionné que Monsieur [B] n’ayant formulé aucune observation, elle lui a notifié un indu d’un montant de 50 000 euros par courrier du 23 février 2024, distribué le 29 février suivant, suivi d’une mise en demeure réceptionnée le 10 juin 2024 et a décerné une contrainte, objet du présent recours.
La Caisse a en premier lieu argué que l’opposition à contrainte n’est pas motivée, en ce que Monsieur [B] se borne à expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les engagements pris au terme du [1] et qu’elle doit être en conséquence déclarée irrecevable. Elle a en outre ajouté que Monsieur [B] n’a contesté ni la notification d’indu, ni la mise en demeure, de telle sorte que le bienfondé de l’indu ne peut être discuté dans le cadre de l’opposition à contrainte.
A titre subsidiaire, s’agissant du bienfondé de l’indu réclamé, la Caisse a fait valoir que Monsieur [B] n’a pas respecté les engagements prévus à l’article 2.1 du contrat en contrepartie des deux versements d’un montant de 25 000 euros, reçus le 17 février 2021 et le 7 mars 2022, dont il a bénéficié.
Monsieur [I] [B], représenté par un avocat, a indiqué oralement se référer à ses conclusions écrites, lesquelles ont été reçues au greffe le 2 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Juger recevable l’opposition à contrainte,
— Prononcer la nullité de la contrainte en raison de l’irrégularité de la procédure de recouvrement de l’indu,
— En conséquence, débouter la [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— SUR LE FOND,
A titre principal,
— Juger que la [2] est infondée à solliciter la récupération des sommes versées au médecin au titre de l’aide à l’installation en l’absence de notification de résiliation du contrat,
— En conséquence, annuler la contrainte et débouter la [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— Constater la défaillance de la [2] dans l’administration de la preuve de l’indu réclamé,
— En conséquence annuler la contrainte et débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la récupération des sommes versées au médecin ne peut s’effectuer qu’à hauteur de la somme de 10 000 euros en application des dispositions du contrat du 17 février 2021
— En tout état de cause, condamner la [2] à régler à Monsieur [I] [B] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Monsieur [I] [B] a en premier lieu soutenu que son opposition à contrainte répond parfaitement aux exigences de motivation imposées par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il a fourni des explications précises aux griefs invoqués par la Caisse aux termes de la contrainte litigieuse.
Il a ensuite fait valoir que le litige ne concerne pas un indu au sens de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, article visé par la Caisse au terme du courrier recommandé du 23 février 2024 portant notification d’indu, mais est relatif au non-respect d’un contrat administratif signé par le médecin, la [2] et l’Agence Régionale de Santé, de telle sorte que la Caisse n’étant pas habilitée à procéder au recouvrement des sommes litigieuses dans les conditions prévues à l’article précité, la mise en demeure est irrégulière et la contrainte est entachée de nullité.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition".
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur [I] [B] le 26 juillet 2024 et ce dernier a formé opposition à contrainte le 8 août 2024, soit dans les délais légaux.
La Caisse soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour défaut de motivation.
En l’espèce, il apparaît qu’aux termes de son opposition à contrainte, Monsieur [B] a fourni des explications aux griefs invoqués par la Caisse aux termes de la contrainte litigieuse et a critiqué le montant réclamé en invoquant les dispositions du [1] lesquelles prévoient « qu’un reversement d’indu serait au prorata de la présence » sur la Commune de [Localité 7].
Il ressort de ce constat que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [B] comporte une motivation suffisante.
Partant, l’opposition à contrainte formée dans les délais légaux et motivée conformément aux exigences légales sera déclarée recevable.
— Sur la régularité de la contrainte
L’examen de la contrainte litigieuse permet de relever que la [2] a indiqué avoir décerné ladite contrainte à Monsieur [I] [B] sur le fondement des articles L.133-4, R.133-3 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement des indus d’un professionnel ou établissement de santé.
Or, il apparaît que le litige est relatif au non-respect d’un contrat d’aide à l’installation des médecins dans les zones sous-dotées souscrit par Monsieur [I] [B] et signé conjointement par ce dernier, par le Directeur de la [2] et par la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Corse le 17 février 2021 et ne concerne aucunement l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation laquelle est régie par l’article L.133-4 précité, de telle sorte que la procédure de recouvrement d’indu engagée par la Caisse est irrégulière.
Par conséquent, la contrainte émise par la [2] le 3 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [I] [B] sera annulée.
Surabondamment, il sera indiqué que le contrat litigieux d’aide à l’installation des médecins dans les zones sous-dotées a été signé conjointement par Monsieur [I] [B], par le Directeur de la [2] et par la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Corse qui est un établissement public administratif en vertu des dispositions de l’article L.1432-1 du code de la Santé publique et que, par ailleurs, la permanence des soins constitue une mission de service public, conformément aux dispositions du code de la santé publique, et notamment de son article L.6314-1. Or, l’un des engagements contractuels de Monsieur [B] consistait précisément en sa participation au dispositif de permanence des soins dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins, de telle sorte que le litige concerne l’exécution d’un contrat administratif dont l’examen relève du juge administratif.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [2], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en ce compris les frais de signification.
Au regard des circonstances du litige, il ne paraît pas inéquitable de débouter Monsieur [I] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [I] [B] à l’encontre de la contrainte décernée le 3 juillet 2024 par le directeur de la [2] et signifiée par huissier le 26 juillet 2024,
JUGE que la procédure de recouvrement d’indu engagée par la [2] à l’encontre de Monsieur [I] [B] suite au non-respect des engagements d’un contrat d’aide à l’installation médecin signé le 17 février 2021, est irrégulière,
ANNULE en conséquence la contrainte décernée le 3 juillet 2024 par le directeur de la [2] à l’égard de Monsieur [I] [B],
DÉBOUTE la [2] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [2] aux dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 9].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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