Annulation 18 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 déc. 2023, n° 2104237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2104237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2021, 14 avril 2022 et 31 janvier 2023, M. C G et M. E H B, représentés par Me La Burthe, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit la production par le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry de tous les procès-verbaux de la commission médicale d’établissement et du directoire d’établissement entre 2014 et 2016, la copie du document de proclamation des résultats de l’élection du président de la commission médicale d’établissement et des actes ayant procédé à sa publication, la copie des mentions figurant en haut des fiches de paie de M. D ou tout autre document justifiant de sa qualité de chef de pôle en 2021 et l’acte d’adoption du règlement intérieur de la commission médicale d’établissement ;
2°) d’annuler l’élection de M. F D en qualité de président de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry d’organiser une nouvelle élection du président de la commission médicale d’établissement dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. D a été élu président de la commission médicale d’établissement en méconnaissance de l’article R. 6144-5-1 du code de la santé publique alors qu’il est chef de pôle ; le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry ne peut se prévaloir de la dérogation mentionnée à cet article en l’absence de disposition en ce sens au sein d’un règlement intérieur de l’établissement, le règlement intérieur de la commission médicale d’établissement ne pouvant l’autoriser ; en tout état de cause, celui produit par le centre hospitalier est dépourvu de date et son opposabilité n’est pas établie ;
— à supposer que le règlement intérieur de la commission médicale d’établissement soit pris en compte, les dispositions de celui-ci autorisant le cumul des fonctions de président de la commission avec celle de chef de pôle sont illégales alors que la taille du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry ne peut justifier une telle dérogation au regard des dispositions de l’article R. 6144-5-1 du code de la santé publique ;
— M. D dépasse, à la date de son élection, le nombre de mandats successifs pouvant être effectués en application de l’article R. 6144-5 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2022 et 28 février 2023, le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. G et B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les conclusions à fin d’annulation du règlement intérieur de la commission médicale d’établissement sont tardives ;
— les moyens soulevés par M. G et M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 janvier 2023, M. F D, représenté par Me Français, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par MM. G et B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Nogaret représentant le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite des deux tours de scrutin organisés en novembre et décembre 2021 pour l’élection des représentants des personnels au sein de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry, cette commission a procédé le 16 décembre 2021 à l’élection de son président. Le docteur D a été élu à cette fonction à l’unanimité par vingt-trois voix. MM. G et B demandent l’annulation de cette élection.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, alors que MM. G et B sont électeurs pour la désignation des membres de la commission médicale d’établissement, ayant même été candidats, ils disposent d’un intérêt suffisant pour contester devant le juge les résultats de l’élection du président de cette commission compte-tenu des pouvoirs étendus de cette autorité tels qu’ils résultent notamment de l’article L. 6143-7-3 du code de la santé publique, alors même que seuls les membres de la commission participent à ce vote de désignation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
3. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, A. G et B doivent être regardés comme demandant l’annulation de l’élection de M. D en tant que président de la commission médicale d’établissement devant le juge de l’élection. A ce titre, ceux-ci soulèvent un moyen par voie d’exception tiré de l’illégalité du règlement intérieur de la commission qui ne saurait s’analyser comme la présentation de conclusions autonomes tendant à son annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de telles conclusions autonomes, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 6144-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d’établissement contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au directeur un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers. / Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret. () « . Aux termes de l’article L. 6144-2 du même code : » La commission médicale d’établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Elle élit son président. / Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. « . Aux termes de l’article R. 6144-3 de code code dans sa rédaction applicable » I.-La composition de la commission médicale d’établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit : / 1° L’ensemble des chefs de pôle d’activités cliniques et médico-techniques de l’établissement ; () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 6144-5-1 de ce code : « ()/ Les fonctions de président de la commission médicale d’établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. Toutefois le règlement intérieur peut prévoir une exception à cette règle si l’effectif médical de l’établissement le justifie. Par dérogation au sixième alinéa de l’article R. 6144-4, lorsqu’un chef de pôle est élu président de la commission et qu’il perd en cours de mandat la qualité de chef de pôle, il continue d’exercer son mandat de président. ». En outre, aux termes de l’article R. 6144-6 de ce code : « Le président de la commission médicale d’établissement veille au bon fonctionnement de la commission. / Pour l’accomplissement de ses missions, la commission médicale d’établissement établit son règlement intérieur dans le respect de ses compétences. Elle y définit librement son organisation interne sous réserve des dispositions qui suivent. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’exception qu’elles permettent à l’incompatibilité du mandat de président de la commission médicale d’établissement avec les fonctions de chef de pôle, lorsqu’au surplus l’effectif médical de l’établissement le justifie, nécessite que celle-ci soit prévue par le règlement intérieur, qui, s’agissant des modalités de désignation des membres de la commission, ne saurait être que le règlement intérieur de l’établissement lui-même et non celui de la commission qui n’a vocation qu’à organiser son fonctionnement, et ce dans les limites de ses compétences. Ainsi, le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry ne saurait utilement se prévaloir de l’existence d’une telle exception au sein du règlement intérieur de la commission médicale d’établissement.
7. Par suite, MM. G et B sont fondés à se prévaloir, en l’absence de dispositions au sein du règlement intérieur de l’établissement prévoyant une dérogation à l’incompatibilité entre les fonctions de chef de pôle et de président de la commission médicale d’établissement, de ce que les fonctions de chef du pôle « CARBONE » du centre hospitalier exercées par M. D, et au titre desquelles il est membre de droit de la commission, et un mandat de président de celle-ci sont incompatibles.
8. A cet égard, les dispositions de l’article R. 6144-5-1 du code de la santé publique, imposaient, en l’absence de dérogation prévue par le règlement intérieur, qu’un chef de pôle élu à la fonction de président de la commission médicale de cet établissement démissionne de ses fonctions de chef de pôle, cette démission ne l’empêchant d’ailleurs pas d’exercer ensuite son mandat de président compte-tenu des dispositions précitées de ce même article.
9. Or, en l’espèce, il est constant que M. D n’a pas démissionné de ses fonctions de chef de pôle qu’il exerce encore à la date du présent jugement tout en assurant son mandat de président de la commission médicale d’établissement. Compte-tenu du délai écoulé depuis son élection le 16 décembre 2021 et la date du présent jugement, et en l’absence, dans le code de la santé publique, d’une procédure de démission d’office, il y a lieu, par suite, d’annuler l’élection de M. D en tant que président de la commission médicale d’établissement, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni d’ordonner la production des pièces que demandent les requérants.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui annule l’élection du président de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry implique nécessairement qu’il soit enjoint à la directrice de l’établissement de convoquer la commission afin de procéder à une nouvelle élection de son président dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. G et B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. G et B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’élection de M. D le 16 décembre 2021 en tant que président de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry de convoquer la commission afin de procéder à une nouvelle élection de son président dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry versera à MM. G et B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à M. E H B, au centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry et à M. F D.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance du juge ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Italie ·
- Police ·
- Protection ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Apatride
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Renouvellement ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chemin rural ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Recours gracieux ·
- Pêche maritime ·
- Maire ·
- Qualité pour agir
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Protection ·
- Demande ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Violence domestique ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Autorisation ·
- Millet ·
- Travail ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Naturalisation ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Peine d'amende ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pandémie ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.