Confirmation 30 juin 2017
Infirmation 30 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 30 juin 2017, n° 15/14454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14454 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 juin 2015, N° 2013009524 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BJ INVEST c/ Société GOOGLE IRELAND LTD, SARL GOOGLE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 30 JUIN 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14454
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013009524
APPELANTE
SARL Y Z, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 494 134 075 (Toulouse)
Représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
INTIMEES
SARL GOOGLE FRANCE, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : B 443 061 841 (Paris)
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025 substitué par Me Sébastien PROUST du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
Société XXX, société de droit irlandais (rcs irlandais 368047), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
IRLANDE
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025 substitué par Me Sébastien PROUST du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Le 15 octobre 2008, puis le 26 janvier 2009, la société Y Z a ouvert deux comptes AdSense auprès de Google afin de diffuser des annonces sur les sites www.info-meteo.fr/ www.searcheo.fr et www.vizzeo.fr. Aux termes des contrats AdSense, la société Y Z bénéficiait, en sa qualité d’exploitant du site titulaire du service Adsense, d’un droit au reversement, par Google, d’une partie des recettes publicitaires payées par les annonceurs et générées par les clics sur les sites concernés.
La société Y Z ayant demandé que les chèques correspondant aux recettes publicitaires reversées par Google soient établis à l’ordre de la société Reactive Media 3, Google a émis, le 24 décembre 2009, deux chèques d’un montant respectif de 450.713,41 euros et de 329.054,37 euros, en règlement de l’activité sur les sites internet de la société Y Z entre les mois de juillet et novembre 2009. Remis à l’encaissement le 15 janvier 2010, ces chèques ont été rejetés à la suite d’une opposition de Google au motif que la société Y Z se serait livrée à des agissements frauduleux en violation des conditions générales AdSense.
Par assignation délivrée aux sociétés Google France et Google Ireland Limited le 1er février 2013, la société Y Z a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande visant à condamner solidairement les sociétés Google France et Google Ireland Limited à lui payer la somme de 779.767,78 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’exigibilité des sommes dues.
Par jugement rendu le 30 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
— prononcé la mise hors de cause de la société Google France ;
— débouté la société Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Y Z à payer à la société Google Ireland Limited la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société Google Ireland Limited de sa demande au titre du paiement des condamnations prononcées dans une instance différente de celle-ci et non recouvrés ;
— condamné la société Y Z à payer aux sociétés Google France et Google Ireland Limited, prise solidairement, la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie ;
— condamné la société Y Z aux dépens de l’instance.
La société Y Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement. La société Google Ireland Limited a formé un appel incident.
Prétentions des parties
La société Y Z, par dernières conclusions signifiées le 15 février 2017, demande à la Cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter les sociétés Google France et Google Ireland Limited de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les sociétés Google France et Google Ireland Limited à régler à la société Y Z la somme de 779.767,78 euros ;
— juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majorée de 10 points à compter de l’exigibilité des sommes dues ;
— condamner solidairement les sociétés Google France et Google Ireland Limited à régler à la société Y Z une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il revient à la société Google Ireland Limited de rapporter la preuve de la réalité de sa prétendue activité frauduleuse. Elle prétend que la société Google Ireland Limited :
— ne fait qu’affirmer qu’elle aurait frauduleusement généré des revenus artificiels en téléchargeant un logiciel malveillant à l’insu des utilisateurs des sites internet ;
— ne démontre nullement l’exercice d’une activité frauduleuse provenant de la monétisation des sites www.info-meteo.fr et www.vizzeo.fr au moyen des comptes AdSense qu’elle a créés les 15 octobre 2006 et 26 janvier 2009, sur la période du 1er juillet au 30 novembre 2009 ; elle conteste le caractère probant des pièces versées par la société Google Ireland Limited, les captures d’écran fournies ayant été imprimées hors la présence d’un huissier de justice et ne constituant donc pas des preuves valables , et ces constats ont été dressés bien après la période de génération des revenus et sur des sites qui ne la concernaient pas ;
— ne produit dès lors aucune analyse fiable et techniquement vérifiable d’un prétendu téléchargement d’un logiciel malveillant s’effectuant à l’insu des internautes.
