Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 3
I.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle.
II. - Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies au I. Il est accompli sous la responsabilité d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, selon la profession du demandeur, et peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire facultative. La durée du stage n'excède pas trois ans.
Pour accomplir le stage d'adaptation, les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme sont affectés sur un poste par décision du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, sur la base d'un engagement d'accueil qui doit être joint au dossier de demande d'autorisation. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier et le modèle de l'engagement d'accueil. Dans le cas où le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général du Centre national de gestion lui propose une ou plusieurs structures d'accueil.
Dans le cas où le candidat réalise son stage d'adaptation dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.
L'affectation du candidat est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française.
Le stage d'adaptation peut être effectué à temps partiel. Pour être prises en compte, les périodes d'exercice à temps partiel doivent avoir été effectuées à raison d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées de la durée fixée pour le stage en fonction de la fraction de temps plein accompli.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2. » Article R 4623-25-1 : « Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, […] en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises. […] Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée. […] qui effectue un stage d'adaptation en application de l'article R. 4111-18 du même code, […] soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […] en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation dans la spécialité concernée » ; qu'aux termes de l'article R. 4111-18 du code de la santé publique : « I.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, […] au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635 (…) ; qu'aux termes de l'article R. 6152-542 du même code : « Peuvent également être recrutés comme assistants spécialistes associés, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 15 juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] que les dispositions permettant de réaliser ce stage pratique n'ont été adoptées qu'en octobre 2010 par décret modifiant les articles R. 4111-18 du code de la santé publique et R. 6152-542 et R. 6152-635 du même code ; […] de nationalité bulgare, a demandé au ministre de la santé publique et des sports de lui délivrer l'autorisation d'exercer la médecine en France en spécialité ophtalmologie sur le fondement de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ; que par décision en date du 15 juillet 2010, […]
[…] M me X soutient que les services du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ont manqué aux obligations prescrites par la directive 2005/36/CE et à l'article R. 4111-18 du code de la santé publique, du fait du défaut de motivation de la décision du ministre du 15 mars 2011, […] en ne respectant pas un délai raisonnable pour l'instruction de sa demande d'exercice, en laissant le stage de la requérante se dérouler en dehors du cadre juridique prévu à l'article R. 4111-8 du code de la santé publique qui renvoie aux articles R. 6152-542 et R. 6152-635 du même code, selon lesquels son stage aurait dû se dérouler sous le statut d'assistant spécialisé ou de praticien attaché associé ; […]
[…] sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion » (Article L4111-2, I du Code de la Santé publique). Quel est l'objet de ce "PCC" ? […] Il s'agit de vérifier de manière pragmatique « l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée » (Article R4111-18 du Code de la Santé publique) par une mise en situation « réelle » : il s'agit d'évaluer ses compétences concrètes, sur le terrain, […] au sein des établissements sociaux ou médico-sociaux ou au sein des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L6323-1 et L6323-3 » (Articles L4111-2, Iet R4111-1-1 du Code de la Santé publique). […] Pour cela, […]
Lire la suite…