Rejet 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 29 sept. 2020, n° 18BX02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX02187 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 avril 2018, N° 1600755 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Sur les parties
| Président : | Mme GIRAULT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY |
| Rapporteur public : | Mme LADOIRE |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET DE L'AVEYRON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. F I et ses parents, M. B I et Mme M I, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur G I, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, ou à titre subsidiaire l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à les indemniser des préjudices consécutifs à la prise en charge de M. F I en 2011, et de mettre à la charge du CHU de Toulouse et de l’ONIAM les dépens et la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une somme de 1 241,54 euros au titre des débours exposés et une somme de 413,85 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1600755 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CHU de Toulouse à verser une somme de 44 540 euros à M. F I, une somme de 9 036,20 euros à M. B I et Mme M I et une somme de 1 000 euros à M. G I, et à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn la somme de 1 241,54 euros au titre de ses débours, avec intérêts à compter du 13 mai 2016, ainsi qu’une somme de 413,85 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge du CHU de Toulouse les frais d’expertise taxés à la somme de 1 000 euros ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juin 2018, 1er août 2018, 12 octobre 2018, 24 janvier 2019, 30 avril 2019 et 14 juin 2019, le CHU de Toulouse, représenté par la société Montazeau et Cara, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts I et la CPAM du Tarn devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. F I une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise.
Il soutient que :
— il n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’expert n’a pas retenu de maladresse fautive lors de l’intervention chirurgicale du 26 avril 2011 d’ablation par voie arthroscopique de la synostose talo-calcanéenne du pied droit ; de plus, l’opération, pratiquée par un chirurgien spécialiste des interventions par voie endoscopique, a présenté des difficultés du fait de saignements et de l’interposition du tendon fléchisseur de l’hallus ; de plus, l’expert avait envisagé au cours des opérations d’expertise la possibilité d’une compression du nerf par l’hématome et admis qu’il n’existait pas de preuve de la lésion liée à l’arthroscopie ; l’expert souligne également que l’évolution vers une arthrose sous talienne n’est pas imputable à une lésion neurologique mais plutôt à l’évolution fréquente d’une synostose talo-calcanéenne ; le choix du mode opératoire, moins invasif, était justifié ;
— la cour devra mettre en oeuvre le régime d’indemnisation de l’aléa thérapeutique au titre de la solidarité nationale ; en effet, la synostose astragalo-calcanéenne se situe à proximité du nerf tibial postérieur, de sorte que, lors d’une intervention consistant en l’ablation de la synostose, il existe un risque de lésion du nerf ;
— aucun retard de diagnostic ne peut davantage lui être reproché ; l’IRM réalisée le 22 juin 2011 n’était pas en faveur d’une algodystrophie ; M. F I a ensuite été orienté vers une équipe pluridisciplinaire afin de comprendre les raisons de ses douleurs persistantes ; le tableau clinique était compatible avec un diagnostic d’algodystrophie ; l’hypothèse d’un névrome a été évoquée en juillet et décembre 2011 ; le diagnostic de lésion du nerf tibial a finalement été posé en août 2013, à la suite d’une échographie révélant cette lésion, et confirmé lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 12 septembre 2014 ; il ne peut être retenu un retard fautif de diagnostic compte tenu de la difficulté à établir ce diagnostic ; M. F I a rencontré plusieurs spécialistes et réalisé divers examens paracliniques ; l’expert mentionne dans son rapport les nombreux avis médicaux et examens sans que puisse être posé un diagnostic précis, et ne retient aucune faute sur ce point ;
— il ne peut davantage être retenu un manquement à l’obligation d’information ; l’intervention a été pratiquée à l’issue d’un délai de réflexion de six mois, au cours duquel la famille a pris un autre avis médical ; les parents de M. F I ont signé un document relatif à leur information complète ; leur consentement à l’intervention est également révélé par les déclarations faites au cours de l’expertise ; la perte de chance de se soustraire à l’intervention était en tout état de cause faible, voire nulle ; en admettant un défaut d’information, il n’est pas établi que la famille, dûment informée, aurait opté pour une chirurgie à ciel ouvert ; le préjudice d’impréparation n’est ainsi pas établi ;
— M. F I n’a pas subi de préjudice scolaire ; il a redoublé la classe de troisième malgré l’avis favorable à un passage en seconde ; la survenance du dommage n’a donc pas engendré de perte d’année d’étude ; il aurait en tout état de cause souffert, après l’intervention, de douleurs mécaniques post-opératoires, ainsi que le souligne l’expert ;