Elle explique encore que la société Google Ireland Limited a déloyalement entretenu la confusion entre les sites exploités par la société Y Z et les sites exploités par des tiers qui ne concernent pas les sommes dont le remboursement est sollicité.
Elle soutient que Google n’est pas fondée, pour s’opposer au remboursement des sommes en cause, à prétendre qu’elle aurait exercé une activité illégale, que la société Google Ireland Limited n’a initialement pas justifié la clôture des comptes AdSense et le refus de remboursement des sommes par l’exercice d’une quelconque activité frauduleuse, que Google Ireland Limited a simplement fait opposition aux chèques en prétendant que la Reactive Media 3 n’était pas le bénéficiaire légitime des chèques, que ce n’est qu’après plusieurs années que la société Google Ireland Limited a invoqué, pour justifier son refus de remboursement, l’exercice, par Y Z, d’une activité frauduleuse.
Elle rappelle que Google n’est nullement autorisée à conserver les sommes revenant à l’exploitant du site concerné, que, lorsque les internautes effectuent une recherche via le système AdSense, leurs clics génèrent des revenus qui sont versés à Google par les annonceurs, à charge pour cette dernière de les reverser à hauteur de 51 à 68 % à l’exploitant du site, et que Google n’a absolument rien reversé de la somme de 1,5 million d’euros que les annonceurs lui ont versés entre juillet et novembre 2009. Elle soutient que, contrairement à ce qu’avance la société Google Ireland Limited, elle n’a jamais obtenu le remboursement des sommes de 329.054,37 euros et de 450.713,41 euros, que l’attestation produite par la société Google Ireland Limited a été faite par son propre directeur financier et qu’elle constitue donc une preuve à soi-même. Elle ajoute que la société Google Ireland Limited ne produit d’ailleurs aucune pièce justificative d’un paiement qu’elle aurait effectué au titre de la période juillet-novembre 2009.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Google Ireland Limited, Y Z soutient que la société Google Ireland Limited ne subit pas de préjudice découlant d’un détournement de revenus publicitaires puisqu’elle a au contraire conservé la somme de 1,5 million d’euros générée par les sites www.info-meteo.fr et www.vizzeo.fr entre les mois de juillet et novembre 2009. Elle explique donc que les demandes de dommages et intérêts de la société Google Ireland Limited sont déconnectées de toute réalité économique et qu’elles sont injustifiées.
La société Google Ireland Limited, par ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2017, demande à la Cour de :
— constater le caractère abusif de l’action entreprise par la société Y Z et de l’appel interjeté par cette dernière ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Y Z de toutes ses demandes, fins et prétentions, condamné la société Y Z au versement de la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et considéré que la société Y Z avait engagé sa responsabilité à l’égard de la société Google Ireland Limited et commis une faute ayant causé un préjudice qu’il convenait d’indemniser ;
— condamner la société Y Z, du fait de ses agissements, à verser à la société Google Ireland Limited la somme de 210.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner la société Y Z à payer à la société Google Ireland Limited la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’absence de légitimité de la créance de remboursement de la société Y Z, elle fait valoir que c’est à la société Y Z de prouver que le paiement de la créance qu’elle prétend détenir à son encontre lui est effectivement dû. Elle explique que la société Y Z se borne à affirmer que les internautes ont généré des clics qui ont automatiquement déclenché une rémunération par les annonceurs AdSense. Or elle prétend que la simple existence de clics comptabilisés dans son compte AdSense ne suffit pas à établir que la société Y Z a livré une contrepartie conforme au contrat. Elle soutient que la société Y Z ne produit ainsi pas les éléments d’identification des sites cliqués, les circonstances de ces clics et la période de leur enregistrement.
La société Google Ireland Limited rappelle ensuite que les conditions générales du service AdSense prévoient expressément qu’aucun paiement ne peut être dû en contrepartie de requêtes non valides, c’est à dire de requêtes générées par le biais de moyens interdits. Or elle explique que la société Y Z a frauduleusement utilisé un logiciel malveillant à l’insu des internautes et des annonceurs pour décupler artificiellement ses revenus.
