Annulation 17 mai 2024
Annulation 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 17 nov. 2025, n° 24NT02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 mai 2024, N° 2104492, 2200055 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596686 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier du Grand Fougeray (Ille-et-Vilaine) a refusé de régulariser sa situation administrative suite à l’avis rendu par le comité médical le 11 octobre 2019 et de condamner le centre hospitalier du Grand Fougeray à l’indemniser à hauteur de la somme de 45 000 € assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de son reclassement dans un autre emploi ou de son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Par un jugement n°s 2104492, 2200055 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… dirigée contre la décision implicite du centre hospitalier du Grand Fougeray de refus de régularisation de sa situation administrative et rejeté sa demande aux fins d’indemnisation.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2024 et les 22 novembre 2024 et 30 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Deleurme Tannoury, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier du Grand Fougeray (Ille-et-Vilaine) a refusé de régulariser sa situation administrative suite à l’avis rendu par le comité médical le 11 octobre 2019 ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Grand Fougeray à lui verser la somme totale de 63 160 euros, assortie des intérêts de retard calculés à compter de sa demande indemnitaire préalable du 4 mai 2021 et de la capitalisation des intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier du Grand Fougeray de la licencier pour inaptitude physique sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Grand Fougeray la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il a prononcé à tort un non lieu à statuer sur ses conclusions d’annulation de la décision implicite de refus de régularisation de sa situation ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il rejette sa demande indemnitaire ;
- le centre hospitalier est bien responsable pour sa carence fautive à ne pas la reclasser et à la laisser sans position statutaire régulière depuis le 1er novembre 2019 alors que le comité médical a prononcé son inaptitude dans son avis du 11 octobre 2019 . cette carence fautive caractérise bien une discrimination à son égard en raison de son état de santé et de son handicap ;
- ses préjudices sont liées au non versement des indemnités de chômage, au fait qu’elle n’a pas pu retrouver un emploi adapté à son état de santé au sein de l’EIRL B… ce qui représente une perte financière de 48 160 euros, ainsi qu’à ses troubles dans ses conditions d’existence et à son préjudice moral pour un montant de 15 000 euros ;
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2024, 2 décembre 2024 et 26 février 2025, le centre hospitalier du Grand Fougeray, représenté par Me Deniau conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n’est pas irrégulier en ce qu’il dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… de régulariser sa situation ou de la licencier dans le cadre d’une rupture conventionnelle ;
- le jugement n’est pas insuffisamment motivé en ce qu’il ne se serait pas prononcé sur l’obligation de l’employeur de reclasser Mme B… ou de la licencier, dès lors que, l’intéressée n’ayant pas été déclarée définitivement inapte aux fonctions de pharmacienne hospitalière, l’hôpital n’avait aucune obligation de reclassement ou de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- l’hôpital n’a commis aucune faute dans la gestion de la carrière de Mme B… ;
- aucune décision implicite de refus de régularisation de la situation de Mme B… n’est née dès lors que l’hôpital a répondu par un courrier adressé au défenseur des droits du 6 octobre 2021 qu’il n’y avait pas de poste administratif disponible pour le reclassement de Mme B… et qu’il acceptait le principe d’une rupture conventionnelle ;
- la décision du 3 juin 2022 est motivée et répond à la demande du 8 septembre 2021 de Mme B… ;
- elle ne constitue pas une discrimination à l’égard de Mme B….