— la perte de gains professionnels actuels n’est pas davantage démontrée ; il est étonnant que M. F I ait signé un contrat d’apprentissage en août 2011 alors qu’il était en rééducation ; il n’est pas certain que, compte tenu des douleurs mécaniques dont il aurait inéluctablement souffert même sans lésion nerveuse, il aurait pu honorer ce contrat ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 4 000 euros ;
— l’état de santé de M. F I, alors âgé de 15 ans, n’a pas nécessité l’assistance d’une tierce personne dans les actes de la vie courante excédant celle dont il avait besoin compte tenu de son âge ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 6 000 euros ;
— le préjudice esthétique n’est pas justifié dès lors que, si M. F I avait subi une chirurgie à ciel ouvert, il aurait présenté une cicatrice ;
— le préjudice d’agrément n’est pas démontré, M. F I ne justifiant pas d’une licence au sein du club d’athlétisme de Lavaur et de Saint Sulpice et n’établissant pas davantage la réalité des activités exercées au sein du collège durant la pause méridienne ;
— l’indemnisation allouée en première instance en réparation du préjudice esthétique temporaire et des souffrances est excessive ;
— le préjudice d’incidence professionnelle n’est pas établi ; il n’est nullement certain que M. F I aurait exercé le métier de pâtissier, quand bien même il avait choisi l’option CAP Pâtisserie pour l’année de seconde professionnelle ; il résulte en outre de l’expertise qu’il n’est pas inapte à l’exercice du métier de pâtissier, et il a d’ailleurs trouvé un emploi comme chocolatier ; la reconversion comme agent immobilier ne traduit pas une dévalorisation sur le marché du travail ;
— la cour devra modérer le montant des sommes allouées par le tribunal aux parents et au frère de M. F I en réparation de leur préjudice d’affection et de troubles dans leurs conditions d’existence ;
— si Mme M I a sollicité un congé de présence parentale en décembre 2011, elle ne justifie pas de la nécessité impérieuse de prendre un tel congé, ni encore que cette position aurait eu une incidence sur ses droits à congés, et la cour devra confirmer le rejet de ce poste de préjudice ;
— en l’absence de faute, les demandes de la CPAM ne peuvent qu’être rejetées, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2018, la CPAM du Tarn, représentée
par Me J, conclut au rejet de la requête, demande, par la voie de l’appel incident,
la réformation du jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande à la cour de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés devant le tribunal administratif et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie des débours exposés au profit de son assuré en lien avec les fautes commises à hauteur de 1241,54 euros;
— le ministère d’avocat était obligatoire en première instance ; en refusant de lui allouer des frais d’instance, le jugement a pour effet de compenser négativement l’indemnité allouée en remboursement de ses débours.
Par des mémoires enregistrés les 6 septembre 2018, 2 avril 2019, 21 mai 2019 et 6 juin 2019, M. F I, M. B I, Mme M I et M. G I concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du CHU de Toulouse et de l’ONIAM des dépens ainsi que d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demandent à la cour, par la voie de l’appel incident, de condamner le cas échéant l’ONIAM à les indemniser au titre de la solidarité nationale, de porter les indemnisations allouées par le tribunal administratif de Toulouse aux sommes totales de 127 495, 25 euros en réparation des préjudices subis par M. F I, de 56 688, 11 euros en réparation des préjudices subis par M. B I et Mme M I et de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par M. G I, ou, à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Toulouse à verser une somme de 120 000 euros à M. F I et une somme de 56 000 euros à M. B I et Mme M I en réparation des préjudices consécutifs au manquement de l’établissement à son obligation d’information.
Ils soutiennent que :
— il résulte des conclusions de l’expert que le dommage trouve son origine dans la lésion du nerf tibial lors de l’intervention réalisée sous arthroscopie le 26 avril 2011, lésion qui a pu intervenir soit au moment de l’introduction de l’arthroscope, soit durant l’intervention par une lésion du nerf calcanéen ; cette lésion du nerf tibial, qui a entraîné la constitution d’un névrome douloureux, est imputable à une maladresse chirurgicale ; un geste technique médical inapproprié est constitutif d’une faute médicale ; M. F I ne présentait aucune anomalie anatomique particulière qui aurait pu le prédisposer à ce risque de lésion neurologique ; il n’appartient pas à l’expert de qualifier juridiquement cette maladresse chirurgicale ; l’atteinte d’un organe non visé par l’acte chirurgical est constitutive d’une faute ; si l’ablation s’est avérée difficile durant l’intervention, il appartenait au chirurgien d’abandonner la voie endoscopique et de procéder à l’intervention « à ciel ouvert » ; le compte rendu opératoire du 12 septembre 32014, qui mentionne l’absence de continuité presque complète du nerf calcanéen interne et la présence d’un névrome, confirme une lésion instrumentale quasi-complète du nerf calcanéen interne lors de l’intervention du 26 avril 2011, et permet d’écarter l’hypothèse que le névrome se serait constitué à la suite d’une compression du nerf due aux saignements ;