Elle affirme que la preuve de cette faute est rapporté par de nombreux témoignages d’internautes qui sont à la fois précis et concordants et qui ont donc une grande force probante. A titre d’exemple, elle prétend ainsi que 27 internautes ont déclaré qu’à la suite de la consultation de sites internet de la société Y Z, leur ordinateur a été infecté par un virus ayant entraîné l’installation par défaut des moteurs de recherche de cette dernière.
Elle prétend que les pièces qu’elle a communiquées pour prouver l’activité frauduleuse de la société Y Z ne porte pas sur des sites de tiers sans rapport avec la demanderesse. Elle explique que les relevés des comptes AdSense de la société Y Z montrent que ces comptes servaient à monétiser à la fois ses propres sites et les sites de la société GIBMEDIA. Elle rappelle que la société GIBMEDIA se présente comme l’éditeur de l’ensemble des sites exploités par les sociétés du groupe GIBMEDIA dont la société Y Z fait partie. Elle en déduit que les témoignages portant sur les sites www.annuaire-inverse.net ou www.pages-annuaires.net sont valables car ces sites sont liés aux comptes AdSense de la société Y Z, auxquels la société GIBMEDIA avait d’ailleurs librement accès.
La société Google Ireland Limited soutient en outre que la société Y Z n’apporte aucun élément permettant de réfuter et de contrecarrer les témoignages des internautes. Elle explique ainsi que la société Y Z n’a produit aucun rapport d’expertise informatique établissant que les rapports d’analyse anti-virus diffusés sur les forum seraient erronés.
La société Google Ireland Limited soutient que les fautes de la société Y Z ont entaché l’image de marque et de qualité des sociétés Google auprès des annonceurs et des internautes victimes. Elle prétend également avoir subi une perte commerciale directe dès lors que les man’uvres frauduleuses de la société Y Z ont eu pour effet de détourner les internautes du moteur de recherche Google et de la priver ainsi des revenus générés par la consultation de ce moteur de recherche.
Elle affirme enfin que la procédure initiée par la société Y Z est abusive puisque la société Y Z s’emploie, malgré les termes clairs du jugement de première instance, à réclamer à nouveau en appel le paiement d’une créance qu’elle sait ne pas détenir pas.
La société Google France, par conclusions signifiées le 1er décembre 2016, demande à la Cour de :
— constater le caractère abusif de l’action entreprise par la société Y Z et de l’appel interjeté par cette dernière ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Y Z de toutes ses demandes, fins, et prétentions, condamné la société Y Z au versement de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et considéré que la société Y Z avait engagé sa responsabilité à l’égard de Google Ireland et commis une faute ayant causé un préjudice qu’il convenait d’indemniser ;
Y ajoutant,
— condamner la société Y Z à verser à la société Google Ireland la somme de 210.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements de la société Y Z ;
— condamner la société Y Z au paiement à la société Google Ireland de la somme supplémentaire de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, en application de l’article 699 code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de Google France
Considérant qu’il est constant que le contrat AdSense conclu par Y Z l’a été avec la seule société Google Ireland ; que l’appelante ne produit aucun élément propre à rapporter la preuve de l’intervention de la société Google France dans le présent litige ; que c’est à raison que les premiers juges ont retenu que Google France se borne à promouvoir le service AdSense en France et qu’elle ne participe ni à la souscription, ni à l’exécution du contrat ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Google France ;
Sur le fond
Considérant que, les 15 octobre 2008 et 26 janvier 2009, Y Z, société relevantdu groupe Gibmedia, a souscrit au service AdSense en faisant procéder à l’enregistrement de deux comptes :
— un compte n° pub-5294979510141382 à partir de l’adresse email AdSense@info-meteo.fr, concernant le site internet info-meteo.fr, également exploité par la suite pour la monétisation notamment du site searcheo.fr ;
— un compte n° pub-3809065650164216 utilisant l’adresse email AdSense@vizzeo.fr, concernant le site vizzeo.fr ; qu’il n’est pas contesté que le compte a été utilisé pour monétiser notamment les sites annuaire-inverse.net, pages-annuaire.net ou renseignements-telephonique.fr ;