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Deleurme-Tannoury représentant Mme B…,
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 24 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… exerçait, depuis 2011, des fonctions de pharmacien en qualité de praticienne hospitalière contractuelle au sein du centre hospitalier du Grand Fougeray, sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par une décision du 24 novembre 2017 prise après avis du comité médical, elle a été placée en congé de longue maladie du 31 octobre 2016 au 7 septembre 2018, congé renouvelé par la suite jusqu’au 30 juin 2019. Par un avis du 11 octobre 2019, le comité médical a statué en faveur du renouvellement de son congé de longue maladie du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2019 et d’une fin de droit à congé de longue maladie à compter du 1er novembre 2019. Par un courrier du 8 octobre 2020, Mme B… a sollicité du centre hospitalier du Grand Fougeray son reclassement ou, le cas échéant, son licenciement pour inaptitude définitive, voire l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle. Par un courrier du 4 décembre 2020, le centre hospitalier lui a répondu qu’il recherchait un poste de reclassement. Par un courrier du 4 mai, reçu le 5 mai 2021, Mme B… a adressé une demande préalable d’indemnisation au centre hospitalier du Grand Fougeray en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de régularisation de sa situation administrative. Par courrier du 2 septembre 2021, Mme B… a, de nouveau, sollicité son placement dans une situation administrative régulière. Par une première requête enregistrée le 3 septembre 2021, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Rennes de l’indemniser du préjudice lié au refus de l’établissement hospitalier de tirer les conséquences de son inaptitude physique, de procéder à son reclassement ou à son licenciement pour inaptitude physique. Par une seconde requête, enregistrée le 5 janvier 2022, elle a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née du silence du centre hospitalier opposé à sa demande du 2 septembre 2021. Par une lettre du 3 juin 2022, l’établissement hospitalier a répondu à Mme B… qu’aucun poste de reclassement ne pouvait lui être proposé mais a donné son accord sur le principe de l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle. Par un jugement du 17 mai 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Rennes a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de l’intéressée dirigée contre la décision implicite de refus de régularisation de sa situation administrative et a rejeté la demande d’indemnisation des préjudices que l’intéressée estime avoir subis du fait de l’abstension de l’administration hospitalière à régulariser sa situation.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il résulte des courriers envoyés en recommandé avec accusé de réception et intitulés « mise en demeure » du 8 octobre 2020 et du 2 septembre 2021, que Mme B… a demandé, à deux reprises, soit à être reclassée dans un autre emploi que celui de pharmacien hospitalier, soit à être licenciée pour inaptitude physique, tout en se déclarant disposée à engager avec le centre hospitalier du Grand Fougeray une procédure de rupture conventionnelle conformément aux dispositions des articles R. 6152-428 et suivants du code de la santé publique. Si par un courrier du 4 décembre 2020, le centre hospitalier a répondu à Mme B… qu’il recherchait un poste de reclassement, l’absence de réponse opposée par le centre hospitalier durant un délai de deux mois courant à compter de la réception, le 8 septembre 2021, du courrier du 2 septembre 2021 a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande au bout d’un délai de deux mois conformément à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Si, par un courrier du 3 juin 2022 adressé en cours d’instance au conseil de Mme B…, le centre hospitalier a finalement informé la requérante qu’il n’était pas en mesure de la reclasser sur un autre poste que celui de pharmacien et lui a proposé de suivre une procédure de rupture conventionnelle, cette correspondance n’a pas pour effet de répondre aux demandes de régularisation de la situation administrative de Mme B… alors qu’une décision implicite de rejet de sa demande du 2 septembre 2021 est déjà intervenue. Par ailleurs, et surtout, l’hôpital ne justifie pas avoir réellement fait diligence pour chercher à reclasser Mme B… conformément aux dispositions de l’article R. 6152-820 du code de la santé publique qui lui imposaient de rechercher un reclassement et de proposer au contractuel praticien hospitalier une offre de reclassement « écrite et précise » et de recueillir le consentement de l’agent sur cette offre. Enfin, si par ce même courrier du 3 juin 2022, le centre hospitalier du Grand Fougeray a proposé à l’intéressée de s’engager dans une procédure de rupture conventionnelle, cette simple proposition ne peut être regardée comme une décision de nature à régulariser la situation administrative de Mme B… comme elle le demandait dans ses courriers intitulés « mise en demeure » de la placer en position statuaire régulière, éventuellement par rupture conventionnelle. Il ne peut être considéré, dans ces conditions, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de Mme B… du 2 septembre 2021 aurait été rapportée ou abrogée en cours d’instance, comme l’ont constaté à tort les premiers juges. Par suite, le jugement prononçant un non-lieu à statuer, est, pour ce motif, irrégulier.