— la responsabilité du CHU de Toulouse est également engagée à raison d’une erreur de diagnostic ; en effet, alors que dès les mois de juin et juillet 2011, les éléments médicaux permettaient d’imputer les douleurs à la constitution d’un névrome, le centre hospitalier a maintenu un diagnostic erroné d’algodystrophie et orienté un jeune patient vers une prise en charge psychiatrique, sans prendre en compte ses plaintes ; le chirurgien a ainsi préféré orienter son patient vers des prises en charge inadaptées plutôt que d’admettre son geste fautif ; l’hypothèse d’un névrome étant clairement évoquée au regard des signes cliniques, des examens auraient dû réalisés aux fins de vérifier cette hypothèse, en particulier une échographie ; l’erreur de diagnostic a gravement nui à la vie personnelle de la victime ;
— le CHU a manqué à son obligation d’information ; ni M. F I, ni ses parents n’ont été informés des risques inhérents à une intervention d’exérèse, à savoir une lésion d’un nerf et les complications d’une telle intervention, et des différentes techniques chirurgicales existantes ; l’écoulement d’un délai de six mois entre la consultation et l’intervention ne révèle pas qu’ils auraient été dûment informés ; la fiche d’intervention signée par les parents d’Anthony I ne porte que les risques et avantages d’une anesthésie ; la technique opératoire était nouvelle et, à la date de l’intervention, n’avait été que peu pratiquée par le chirurgien, ce qui aurait dû être signalé ;
— si la cour ne retenait pas de faute du CHU de Toulouse, elle devrait alors condamner l’ONIAM à les indemniser au titre de l’aléa thérapeutique ; en effet, du fait du dommage, M. F I a été placé en arrêt de travail durant une durée de plus de six mois consécutifs et a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 % durant une période de huit mois et demi ;
— M. F I a subi un préjudice scolaire qui doit être évalué à 10 000 euros ; en effet, du fait de douleurs insupportables à la suite de l’intervention du 26 avril 2011, il n’a pas pu reprendre ses cours en classe de 3e , ni passer le brevet des collèges ; il n’a pas pu honorer le contrat d’apprentissage en pâtisserie qui devait débuter le 16 août 2011 et, du fait de la rupture de ce contrat, n’a pas pu intégrer le centre de formation d’apprentis où il devait être scolarisé à partir de septembre 2011 en classe de seconde professionnelle ; il a finalement été admis, le 3 octobre 2011, afin d’éviter sa déscolarisation, à redoubler la classe de 3e en suivant la scolarité à mi-temps pour pouvoir suivre chaque après-midi des séances de kinésithérapie ; il a ainsi perdu une année de scolarité ;
— M. F I a subi un préjudice de perte de gains professionnels et accepte l’indemnisation de 3 540 euros allouée par le tribunal ; du fait de ses douleurs neurologiques, il n’a pas pu honorer le contrat d’apprentissage de 24 mois qui devait débuter le 16 août 2011, et a ainsi perdu la rémunération correspondante, de 375, 38 euros par mois, durant l’année scolaire 2011-2012 ;
— le déficit fonctionnel temporaire de M. F I doit être évalué à 7 516, 25 euros, en se basant sur une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total ; il s’est déplacé en fauteuil roulant jusqu’à l’été 2011, puis à l’aide de béquilles pendant une période de dix mois ; il a été hospitalisé dans un centre de rééducation éloigné du domicile familial ; il a subi 219 séances de rééducation très douloureuses ; son adolescence a été gâchée par ces douleurs persistantes, qui ont entraîné une limitation à la marche et à la station debout, un sommeil perturbé, un isolement social, l’impossibilité de pratiquer toute activité de sports ou de loisirs, des difficultés à exercer son métier de pâtissier, et des déceptions et inquiétudes ;
— une somme de 7 189 euros doit être allouée à M. F I au titre des besoins d’assistance par tierce personne, évalués par l’expert à une heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50 % et à trois heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 % ; son état nécessitait une aide de ses parents excédant celle dont un adolescent a besoin, notamment pour tous les déplacements dans la maison et pour se rendre aux multiples rendez-vous médicaux et au lycée ; la circonstance que cette assistance lui ait été apportée par sa famille ne fait pas obstacle à son droit à être indemnisé ;
— le déficit fonctionnel permanent de M. F I doit être indemnisé à 9 750 euros ; il convient de faire application du barème des cours d’appel ;
— les souffrances endurées, qui ont persisté pendant une période de trois ans et demi, doivent être évaluées à 15 000 euros ;
— le préjudice esthétique provisoire doit être évalué à 3 000 euros du fait de l’obligation de se déplacer en fauteuil roulant puis à l’aide de béquilles ; il a été contraint de se présenter dans un état physique gravement altéré au regard, notamment, des élèves de son collège ;
— le préjudice esthétique définitif doit être évalué à 1 500 euros ;
— le préjudice d’agrément doit être évalué à 30 000 euros ; il pratiquait des activités sportives, était licencié d’un club d’athlétisme ; il a été contraint d’abandonner ces activités ;
— le préjudice d’incidence professionnelle doit être évalué à 30 000 euros ; il se destinait au métier de pâtissier, qui est le métier de son père ; il a été reconnu travailleur handicapé en août 2012, ce qui lui a permis de conclure un contrat d’apprentissage , et a obtenu un CAP de pâtissier en août 2014 et été embauché comme pâtissier sous couvert d’un contrat à durée déterminée du 3 novembre 2014 au 31 décembre 2014 ; cependant, en raison de ses douleurs neuropathiques et des douleurs résiduelles et articulaires rendant insupportable la station debout prolongée, il n’est pas en mesure d’exercer son métier ; s’il a opté pour une reconversion professionnelle, il lui a été impossible de trouver un poste aménagé ; il a finalement trouvé en janvier 2019 un emploi de chocolatier, avec un aménagement de poste ; il souffre à nouveau de vives douleurs et une arthrodèse lui a été proposée en mars 2019, intervention qu’il a préféré reporter afin de ne pas perdre son emploi ;