Qu’il n’est pas contest que Y Z est également titulaire de trois autres comptes pub X, pub-8981042099329670 et pub-5198018819536520 concernant notamment le site de moteur de recherche Yougoo.fr ou Yoogoo.com ;
Que, le 19 janvier 2010, Google Ireland a résilié les comptes AdSense n° pub-5294979510141382 et n° pub-3809065650164216 pour faute grave de l’éditeur ;
Sur la demande principale de la société Y Z
Considérant que Y Z réclame à Google les sommes objets des deux chèques respectivement d’un montant de 450.713,41 euros et 329.054,37 euros émis par Google le 24 décembre 2009 au titre de l’activité déployée par les sites www.searcheo.fr, www.info-meteo.fr et www.vizzeo.fr au titre de la période comprise entre le 1er juillet et le 30 novembre 2009 ;
Considérant que Google oppose, pour refuser le paiement sollicité, l’exception d’inexécution en ce que Y Z a manqué à ses obligations de respect des conditions générales AdSense prohibant la diffusion de logiciels malveillants et l’utilisation de contenus trompeurs ;
Considérant que l’exception d’inexécution est le droit dont dispose chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter la prestation à laquelle elle est tenue si l’autre n’exécute pas la sienne ;
Considérant qu’en acceptant les conditions générales et le règlement AdSense, Y Z s’est notamment interdite de :
— détenir des comptes multiples (article 2.4 des conditions générales Adsense : "Sauf accord contraire écrit de Google, vous ne pouvez être titulaire que d’un seul compte. Si vous détenez plusieurs comptes, Google pourra les résilier immédiatement et sans préavis') ;
— diffuser des programmes informatiques malveillants (article 6.1(i) des conditions générales AdSense) ;
— générer de manière trompeuse, frauduleuse ou encore illicite, directement ou indirectement, des clics sur une annonce, un lien, un résultat de recherche (article 6.1(a) des conditions générales AdSense) ;
— intégrer le code AdSense dans une simple 'barre d’outil', ou sur une page dépourvue de contenu substantiel (réglement AdSense – page 4 : 'le code Adsense pour les recherches ne peut pas être intégré dans une application logicielle telle qu’une barre d’outils') ;
— utiliser les marques déposées de Google, notamment sur des sites concurrents, d’une façon non conforme à ses directives publiées (article 13.2 des conditions générales AdSense) ;
Que l’article 6.2 des conditions générales AdSense prévoit : 'Vous reconnaissez que toute violation ou tentative de violation de la présente clause (6.1) constitue une violation manifeste du contrat et que Google sera en droit de suspendre votre compte et votre participation au programme s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner une telle violation' ;
Considérant qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les procès-verbaux de constat d’huissier dressés par la SCP Benichou Legrain les 2 décembre 2010 (pièce Google n°10) et les 4 et 9 octobre 2013 (pièce Google n°35) que Y Z n’est fondée à contester le caractère probant :
— ni de ces procès-verbaux au motif qu’ils ont été établis après la période de juillet à novembre 2009, Y Z ne soutenant pas que les fonctionnements identifiés n’étaient pas ceux de la période en cause (juillet à novembre 2009) ;
— ni des captures d’écran qu’ils contiennent, dès lors qu’elles concernent les sites www.searcheo.fr, www.info-meteo.fr et www.vizzeo.fr, www.yougoo.fr, renseignements-telephonique.fr dont Y Z ne conteste pas être l’exploitant ;
Qu’il résulte des éléments versés aux débats par Google, notamment par la production de captures d’écran (pièce Google n° 27) – pièce soumise à la contradiction, non arguée de faux et dont le caractère probant ne saurait être subordonné à ce qu’il soit receuilli dans le cadre d’un constat d’huissier de justice – que, sur le site internet info-meteo.fr, exploité par Y Z, le clic sur l’onglet " Je consulte la météo – Validez" déclenche le téléchargement d’un logiciel dénommé info-meteo.exe, édité par Gibmedia ; que ce logiciel est classé comme logiciel malveillant ;