En second lieu, il résulte de la requête indemnitaire enregistrée en première instance que Mme B… a demandé aux premiers juges non seulement l’indemnisation des conséquences dommageables de l’absence de régularisation de sa situation et d’une discrimination dont elle aurait été victime en raison de son état de santé, points auxquels les premiers juges ont répondu aux points 6 et 7 de leur jugement, mais aussi plus largement la réparation des conséquences des fautes de l’administration consistant « dans les multiples retards mis dans le traitement de son dossier » et dans la manquement à son obligation de la placer dans une situation administrative régulière dans un délai raisonnable eu égard à son état de santé, notamment en envisageant son licenciement pour inaptitude physique si un reclassement n’était pas possible, ou en menant à son terme la procédure permettant une rupture amiable de la relation de travail. Pour ce second motif, le jugement du tribunal administratif de Rennes, qui est entaché d’une omission à statuer sur une partie des fautes reprochées au centre hospitalier du Grand Fougeray, est irrégulier et doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de régularisation de la situation administrative de Mme B… :
Aux termes de l’article R. 6152-418-1 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : « Le praticien contractuel signataire d’un contrat à durée indéterminée conclu sur le fondement de l’article R. 6152-403 a droit : (…) /; 2° A des congés de maladie, … /; 3° A un congé de longue maladie lorsque l’intéressé est atteint d’une affection dûment constatée, …. Le congé de longue maladie est accordé dans la limite d’une durée de trois ans au maximum pendant laquelle le praticien perçoit l’intégralité de ses émoluments prévus à l’article R. 6152-416 pendant un an puis la moitié pendant deux ans. Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ; /4° A un congé de longue durée […]/ A l’expiration des droits à congé définis aux 2°, 3° et 4°, un congé sans rémunération lié à l’état de santé, d’une durée de trois ans au maximum peut être accordé au praticien contractuel, sur sa demande et après avis du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36, lorsque celui-ci ne peut reprendre ses activités pour raison de santé./ Pour l’octroi et le renouvellement des congés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, le directeur de l’établissement peut saisir pour avis le comité médical. A l’expiration des droits aux congés mentionnés au présent alinéa, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions » et aux termes de l’article R. 6152-820 du code de la santé publique : « Lorsqu’il a été médicalement constaté par le comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 que l’intéressé se trouve atteint d’une inaptitude à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination cherche à le reclasser. L’offre de reclassement proposée à l’intéressé est écrite et précise. Elle concerne les emplois relevant de l’autorité ayant le pouvoir de nomination. L’intéressé est invité à faire connaître sa décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’offre. A défaut de réponse de l’intéressé ou en cas de réponse négative de sa part ou lorsque le reclassement de l’intéressé s’avère impossible, celui-ci est licencié ou rayé des cadres. »
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’avis du comité médical du 11 octobre 2019 prolongeant le congé de longue maladie de Mme B… et constatant la fin de ses droits à congé à la date du 1er novembre 2019 ainsi que son inaptitude aux fonctions de pharmacien, le centre hospitalier du Grand Fougeray ne justifie pas avoir effectué une réelle recherche d’un emploi de reclassement de cet agent public comme le prévoient les dispositions de l’article R. 6152-820 du code de la santé publique. La défenseure des droits, qui avait été saisie de la situation particulière de Mme B… et qui s’est portée intervenante volontaire dans les instances opposant Mme B… à son employeur, note dans ses observations que « le centre hospitalier n’a pas procédé à une recherche sérieuse de possibilités de reclassement pour Mme B… ». Le centre hospitalier soutient, il est vrai, que le reclassement de celle-ci n’était pas envisageable sans reconnaissance préalable de son inaptitude physique à l’emploi de pharmacien par le comité médical, mais il lui appartenait en tant qu’employeur, et non à Mme B…, pour satisfaire à la demande de clarification de la situation formée par celle-ci, de saisir cette instance, par application des dispositions susmentionnées du dernier alinéa de l’article R. 6152-418-1 du code de la santé publique. En outre, si l’hôpital, pour justifier son abstention, se prévaut de l’absence d’avis d’inaptitude rendu par le comité médical à la demande de Mme B…, il a de façon peu cohérente adressé à celle-ci, dès le 4 décembre 2020, un courrier énonçant que « Le CH reviendra vers vous pour vous apporter une réponse définitive quant aux suites à donner à la reconnaissance de votre inaptitude à l’exercice de vos fonctions », ajoutant que « tout est mis en œuvre pour chercher à vous proposer un reclassement conformément aux dispositions de l’article R. 6152-820 du code de la santé publique ». Et si, comme le soutient le centre hospitalier, l’avis du comité médical du 11 octobre 2019 n’était pas suffisant pour constater l’inaptitude à son emploi de Mme B… à la date de la fin de ses droits à congés de longue maladie, c’était à lui, en sa qualité d’employeur, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de saisir cette instance pour que ce point soit clarifié et puisse être tranché, ce qu’il n’a pas fait. La possibilité pour Mme B…, à l’issue de ses droits à congés, de demander « un congé sans rémunération lié à l’état de santé d’une durée de trois ans au maximum » en application des dispositions précitées de l’article R. 6152-418-1, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas souhaité faire, ne dispensait pas l’hôpital de l’accomplissement de cette démarche.
7.Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en l’absence de reclassement, de licenciement pour inaptitude physique ou de procédure de rupture conventionnelle menée à son terme, il doit être considéré que le centre hospitalier du Grand Fougeray a implicitement refusé, durant plusieurs années, de procéder à la régularisation de la situation de Mme B…. L’hôpital a ainsi méconnu les dispositions du code de la santé publique citées au point 5 qui l’obligeaient à tirer les conséquences de l’état de santé de son agent en saisissant les instances médicales compétentes, de reclasser son agent s’il l’estimait inapte à son emploi, ou, en cas d’impossibilité de tout reclassement, de la licencier pour inaptitude physique définitive, à défaut d’accord transactionnel pour une rupture amiable de la relation de travail. La décision implicite de refus contestée donc être être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Le refus implicite du centre hospitalier du Grand Fougeray de régulariser la situation de Mme B… pour la période courant du 1er novembre 2019, date à laquelle ont pris fin ses droits à congés de longue maladie, et jusqu’à ce jour, soit sur une durée de six ans, et son abstention d’agir dans un délai raisonnable constituent des fautes de nature à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier. Mme B… est donc fondée à demander l’indemnisation des préjudices qui en sont la conséquence.