— M. B I et Mme M I ont subi un préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence, en réparation desquels une somme totale de 40 000 euros doit leur être allouée ; ils ont craint pour l’état de santé et l’avenir professionnel de leur fils ; leurs conditions de vie ont été fortement perturbées du fait des nombreuses consultations médicales et compte tenu des difficultés éprouvées par leur fils pour marcher ;
— Mme M I a en outre subi un préjudice économique de 1 509, 71 euros ; afin de rester auprès de son enfant déscolarisé et handicapé, elle a pris un congé de présence parentale à partir de décembre 2011 , lequel a eu une incidence sur le montant de la participation, de l’intéressement, de ses droits à congés payés et RTT, ainsi que cela résulte des attestations établies par son employeur ;
— M. B I et Mme M I ont exposé des frais de déplacement d’un montant total de 4 036, 20 euros aux fins d’accompagner leur fils aux multiples consultations médicales et à ses séances de kinésithérapie ;
— M. B I et Mme M I ont exposé des frais médicaux restant à leur charge d’un montant total de 1 142, 20 euros, correspondant à des semelles orthopédiques, des séances d’ostéopathie, une séance d’acupuncture et les dépassements d’honoraires du chirurgien qui a réparé le névrome en 2014;
— M. G I a subi un préjudice d’affection qui doit être évalué à 5 000 euros ;
— A titre subsidiaire, si les fautes médicales n’étaient pas retenues par la cour, la faute tenant au non-respect de l’obligation d’information a privé M. F I et ses parents d’une perte de chance de 100 % de renoncer à l’intervention ; ils doivent ainsi être indemnisés du préjudice en résultant ; le manquement au devoir d’information leur a en outre inéluctablement causé un préjudice d’impréparation.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2018, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
— l’atteinte par maladresse d’un organe non visé par l’intervention chirurgicale constitue une faute, sauf à ce que cette atteinte s’explique par une anomalie anatomique ; en l’espèce, le nerf tibial n’était pas dans une situation anatomique inhabituelle ; le fait que le chirurgien avait une connaissance précise de ce type d’intervention n’exclut pas une maladresse fautive ;
— alors que l’atteinte nerveuse a été évoquée dès juillet 2011, les moyens de diagnostiquer une telle lésion n’ont pas été mis en oeuvre, alors qu’une simple échographie aurait permis de vérifier cette hypothèse ; dans ces conditions, un retard fautif de diagnostic a bien été commis ;
— le risque de lésion nerveuse n’a pas été porté à la connaissance des parents de la victime, malgré l’absence de recul sur ce type d’intervention ;
— le centre hospitalier étant responsable à raison des fautes commises, le dommage ne saurait être indemnisé au titre de la solidarité nationale ;
— en tout état de cause, l’ONIAM ne saurait être condamné à indemniser une caisse d’assurance maladie, ni encore les proches de la victime non décédée ;
— les conclusions indemnitaires de M. F I sont excessives ; le préjudice scolaire n’est pas consécutif au dommage corporel ; la perte de gains professionnels actuels ne présente pas un caractère certain ; l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 4 551 euros ; le besoin d’assistance par tierce personne n’est pas établi ; l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 6 000 euros ; l’indemnisation allouée au titre des souffrances endurées ne saurait excéder 7 201 euros ; le préjudice esthétique temporaire n’est pas établi ; l’indemnisation allouée au titre du préjudice esthétique définitif ne saurait excéder 955 euros ; l’indemnisation allouée au titre du préjudice d’agrément ne saurait excéder 1 200 euros ; le préjudice d’incidence professionnelle n’est pas démontré.
Par une ordonnance du 16 avril 2019, la clôture de l’instruction a été fixée
au 17 juin 2019.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme O C,
— les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
— et les observations de Me E, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse, de Me N représentant M. F I, M. B I, Mme M I et M. G I et de Me K représentant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
1. M. F I, alors âgé de 14 ans, a été pris en charge le 3 novembre 2010 au sein du service d’orthopédie et de traumatologie de l’hôpital des enfants du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse pour des douleurs sous malléolaires internes du pied droit.
Une IRM réalisée le jour même et l’examen clinique ont mis en évidence une synostose
talo-calcanéenne médiale du pied droit. Le chirurgien a proposé à l’intéressé et à ses parents de pratiquer une ablation de cette synostose, qui a été réalisée sous arthroscopie le 26 avril 2011. A la suite de cette intervention, M. F I a présenté d’importantes douleurs. Les médecins des services d’orthopédie, d’algologie et de rhumatologie et médecine interne pédiatrique du CHU de Toulouse ont attribué ces douleurs à une algodystrophie et ont écarté d’autres hypothèses telles qu’une récidive de la synostose ou un bec calcanéen long.
