Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 mars 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00323 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBBX
S.A.S. EXA HOLDING
C/
[S]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 MARS 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 15 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 21 MARS 2024 RG n° 2022J00108
APPELANTE :
S.A.S. EXA HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 16/12/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Mars 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2021, M. [U] [S] et Mme [W] [Y] ont cédé à la société Exa Holding les actions qu’ils détenaient dans le capital social de la société Conseil et ingénierie de l’océan indien (CIOI).
Afin de faciliter la transmission du portefeuille clients, M. [S] et la société Exa Holding ont conclu le même jour une convention d’accompagnement pour une durée de trois mois.
Reprochant à la société Exa Holding une rupture abusive de leur contrat, M. [S] a fait assigner celle-ci devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion en paiement de la rémunération prévue en sollicitant la condamnation de la société Exa Holding au paiement de la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— condamné la société Exa Holding à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros en exécution du contrat d’accompagnement, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022 ;
— dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts;
— condamné la société Exa Holding à payer à M. [S] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— condamné la société Exa Holding aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de greffe liquidés à hauteur de 62,92 euros en ceux non compris les frais de signification du jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Par déclaration du 21 mars 2024, la SAS Exa Holding a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 2 mai 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 20 juin 2024 et l’intimé le 17 septembre 2024.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 22 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— juger que les manoeuvres frauduleuses mises en place par M. [U] [S] caractérisent une faute du cocontractant ;
— condamner M. [U] [S] à lui restituer la somme de 12 000 euros en principal versée au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance ;
— condamner M. [U] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront mis à la charge de M. [U] [S].
L’appelant fait essentiellement grief à M. [S] d’avoir renoncé à ses engagements de bonne foi contractuelle en s’introduisant de manière illicite dans le système d’information de la société CIOI pour y copier les données confidentielles en provoquant ainsi un déséquilibre des relations contractuelles le liant à la société Exa Holding autorisant cette dernière à y mettre un terme.
Elle considère que la mise en demeure délivrée à M. [S] le 2 novembre 2021 atteste de la rupture contractuelle et que le constat dressé par commissaire de justice le 10 novembre 2021 établit la matérialité des manoeuvres frauduleuses et se prévaut du principe de l’estoppel en soulignant les contradictions de l’intimé dans ses écritures.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
— débouter la société Exa Holding de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner la société Exa Holding à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.
L’intimé soutient que le contrat dont le terme était fixé au 31 décembre 2021 a été rompu de manière unilatérale au motif de la création d’un système de sauvegarde et de la copie de données confidentielles qu’il conteste catégoriquement en exposant s’être simplement désintéressé du système de sauvegarde des données postérieurement à la cession. Il indique que seule une rupture à titre conservatoire du contrat lui a été notifiée le 15 novembre 2021 et excipe de son côté d’une usurpation de signature de Mme [Y] sur des factures du 29 novembre 2021 ainsi que de l’utilisation de sa boîte mail personnelle jusqu’au mois de février 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la rupture contractuelle :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1212 alinéa 1 du même code prévoit par ailleurs que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
L’acte de cession du 30 septembre 2021 prévoit en son article 6 que :
'M. [U] [S], cédant, ou toute autre personne morale qui pourrait se substituer à lui à cet effet, s’engage par les présentes, dans une logique de transmission, à fournir au cessionnaire un accompagnement sur une période de trois mois à compter de la signature des présentes pour un montant mensuel de 5 000 HT, étant entendu que cette période pourra être raccourcie par commun accord des parties.
Les modalités d’intervention de M. [U] [S] seront définies par une convention d’accompagnement souscrite entre lui-même ou toute autre entité morale qui pourrait se substituer à lui d’une part, et le cessionnaire d’autre part'.