9. En premier lieu, si Mme B… invoque un préjudice financier lié à 10l’impossibilité de retrouver du travail rémunéré, et produit pour en justifier une proposition d’embauche à temps partiel du 29 avril 2021 par une « EIRL Mickaël B… », lequel n’est autre que son mari, un tel préjudice apparaît dépourvu de lien de causalité avec sa situation à l’hôpital, qui ne faisait pas obstacle à ce qu’elle recherche et occupe un autre emploi. En outre, les nombreux documents notamment médicaux que l’appelante verse à la procédure pour justifier de son état de santé dégradé et en particulier celui mentionnant qu’elle perçoit une pension d’invalidité depius 2018, ne permettent pas de considérer qu’elle aurait été capable d’occuper durablement un emploi rémunéré.
10. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir l’impossibilité « de prétendre au versement d’indemnités chômage », sans indiquer précisément les prestations dont elle a été privée, leur fondement juridique et les conditions de leur versement, Mme B… n’établit pas l’existence d’une perte de revenus indemnisable qui serait la conséquence des manquements imputables au centre hospitalier.
11. En troisième lieu, la requérante fait valoir qu’elle aurait été victime d’une discrimination de la part du centre hospitalier, liée à son état de santé et à son handicap, que l’inertie du centre hospitalier l’a contrainte à saisir le Défenseur des droits en vue d’obtenir une réponse de l’hôpital à sa demande de régularisation de sa situation et que cette autorité indépendante a estimé qu’elle avait été effectivement victime d’une discrimination en raison de son état de santé. S’il ne résulte pas de l’instruction que l’inertie administrative du centre hospitalier a été inspirée par la volonté de nuire à la requérante en la tenant à l’écart du service en raison de son état de santé, il n’en demeure pas moins que cette inertie a eu pour effet un sentiment d’abandon et de délaissement et une incertitude de l’intéressée sur sa situation et qu’elle doit être interprétée comme une forme de discrimination à l’égard de l’intéressée en raison de son handicap et de son état de santé. Il résulte de l’instruction, et en particulier du certificat médical du médecin traitant de Mme B… que l’inaction du centre hospitalier a généré chez cette dernière un stress et une anxiété permanente qui ont concouru à aggraver son état de santé déjà dégradé. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de Mme B… en lui allouant la somme de 6 000 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’hôpital, le 5 mai 2021, de sa demande préalable d’indemnisation du 4 mai 2021. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 5 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite de refus de régularisation de la situation de Mme B… implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle que le centre hospitalier du Grand Fougeray saisisse le comité médical afin qu’il se prononce sur l’inaptitude définitive de Mme B… à l’emploi de pharmacien praticenne hospitalière contractuelle. Il y a donc lieu d’enjoindre au centre hospitalier du Grand Fougerat de saisir le comité médical afin qu’il se prononce sur l’inaptitude définitive de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
13. Il résulte de ce qui précède, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au centre hospitalier du Grand Fougeray de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire droit à hauteur d’une somme de 1 500 euros aux conclusions présentées sur le fondement du même article par Mme B… à l’encontre du centre hospitalier du Grand Fougeray.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 2104492, 2200055 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 :
Les décisions implicites de rejet des demandes de régularisation de la situation administrative de Mme B… sont annulées.
Article 3 :
Le Centre hospitalier du Grand Fougeray est condamné à verser à Mme B… la somme de 6 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 5 mai 2022.
Article 4 :
Il est enjoint au Centre hospitalier du Grand Fougeray de saisir le comité médical afin qu’il se prononce sur l’inaptitude définitive de Mme B… à son emploi de pharmacien praticenne hospitalière contractuelle.
Article 5 : Le Centre hospitalier du Grand Fougeray versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
Les conclusions présentées par le Centre hospitalier du Grand Fougeray sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier du Grand Fougeray.
Une copie de cet arrêt sera transmise à la défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vanne ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation
- Séjour des étrangers ·
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Société holding ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Propriété ·
- Demande
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Côte ·
- Personne publique
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Prescription quadriennale ·
- Expertise ·
- Fait générateur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Scolarité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Menaces ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Gymnase ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Risque
- Route ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Hambourg ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Piéton ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Santé ·
- Scanner ·
- Expert ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.