Une échographie réalisée le 19 août 2013 a finalement mis en évidence une lésion du nerf tibial postérieur avec constitution d’un névrome, traité par une intervention de résection greffe réalisée en clinique le 12 septembre 2014. M. F I ainsi que ses parents, M. B I et Mme M I, et son frère, M. G I, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner à titre principal le CHU de Toulouse, et à titre subsidiaire l’ONIAM, à les indemniser des préjudices consécutifs à cette prise en charge. Par un jugement du 5 avril 2018, le tribunal administratif a estimé que la responsabilité du CHU de Toulouse était engagée à raison des fautes tenant à une maladresse chirurgicale lors de l’intervention du 26 avril 2011, à un retard de diagnostic du névrome et à un manquement à l’obligation d’information, et a condamné cet établissement à verser une somme de 44 450 euros à M. F I, une somme de 9 036,20 euros à M. B I
et Mme M I et une somme de 1 000 euros à M. G I, ainsi qu’à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn la somme de 1 241,54 euros au titre de ses débours, avec intérêts à compter du 13 mai 2016, et une somme de 413,85 euros au titre
de l’indemnité forfaitaire de gestion. Ce jugement a en outre mis à la charge du CHU de Toulouse les frais d’expertise taxés à la somme de 1 000 euros ainsi qu’une somme
de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté
le surplus des conclusions des parties. Le CHU de Toulouse relève appel de ce
jugement. Par la voie de l’appel incident, les consorts I relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a limité leur indemnisation aux montants ci-dessus mentionnés, et la CPAM du Tarn demande la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à sa mise hors de cause.
Sur la responsabilité du CHU de Toulouse :
En ce qui concerne les fautes médicales :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que le névrome présenté par M. F I à la suite de l’intervention
du 26 avril 2011 a pour origine une lésion instrumentale de son nerf tibial droit durant cette intervention. L’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse impute cette lésion à une maladresse chirurgicale survenue, soit lors de l’introduction de l’endoscope, soit en cours d’intervention. Si, comme le fait valoir le centre hospitalier, l’expert indique dans sa réponse aux dires des parties que cette maladresse ne serait pas fautive,
il n’appartient pas à un expert de se prononcer sur la qualification juridique des faits. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’intervention en cause, réalisée sous arthroscopie, aurait présenté une complexité particulière. Sur ce point, si le compte rendu opératoire indique que l’ablation s’est avérée difficile en raison de l’interposition du long fléchisseur du gros orteil
et du saignement constant de cette articulation, il précise également que la mise en place
d’un garrot au niveau du mollet a permis d’achever l’ablation complète de la synostose
sans saignement. Le courrier adressé le 28 avril 2011 par le chirurgien ayant pratiqué l’intervention au médecin traitant de M. F I indique que l’intervention
s’est déroulée « sans particularité », et il ne résulte ni de l’expertise ni d’aucun autre document médical que les difficultés mentionnées dans le compte-rendu opératoire pourraient expliquer la lésion instrumentale du nerf tibial survenue lors de l’intervention. Au demeurant, et ainsi que le font valoir les consorts I, le chirurgien avait la faculté, en cours d’intervention, d’opter pour une technique opératoire dite « à ciel ouvert ». Dans ces conditions, en l’absence
de circonstances particulières ayant créé un risque opératoire inhabituel, cette maladresse chirurgicale est, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, constitutive d’une faute médicale.
4. En deuxième lieu, si l’expertise ne relève pas expressément un retard de diagnostic du névrome présenté par M. F I à la suite de la lésion de son nerf tibial lors de l’intervention du 26 avril 2011, il résulte toutefois de l’instruction, en particulier des nombreux compte-rendus médicaux reproduits dans l’expertise, d’une part, que les signes cliniques et radiologiques n’étaient pas nettement en faveur de l’algodystrophie initialement diagnostiquée, d’autre part, que les troubles neurologiques caractérisés par un signe de Tinel positif et une hyperesthésie autour de la cicatrice devaient conduire à envisager l’hypothèse d’un névrome, hypothèse que plusieurs médecins ont d’ailleurs évoquée dès le mois de juillet 2011 puis à plusieurs reprises sans pour autant qu’aucun examen, en l’occurrence une échographie, ne soit réalisé aux fins de vérifier cette hypothèse avant le 19 août 2013. Le retard de diagnostic
de ce névrome constitue dès lors en l’espèce une faute ayant entraîné pour M. F I la persistance, pendant plusieurs années, d’importantes douleurs, sans explication causale ni traitement adéquat.