Qu’il ressort, par ailleurs, de l’étude de l’expert en informatique Mcafee (pièce Google n° 26) que, sur le site pages-annuaire.net, dont la monétisation était assurée par le biais du compte AdSense n° pub-3809065650164216 de Y Z, la consultation du 'site vitrine’ entraîne le téléchargement d’un programme dénommé 'pages-annuaire.exe’ comportant notamment les fichiers gibusr.exe et gibusvc.exe ; que ce programme est classé comme logiciel malveillant (pièces n°46, 10.5 à 10.11, 10.18, 10.20 et 35.25, 35.29 à 35.36, 35.45 à 35.47, 35.55 et 35.56) ; que cette étude, à laquelle Y Z n’oppose aucun élément sérieux, décrit les modifications qu’entraîne ce programme dans le comportement de certaines applications, en l’espèce d’une part, l’ajout, dans un répertoire dédié à la gestion du navigateur (notamment C:\Program Files\Internet Explorer), d’un fichier dénommé minftnet.exe, répertorié comme lançant une connexion minitel lors de la consultation des sites du groupe Gibmedia, d’autre part, la reconfiguration des paramètres de l’ordinateur : changement de la page d’acceuil (par installation des moteurs de recherche de Y Z – Gibmedia comme page d’accueil), redirection vers la barre d’url après une recherche infructueuse (pièce Google n° 26 – page 3) ; que Y Z ne conteste ni que les internautes ne consentaient pas au caractère payant de la consultation, ou à l’installation d’un autre moteur de recherche comme page d’accueil, ni qu’ils n’étaient même pas informés de ces éléments ;
Qu’enfin, il n’est opposé aucun élément sérieux à la démontration faite par Google que les moteurs de recherche exploités par Y Z non seulement n’offraient aucun contenu original (ainsi pour Vizzeo – pièce Google n° 13), mais présentaient de grandes similitudes avec le moteur de recherche Google (ainsi pour Wibeez – pièces Google 35.2 et 35.7) ; que, de même, les éléments du dossier établissent les similitudes avec certains sites dont il n’est pas contesté que la consultation est gratuite : ainsi, pour le site pages-annuaire.net, par l’utilisation d’une couleur rappelant les codes couleurs de la société Orange ou des Pages Jaunes (pièce Google n° 39) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que Y Z a détenu plusieurs comptes AdSense, s’est livrée, à l’insu des internautes, à la diffusion de programmes informatiques malveillants et s’est employée, en incitant les internautes au téléchargement de certains programmes, à modifier les paramètres par défaut des ordinateurs ; que les manquements de Y Z aux articles 2.4, 6.1(a), 6.1(i) et 13.2 des conditions générales AdSense et au règlement AdSense sont en conséquence caractérisés ; que ces manquements présentaient, par leur multiplicité, un caractère grave ; que la gravité de ces manquements autorisait, dans ces conditions, Google à opposer une exception d’inexécution justifiant la suspension de ses paiements à Y Z ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté de sa demande ;
Sur la demande reconventionnelle des sociétés Google Ireland et Google France
Considérant que, Google Ireland ne pouvant solliciter la réparation que de son seul préjudice personnel, elle n’est fondée à invoquer ni un préjudice qui aurait été causé aux internautes, ni celui occasionné aux annonceurs ;
Considérant que Google, qui n’apporte aucune précision sur le montant des revenus publicitaires, selon elle, indument partagés avec Y Z et ne rapporte pas la preuve de difficultés à utiliser les services de Google par suite d’infection par téléchargement de programmes malveillants, ne justifie pas de la perte de chiffre d’affaires alléguée ; qu’elle ne justifie pas davantage de l’atteinte à son image ayant résulté des agissements de Y Z les éléments versés aux débats étant insuffisants à constituer la preuve d’une perte de confiance dans la 'marque Google’ ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce sens ;
Considérant, sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, que l’exercice d’ une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’ agit d’une erreur équipollente au dol, ce que les sociétés Google n’établissent pas en l’espèce ; que Y Z n’a fait qu’exercer son droit d’ester en justice ; qu’il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que l’équité commande de condamner Y Z à payer à Google France et à Google Ireland prises solidairement la somme de 40.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
DEBOUTE la société Google Ireland Ltd et la SARL Google France de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL Y Z à payer à la société Google Ireland Ltd et à la SARL Google France prises solidairement la somme de 40.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL Y Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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