Entrée en vigueur le 23 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-841 du 20 septembre 2013 - art. 3
Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement prennent fin sur présentation de sa démission au président du directoire ou au terme du mandat de la commission médicale d'établissement qui l'a élu.
En cas d'empêchement, d'absence prolongée ou de démission du président de la commission médicale d'établissement, ses fonctions au sein de la commission médicale d'établissement sont assumées par le vice-président de cette commission jusqu'à la désignation d'un nouveau président.
Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. Toutefois le règlement intérieur peut prévoir une exception à cette règle si l'effectif médical de l'établissement le justifie. Par dérogation au sixième alinéa de l'article R. 6144-4, lorsqu'un chef de pôle est élu président de la commission et qu'il perd en cours de mandat la qualité de chef de pôle, il continue d'exercer son mandat de président.
[…] de l'article R. 6144-5 du code de la santé publique ; […] — la requête est irrecevable en ce que le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R.6144 -66 du code de la santé publique n'a pas été respecté ; […] de sorte qu'il n'y a pas méconnaissance des dispositions de l'article R.6144-5 du code de la santé publique ; […] que leur requête est recevable en ce que le délai de 5 jours prévu à l'article R. 6144 -66 du code de la santé publique […]
[…] 61-06-01-03 […] — le règlement intérieur de la commission médicale d'établissement est entaché d'illégalité dès lors qu'il méconnaît les dispositions des articles R.6144-5 et R.6145-1 du code de la santé publique et est entaché d'un détournement de procédure ; par conséquent, […] 5. […] que, toutefois, il ressort de l'ensemble des dispositions des articles R.6144-4, R.6144-5 et R.6144-5-1 du code de la santé publique qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'un chef de pôle, membre de droit de la commission médicale d'établissement en vertu de l'article R.6144-3 du même code, […]
[…] à la date de son élection, le nombre de mandats successifs pouvant être effectués en application de l'article R. 6144-5 du code de la santé publique. […] Aux termes de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article R. 6144-3 de code code dans sa rédaction applicable » I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit : / 1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ; () ". 5. […] aux termes de l'article R. 6144-5-1 de ce code : « ()/ Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. […]
Textes de référence Code de la santé publique (CSP), articles R.6144-5 à R.6144-5-1 ; FAQ : commission médicale d'établissement (CME), Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, 02 août 2014. Réponse Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont visés aux articles R.6144-5 à R.6144-5-1 du Code de la santé publique. Conformément à l'article R.6144-5 du CSP, la commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres.
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