En ce qui concerne le manquement à l’obligation d’information :
5. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / () ». Lorsqu’il est envisagé de recourir à une technique d’investigation, de traitement ou de prévention dont les risques ne peuvent être suffisamment évalués à la date de la consultation, notamment parce que cette technique est récente et n’a été mise en oeuvre qu’à l’égard d’un nombre limité de patients, l’information du patient doit porter à la fois sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles déjà identifiés de cette technique et sur le fait que l’absence d’un recul suffisant ne permet pas d’exclure l’existence d’autres risques.
6. En l’espèce, le CHU de Toulouse n’établit pas, ni même ne soutient, que M. F I et ses parents M. B I et Mme M I auraient été informés, avant l’intervention du 26 avril 2011, du caractère alors très récent de la technique opératoire
de résection arthroscopique de la synostose talo-calcanéenne chez un enfant, et, par conséquent, de l’insuffisante connaissance des risques de la technique opératoire innovante qui leur était proposée. Ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, indépendamment de la perte
d’une chance de refuser l’intervention, ce manquement de l’établissement au devoir d’information engage sa responsabilité à raison du préjudice d’impréparation en ayant résulté.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le CHU de Toulouse n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal l’a condamné à indemniser l’intégralité des préjudices consécutifs aux fautes qu’il a commises dans la prise en charge de M. F I.
Sur les conclusions de l’ONIAM tendant à sa mise hors de cause :
8. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les préjudices subis par les consorts I sont entièrement imputables aux fautes commises par le CHU de Toulouse. Il suit de là que l’ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices subis par M. F I :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux besoins d’assistance par tierce personne :
10. Il résulte de l’expertise que, du fait des séquelles conservées à l’issue de son hospitalisation au sein du CHU de Toulouse, puis des suites opératoires de l’intervention
du 12 septembre 2014 de résection greffe subie en clinique, l’aide non spécialisée par tierce personne dont M. F I a eu besoin peut être évaluée à une heure par jour au cours des périodes allant du 30 mai 2011 au 15 février 2012 puis du 13 septembre au 13 octobre 2014, et à 3 heures par semaine au cours des périodes allant du 16 février au 30 juin 2012
et du 14 octobre au 14 novembre 2014. Il résulte également de l’instruction que cette aide
lui a été apportée par ses parents.
11. Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la circonstance que cette assistance ait été assurée par des membres de la famille de la victime est sans incidence sur son droit à être indemnisée, et l’indemnisation de ce préjudice n’est pas subordonnée
à la justification des dépenses exposées. De plus, eu égard à l’âge de M. F I au cours de ces périodes, soit entre 15 et 18 ans, une telle aide excède celle dont il avait normalement besoin compte tenu de son âge.
12. Le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. En se fondant sur un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 13 euros,
et en retenant une base annuelle de 412 jours, incluant les congés payés, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. F I, après prise en compte de son séjour au sein d’un centre de rééducation du 22 au 26 août 2011, en l’évaluant à la somme de 5 118 euros.
Quant au préjudice scolaire :
13. Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’intervention du 26 avril 2011, M. F I, âgé de 15 ans, était scolarisé en classe de troisième et souhaitait s’orienter vers une formation en apprentissage comme pâtissier, métier exercé par son père. Il résulte également de l’instruction que les importantes douleurs dont il a souffert à la suite de cette intervention, qui excédaient largement les simples douleurs mécaniques normalement ressenties à la suite d’une ablation d’une synostose talo-calcanéenne et qui ont d’ailleurs été attribuées à une algodystrophie, l’ont empêché de se présenter à l’examen du brevet des collèges puis d’honorer le contrat d’apprentissage en pâtisserie qui devait prendre effet le 16 août 2011, de sorte qu’il n’a pas pu intégrer le centre de formation d’apprentis au sein duquel il devait être scolarisé à compter de la rentrée scolaire 2011. Afin d’éviter une déscolarisation totale, ses parents ont alors sollicité et obtenu le 3 octobre 2011 l’autorisation qu’il redouble la classe de troisième au sein du collège dans lequel il était scolarisé, en suivant une scolarité aménagée en vertu d’un « projet d’accueil individualisé » aux fins de suivre chaque après-midi les séances de kinésithérapie nécessitées par son état. Dans ces conditions, l’intéressé, qui se déplaçait avec des béquilles jusqu’en février 2012, n’a finalement pu commencer son apprentissage qu’à la rentrée 2012, après avoir été reconnu travailleur handicapé, et a ainsi, du fait des douleurs liées à son névrome, perdu une année d’études. Les premiers juges ont estimé à juste titre que l’intéressé avait subi un préjudice scolaire imputable aux fautes médicales commises par le CHU de Toulouse, préjudice dont ils n’ont pas fait une insuffisante évaluation en allouant une indemnité de 5 000 euros à l’intéressé.
