Entrée en vigueur le 1 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 4
Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée indéterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-403 a droit :
1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ;
2° A des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit 90 % de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 pendant trois mois puis la moitié pendant les neuf mois suivants ;
3° A un congé de longue maladie lorsque l'intéressé est atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées au 4°, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Le congé de longue maladie est accordé dans la limite d'une durée de trois ans au maximum pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 pendant un an puis la moitié pendant deux ans.
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;
4° A un congé de longue durée lorsque l'intéressé, atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis est empêché d'exercer ses fonctions.
Le congé de longue durée est accordé après avis du comité médical prévu à l'article R. 6152-36 dans la limite d'une durée de cinq ans au maximum par affection pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 pendant trois ans puis la moitié pendant deux ans ;
5° En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
Dans cette situation, l'intéressé perçoit l'intégralité de ses émoluments dans la limite de cinq ans ;
6° (Abrogé) ;
7° A un congé parental non rémunéré, dans les conditions de l'article R. 6152-45 ;
8° (Abrogé) ;
9° A un congé de présence parentale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale.
Les praticiens contractuels peuvent bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien contractuel perçoit la totalité des émoluments prévus à l'article R. 6152-416 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.
A l'expiration des droits à congé définis aux 2°, 3° et 4°, un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de trois ans au maximum peut être accordé au praticien contractuel, sur sa demande et après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, lorsque celui-ci ne peut reprendre ses activités pour raison de santé.
Pour l'octroi et le renouvellement des congés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, le directeur de l'établissement peut saisir pour avis le comité médical. A l'expiration des droits aux congés mentionnés au présent alinéa, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Direction générale de l'offre de soins Sous direction des ressources humaines du système de santé Bureau de l'organisation des relations sociales et des politiques sociales (RH3) Eléonore DUBOIS-DI MACARIO Tél. 01 40 56 70 01 [email protected] Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4) Gilles de KERMENGUY Tél. 01 40 56 50 93 [email protected] La Ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d'agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre) Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements […] Mots-clés : Congés annuels, […] personnel médical Textes de référence : Code de la santé publique, notamment les articles R. 6152-35, R6152-45, […] R. 6152-418, […] R.6152-520, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 mai 2024 ; […] Aux termes de l'article R. 6152-418-1 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : « Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée indéterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-403 a droit : (…) /; 2° A des congés de maladie, … /; 3° A un congé de longue maladie lorsque l'intéressé est atteint d'une affection dûment constatée, …. […] R. […]
[…] code de la santé publique Les praticiens attachés et praticiens associés recrutés sur le fondement de l'article L6152-1 4° du code de la santé publique Les praticiens hospitaliers universitaires recrutés sur le fondement […] de l'article 1 2° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 Les chefs de cliniques des universités - assistant des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires recrutés sur le fondement de l'article 1 3° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 2. […] Le praticien contractuel engagé à durée déterminée sur le fondement de l'article R6152 […]
Lire la suite…