Entrée en vigueur le 12 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-294 du 9 avril 2019 - art. 1
I.-En dehors des membres de droit, des représentants des internes et des membres qui assistent avec voix consultative aux réunions de la commission, les sièges sont pourvus pour chaque catégorie de représentants par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Il est prévu un suppléant pour chaque siège attribué.
Nul ne peut être électeur et éligible à plus d'un titre.
Pour être élu au premier tour du scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au tiers du nombre des électeurs inscrits. Si un deuxième tour de scrutin a lieu, l'élection s'effectue à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent un même nombre de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
La durée des mandats est fixée à quatre ans renouvelables. Elle peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, d'une durée ne pouvant excéder un an par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement.
Les représentants des internes sont désignés tous les six mois à chaque début de stage. Ils sont nommés par le président du directoire après avis des organisations représentatives des internes siégeant au sein de la commission de subdivision dont relève l'établissement.
Les représentants des étudiants hospitaliers sont désignés pour deux ans. Ils sont nommés par le président du directoire sur proposition des étudiants siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention à l'établissement. Le représentant des étudiants en second cycle des études de maïeutique est nommé pour deux ans par le président du directoire sur proposition des étudiants siégeant au sein du conseil de la composante universitaire liée par convention à l'établissement ou sur proposition des étudiants siégeant au sein du conseil technique de l'école hospitalière rattachée à l'établissement.
II.-Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la même catégorie ou de la même discipline qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans des conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement.
III.-La convocation ainsi que l'organisation des élections incombent au directeur de l'établissement. Il proclame les résultats et arrête la liste des membres de la commission médicale d'établissement.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6144-2 du code de la santé publique : « La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. […] Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » ; que selon l'article R. 6144-3-2 du même code : « La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, […] que la désignation des membres de la commission médicale d'établissement est fixée par l'article R. 6144-4 de ce même code qui prévoit notamment qu' « en dehors des membres de droit, […] 4. […]
[…] — le règlement intérieur de la commission médicale d'établissement est entaché d'illégalité dès lors qu'il méconnaît les dispositions des articles R.6144-5 et R.6145-1 du code de la santé publique et est entaché d'un détournement de procédure ; par conséquent, l'élection du docteur Y est entachée d'illégalité dès lors qu'il est chef de pôle et ne pouvait être président de la commission médicale d'établissement. […] l'article 4 du règlement intérieur de la commission médicale d'établissement ne méconnaît pas […] que, toutefois, il ressort de l'ensemble des dispositions des articles R.6144-4, R.6144-5 et R.6144-5-1 du code de la santé publique qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'un chef de pôle, […]
[…] Vu la lettre par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] que l'article R 6144-4 du code de la santé publique prévoit que c'est au niveau de chaque siège que l'électeur est appelé à se prononcer et non pas au niveau d'un seul siège dans chaque collège, […] bien que renvoyant à un article du code de la santé publique abrogé le 3 mai 2010, l'article R 6144-22, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-4 du code de la santé publique organisant la désignation des membres de la commission médicale d'établissement : « III. – La convocation ainsi que l'organisation des élections incombent au directeur de l'établissement. […]
Il est vrai que l'article R. 6141-11 confie ce soin à la décision de fusion. […] alors que les deux derniers alinéas de l'article L. 6141-7-1 confie compétence à ce dernier pour organiser le transfert des autorisations et des biens. […] En revanche, l'article R. 6141-14 du code de la santé publique prévoit que la « modification » de la liste des CHR fixée à l'article D. 6141-15, […] Il nous semble que ce texte a seulement été conçu pour régir la suppression d'un CHR, dont les instances devaient alors être consultées. […] Alors que l'ancien article R. 6144-8 du code de la santé publique fixait précisément la répartition des sièges entre les personnels médicaux, […]
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