Quant aux pertes de revenus :
14. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. F I a été contraint, du fait des douleurs vives et persistantes dont il souffrait, imputables aux fautes médicales commises par le CHU de Toulouse, de renoncer au contrat d’apprentissage, conclu le 18 juillet 2011 pour une durée de deux ans et prévoyant une rémunération mensuelle de 375, 38 euros, qui devait débuter
le 16 août 2011. M. F I n’ayant finalement conclu un nouveau
contrat d’apprentissage qu’à la rentrée scolaire 2012, il a subi une perte de revenus durant une année. Ce préjudice, qui présente un caractère certain, s’élève, eu égard à la rémunération mensuelle prévue par le contrat d’apprentissage qu’il n’a pas pu honorer, à 4 505 euros.
Quant au préjudice d’incidence professionnelle :
15. Il résulte de l’instruction que M. F I se destinait, à la date de l’intervention du 26 avril 2011, au métier de pâtissier, orientation professionnelle qu’il a suivie en obtenant en 2014 un CAP de pâtissier. Or, du fait des séquelles qu’il conserve de la maladresse chirurgicale fautive ayant conduit à une lésion de son nerf tibial, la station debout prolongée lui est pénible, et il s’est d’ailleurs vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Ce handicap limite ses possibilités de trouver un emploi comme pâtissier, et il occupe depuis janvier 2019 un poste aménagé en qualité de chocolatier. Du fait de cette dévalorisation sur le marché du travail, il a ainsi subi un préjudice d’incidence professionnelle dont le tribunal
a fait une juste appréciation en l’évaluant à 10 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au préjudice d’impréparation :
16. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement ci-dessus relevé du CHU de Toulouse à son obligation d’information a entraîné pour M. F I des troubles du fait qu’il n’a pas pu se préparer à l’éventualité du risque opératoire qui s’est finalement réalisé. La souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention du 26 avril 2011, doit être présumée.
En lui allouant une somme de 1 000 euros, les premiers juges n’ont pas fait une insuffisante évaluation du préjudice d’impréparation subi par M. F I.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. F I a subi , du fait des fautes médicales ci-dessus relevées, un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l’expert à 50 % du 30 mai 2011 au 15 février 2012 et du 13 septembre
au 13 octobre 2014, à 25 % du 16 février au 30 juin 2012 et du 14 octobre au 14 novembre 2014 et à 10 % du 1er juillet 2012 au 11 septembre 2014 et du 15 novembre 2014 au 22 octobre 2015, date de consolidation. Le tribunal ne s’est pas livré à une appréciation insuffisante
de ce préjudice en lui allouant la somme de 6 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
18. Il résulte de l’instruction que M. F I a subi des souffrances physiques et psychiques très importantes pendant une période de trois années, qui ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité correspondante à 9 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
19. Il résulte de l’instruction que M. F I, contraint de se déplacer en fauteuil roulant puis à l’aide de béquilles, a subi un préjudice esthétique temporaire qualifié par l’expert « de léger à modéré ». Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 3 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
20. Il résulte de l’expertise que M. F I reste atteint, depuis
la consolidation de son état de santé fixée au 23 octobre 2015, d’un déficit fonctionnel permanent lié aux séquelles de la lésion de son nerf tibial postérieur droit évalué à 5 % par l’expert. Compte tenu de son âge à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 6 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
21. Il résulte de l’instruction, notamment des attestations d’un club d’athlétisme et des nombreux articles de presse produits, que M. F I a pratiqué, entre 2004 et 2010,
la course à pied en compétition, activité sportive qu’il partageait avec ses parents et son frère.
Si l’interruption de cette activité trouve son origine dans la synostose talo-calcanéenne qu’il a présentée en 2010, l’impossibilité pour lui de reprendre une telle activité après l’ablation de cette synostose a pour origine directe les fautes médicales ci-dessus retenues. Il a ainsi subi du fait
de ces fautes un préjudice d’agrément, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant
à 3 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
22. Ainsi que le fait valoir le CHU de Toulouse, il ne résulte pas de l’instruction
que M. F I aurait subi, depuis sa consolidation, un préjudice esthétique, préjudice que l’expert se borne à qualifier de « très léger » sans aucune autre précision. Sur ce point, c’est ainsi à tort que les premiers juges ont alloué une indemnisation à M. F I.
23. Il résulte de ce qui précède que la somme que le CHU de Toulouse a été condamné à verser à M. F I en réparation des préjudices qu’il a subis du fait des fautes commises par cet établissement doit être portée à 52 623 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B I et
Mme M I, parents d’Anthony I :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais de santé restés à leur charge :
24. M. B I et Mme M I établissent, en produisant les factures correspondantes, avoir exposé des frais d’ostéopathie, non remboursés par l’assurance maladie, pour un montant total de 840 euros, et des frais de dépassement d’honoraires d’un montant de 160 euros lors de l’intervention chirurgicale du 12 septembre 2014 de traitement du névrome de leur fils. En revanche, les seules pièces produites ne suffisent pas à justifier le montant des indemnités qu’ils réclament au titre d’une séance d’acupuncture et de frais de semelles orthopédiques. Il sera ainsi fait une exacte évaluation des frais de santé restés à leur charge en leur allouant une somme de 1 000 euros.
