Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2303648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B D, représenté par Me Cobourg-Gozé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 5 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Saurat a refusé de procéder au retrait de l’arrêté du 29 septembre 2021 par lequel il avait accordé un permis de construire à M. A ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saurat de procéder au retrait du permis de construire du 29 septembre 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saurat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saurat a accordé un permis de construire à M. A est entaché de fraude, de telle sorte que l’autorité compétente était tenue de le retirer sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Saurat, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, M. A, représenté par Me Guy-Favier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. D ne justifie pas de son intérêt pour agir contre la décision en litige ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 février 2025.
Un mémoire présenté par M. D a été enregistré le 21 février 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— les observations de Me Cobourg-Gozé, représentant M. D,
— les observations de Me Calmette, substituant Me Courrech, représentant la commune de Saurat,
— et les observations de Me Guy-Favier, représentant M. A.
Une note en délibéré a été présentée par M. D le 27 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le maire de la commune de Saurat (Ariège) a délivré à M. A un permis de construire portant sur l’édification d’un bâtiment à usage agricole d’une surface de plancher de 313 m2 sur un terrain situé lieu-dit Col de Cabus. Par un arrêté du 6 mai 2022, le maire de la commune de Saurat a accordé à M. A un permis de construire modificatif portant sur ce même projet. Par un courrier du 30 mars 2023, réceptionné le 5 avril suivant, M. D, voisin du projet, a sollicité le retrait pour fraude de l’arrêté du 29 septembre 2021. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 5 juin 2023.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant à l’encontre de la décision de refus de retrait de l’arrêté du 29 septembre 2021 :
2. D’une part, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il résulte de l’application combinée des principes énoncés aux points 2 à 4 du présent jugement que l’intérêt pour agir des tiers contre une décision de rejet de leur demande de retrait pour fraude d’un arrêté portant permis de construire est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt à agir à l’encontre de ce permis de construire.
6. Il ressort des pièces que M. D est propriétaire d’une maison d’habitation située à environ soixante mètres du terrain d’assiette du projet en litige, dont elle n’est séparée que par une route départementale. Le requérant, qui est ainsi voisin immédiat du projet, se prévaut d’un préjudice de vue, tiré notamment de ce que la construction du hangar agricole et l’aménagement d’un monticule de terre ont pour effet de le priver de la vue dont il jouissait sur le col de Cabus. Il se prévaut également d’une atteinte à ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien liée à un excès de ruissellement sur sa parcelle et d’une perte de valeur vénale significative de sa maison d’habitation. Toutefois, ainsi que le fait valoir M. A, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui consiste en la création d’un hangar agricole d’une surface de plancher de 313 m2 et d’une hauteur au faîtage de 7,70 mètres, est situé largement en surplomb par rapport à la parcelle du requérant, qui est située à une vingtaine de mètres en contrebas, de telle sorte qu’il ne sera que très peu perceptible depuis la maison d’habitation de M. D. La visibilité de ce bâtiment est également fortement atténuée par la présence, aux abords des parcelles de M. A, d’une végétation dense. En outre, si M. D soutient que la plateforme de terre aménagée par M. A porte une atteinte importante à la vue dégagée dont il jouissait, le permis de construire du 29 septembre 2021 n’a en tout état de cause pas pour objet d’autoriser cette construction, qui a fait l’objet d’une déclaration préalable distincte. Par ailleurs, si M. D soutient que le projet en litige engendre un risque d’inondation de sa parcelle par ruissellement des eaux pluviales en cas d’intempéries, il n’établit pas le lien de causalité entre ce risque et la réalisation du projet en litige, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain dont il est propriétaire est situé en contrebas de la route départementale, ce qui est de nature à provoquer un ruissellement en cas de fortes pluies. Enfin, si M. D soutient que le projet en litige engendre une perte de valeur vénale de sa maison d’habitation estimée à 51 000 euros, l’unique document produit en ce sens ne permet pas de démontrer la réalité de cette dévaluation financière. Dans ces conditions, M. D ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté du 29 septembre 2021 et ainsi, pas davantage d’un intérêt pour agir contre la décision par laquelle le maire de la commune de Saurat a refusé de procéder au retrait de cet arrêté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A doit être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son bien-fondé.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
8. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D soit mise à la charge de la commune de Saurat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant les sommes demandées par la commune de Saurat et par M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions.
9. En second lieu, la présente instance n’ayant engendré aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le requérant tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saurat et par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. C A et à la commune de Saurat.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Douteaud, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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