Le contrat d’accompagnement signé par les parties portait en l’espèce sur une durée de trois mois selon les stipulations de l’article 6 libellé comme suit :
' Le présent contrat sera exécuté sur une durée totale de 3 mois allant de la date de cession, telle que définie à l’acte du 30 septembre 2021 au 31 décembre 2021, sauf raccourcissement de cette durée décidée d’un commun accord entre les parties. Les conditions de présence s’axeront principalement pour assurer la bonne transmission de la clientèle'.
L’appelante excipe de la fraude de son cocontractant en lui reprochant de s’être immiscé dans le système informatique et notamment dans le nouveau système de sauvegarde mis en place, ce qui lui a permis d’accéder à des données confidentielles, raison pour laquelle elle a notifié une rupture unilatérale du contrat avant son terme.
L’intimé conteste les manoeuvres frauduleuses qui lui sont imputées et reproche au contraire à sa cocontractante d’avoir frauduleusement utilisé la signature d’un des associés cédants et estime avoir fait l’objet d’une rupture unilatérale du contrat injustifiée.
L’appelante produit un courriel adressé le 3 novembre 2021 par SL Consultant à [C] [H] et [G] [F] intitulé 'remarque sur notre fonctionnement’ auquel M. [U] [S] a répondu le 4 novembre 2021 à partir de la boîte mail [Courriel 5] alors qu’il n’était pas destinataire du message initial également adressé pour l’un de ses destinataires sur une adresse de messagerie cioi.net.
Il ressort du constat dressé par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2021 que l’applicatif n°2 Microsoft 365 Backup créé le 1er octobre 2021, attribué à M. [U] [S], a permis l’exécution d’une sauvegarde tous les jours jusqu’au 8 novembre 2021 et il ressort de l’affichage du journal de connexion que trois opérations en date du 8 novembre 2021 ainsi que les opérations des jours précédents apparaissent sous le statut 'opération réussie', tandis que trois autres opérations exécutées le même jour puis le 9 novembre 2021 ont le statut 'échec'.
Il découle de ces constatations objectives que M. [S] a effectivement accédé aux sauvegardes informatiques de l’entreprise cédée grâce à un applicatif créé le 1er octobre 2021, soit postérieurement à la cession, et qu’il s’est effectivement connecté quotidiennement sur le serveur pour accéder aux données des messageries professionnelles de la société et qu’il a ainsi pu accéder à des messages qui ne lui étaient pas destinés auxquels il a répondu en s’immisçant ainsi dans le fonctionnement informatique de la société hors du cadre contractuel qui avait été convenu entre les parties.
Au regard de ces éléments, c’est vainement que M. [S] excipe du caractère non intentionnel de l’accès aux données confidentielles alors qu’il est au contraire établi que des connexions ont été effectuées à plusieurs reprises à partir de son adresse IP pour accéder aux boîtes électroniques auxquelles il était censé ne plus avoir accès.
Il est également établi qu’après la désactivation des accès réalisée par la société Exa Holding le 8 novembre 2021, M. [S] a encore tenté d’accéder aux données à plusieurs reprises.
En procédant de la sorte, M. [S] a effectivement manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de la convention, manquement justifiant la rupture anticipée et unilatérale du contrat par la société Exa Holding de sorte qu’il est mal fondé à réclamer le paiement des sommes contractuellement fixées au titre de l’exécution du contrat et le jugement lui ayant alloué la somme de 10 000 euros à ce titre sera infirmé et M. [S] sera débouté de cette prétention.
Sur la demande de restitution de la somme de 12 000 euros :
L’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Il n’y a dès lors pas lieu de condamner M. [S] à restituer la somme de 12000 euros telle que versée par la société Exa Holding au titre de l’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, la restitution s’imposant au regard de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, M. [S] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 3 000 euros à la société Exa Holding au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par M. [S], octroyée par le premier juge et réitérée en cause d’appel, sera rejetée en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [U] [S] de l’intégralité de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne M. [U] [S] aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Condamne M. [U] [S] à payer à la SAS Exa Holding la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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