Quant aux frais de déplacements :
25. Il résulte de l’instruction que M. B I et Mme M I ont supporté des frais de déplacement pour accompagner leur fils, alors mineur, à de nombreux rendez-vous médicaux et à plus de 200 séances de kinésithérapie. Les premiers juges ont fait une exacte évaluation de ces frais en leur allouant à ce titre la somme de 4 036, 20 euros, qui n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant.
Quant à la perte de revenus :
26. Il résulte de l’instruction que, du fait du handicap de son fils, consécutif aux fautes médicales commises par le CHU de Toulouse, et de la nécessité qui en est résultée de l’accompagner à de très nombreux rendez-vous médicaux et séances de kinésithérapie,
Mme I a pris, à compter de décembre 2011 et pour une durée de trois ans, un congé de présence parentale. Il résulte de l’attestation établie le 11 décembre 2014 que, du fait de cette position, qui a eu pour effet de suspendre son contrat de travail, elle a perçu des primes d’intéressement et de participation de montants moindres et ainsi subi une perte financière
d’un montant total de 1009,71 euros. Si cette attestation indique également qu’elle a en outre perdu des jours de congés payés et de RTT, le préjudice en résultant relève, non pas d’une perte de revenus, mais de troubles dans les conditions d’existence. Il sera ainsi fait une exacte appréciation du préjudice de perte de revenus subi par M. et Mme I en leur allouant la somme de 1 009, 71 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au préjudice d’impréparation :
27. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement ci-dessus relevé du CHU de Toulouse à son obligation d’information des parents d’Anthony I, âgé de 15 ans à la date de l’intervention du 26 avril 2011, a causé à ces derniers un préjudice d’impréparation dont il sera fait une juste appréciation en leur allouant une somme
de 1 000 euros chacun.
Quant au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d’existence :
28. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles
dans les conditions d’existence de M. B I et Mme M I, eu égard aux bouleversements survenus dans leur vie familiale, aux contraintes matérielles liées aux multiples déplacements ainsi qu’à la douleur morale ressentie en raison des souffrances physiques
et psychiques de leur fils, en leur allouant une somme de 3 000 euros chacun.
29. Il résulte de ce qui précède que la somme que le CHU de Toulouse a été condamné à verser à M. B I et Mme M I en réparation des préjudices consécutifs aux fautes commises par cet établissement doit être portée à 14 045, 91 euros.
En ce qui concerne le préjudice subi par M. G I, frère d’Anthony I :
30. Compte tenu des importantes répercussions que les fautes médicales ci-dessus relevées ont entrainé sur la vie familiale de M. G I, âgé de 12 ans à la date de l’intervention du 26 avril 2011, et de la douleur morale ressentie par ce dernier du fait des conséquences de ces fautes pour son frère aîné, il y a lieu de porter à 2 000 euros la somme que le CHU de Toulouse a été condamné à lui verser en réparation de son préjudice moral.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts I sont fondés à demander, par la voie de l’appel incident, que la réparation de leurs préjudices soit portée aux montants
ci-dessus mentionnés et à obtenir, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.
Sur les droits de la CPAM du Tarn :
32. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la responsabilité du CHU de Toulouse est engagée à raison des fautes commises dans la prise en charge de M. F I. Par suite, le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l’a condamné à verser à la CPAM du Tarn la somme de 1 241,54 euros qu’elle demandait au titre des débours exposés au profit de son assuré en lien avec les fautes commises par l’établissement, ainsi qu’une somme de 413,85 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue au neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais d’expertise :
33. Il y a lieu de laisser les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme
de 1 000 euros, à la charge exclusive du CHU de Toulouse.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
34. En vertu des dispositions du 5° de l’article R. 431-3 du code de justice administrative, la recevabilité des conclusions de première instance de la CPAM du Tarn n’était pas, contrairement à ce qu’elle soutient, subordonnée à leur présentation par un avocat, et l’affaire ne présentait pas pour elle de difficulté particulière. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F I, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le CHU de Toulouse et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cet établissement une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. F I, M. B I, Mme M I et M. G I. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions présentées par la CPAM du Tarn sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête du CHU de Toulouse est rejetée.
Article 2 : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 3: La somme de 44 450 euros que le CHU de Toulouse a été condamné à verser
à M. F I est portée à 52 623 euros.
Article 4: La somme de 9 036,20 euros que le CHU de Toulouse a été condamné à verser
à M. B I et Mme M I est portée à 14 045, 91 euros.
Article 5: La somme de 1 000 euros que le CHU de Toulouse a été condamné à verser
à M. G I est portée à 2000 euros.
Article 6 : Le jugement n° 1600755 du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Toulouse
est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le CHU de Poitiers versera une somme globale de 2 000 euros
à M. F I, M. B I, Mme M I et M. G I
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Toulouse,
à M. F I, à M. B I, à Mme M I, à M. G I,
à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et à l’Office national d’indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme L H, présidente,
Mme A D, présidente-assesseure,
Mme O C, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Marie-Pierre Beuve CLa présidente,
Catherine H
Le greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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