Rejet 29 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 29 mai 2007, n° 05BX00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 05BX00180 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 décembre 2004 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL sb DE BORDEAUX
No 05BX00180 ________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR ________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B Président ________ La cour administrative d’appel de Bordeaux M. A Rapporteur (6ème Chambre) ________
M. X Commissaire du gouvernement ________
Audience du 30 avril 2007 Lecture du 29 mai 2007 ________
C
Vu la requête enregistrée le 27 janvier 2005 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR, par Me Etchegaray ;
La COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 3 mars 2003 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a accordé à M. Y et à M. Y un permis de construire au lieudit « le fond du lac », sur une parcelle du domaine public municipal, un local ostréicole et des bassins de traitement ;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. Y et M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Pau ;
2 No 05BX00180
3°) de condamner M. Y et M. et Mme Y à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d’une insuffisance de motivation, en considérant que le sentier ceinturant le lac devait être assimilé à une voie publique ; le terme de sentier utilisé renvoie à la notion de chemin de terre non goudronné et non aménagé ; le jugement se contente d’indiquer l’existence d’un aménagement spécial sans faire état de sa substance ; le sentier ceinturant le lac ne fait l’objet d’aucun aménagement spécial ; le règlement de la zone VIND admet les aménagements légers de même que les aménagements nécessaires à l’exercice des activités de pêche et cultures marines ou lacustres ; l’aménagement projeté ne peut être assimilé à une construction lourde ; le local est indispensable à l’activité des deux ostréiculteurs ; les deux grands bassins sont des bassins de traitement qui trouveront leur place à côté des bassins existants ; ainsi, le règlement du plan local d’urbanisme n’interdit nullement la réalisation de ce projet ; les dispositions de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce qu’un permis de construire soit accordé sur un terrain déjà urbanisé ou déjà altéré par l’activité humaine situé dans un site inscrit ou classé ; s’il a été soutenu que les pétitionnaires ne justifieraient pas d’une autorisation d’occupation du domaine public, il ressort du dossier de permis de construire que les pétitionnaires ont obtenu du maire d’Hossegor un accord pour la mise à disposition de la parcelle du domaine public maritime d’une surface de 610 m², incluant la cabane ostréicole et l’implantation de deux bassins de purification ; les pétitionnaires justifient bien, à la date de délivrance du permis de construire, d’un titre d’habilitation au sens de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 21 mars 2006, présenté pour M. Y et M. et Mme Y, par Me Z ; M. Y et M. et Mme Y concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M Y et M. et Mme Y soutiennent que le sentier autour du lac est délimité d’un côté par la bordure cimentée du lac, et par des rondins fixés au sol ; ce sentier doit être, compte tenu de son aménagement, regardé comme une voie publique ; l’emprise au sol des constructions se trouve entièrement située dans la zone non aedificandi de six mètres calculés à partir de la bordure est du sentier ; le sentier est défini comme un chemin, souvent étroit, utilisé par les piétons ; le terme sentier est utilisé pour qualifier les chemins pédestres entretenus et aménagés ; l’aménagement spécial de la promenade publique réside dans les travaux et aménagements exécutés ; ces travaux consistent dans l’ouverture et le tracé rectiligne du sentier, avec son balisage latéral assuré, d’un côté, par des rondins de bois fixés au sol et, à l’opposé, par une bordure en ciment, surélevée, visant à rendre les berges propres et à faciliter la pêche ; le sol sablonneux ou engravé est régulièrement entretenu, et ne comporte aucun nid de poule ; le chemin a été aménagé par la commune qui y a installé des bancs, des tables d’orientation thématiques, des poubelles ; le sentier, qui est affecté à un service public à caractère sportif et touristique, et qui n’est pas dans son état naturel, mais a été aménagé à cet effet, doit être regardé
3 No 05BX00180 comme une voie publique ; en application de l’article L. 160-6 du code de l’urbanisme et de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les sentiers situés en bordure des lacs marins ont vocation à être partie intégrante du domaine public et à être considérés comme des voies ; ainsi, les bassins en cause ont bien été construits dans la marge de recul de six mètres imposée par le plan local d’urbanisme ; le PLU, en son chapitre VII, prévoit que la zone est naturelle ; or, les constructions projetées sont lourdes, non prévues par le PLU, incompatibles avec le site inscrit et les dispositions du PLU, irrégulières par leur volume et leur aspect ; le terrain d’assiette des deux bassins était un terrain domanial dépourvu de constructions ; la vue sur le lac était directe et n’était gênée par aucun bâtiment ; l’autorisation a été délivrée sans autorisation d’occupation du domaine public ; la construction à usage de commerce est située côté sud à moins de quatre mètres d’une station service de vente carburant, en violation de l’article VI ND 7 du PLU ; le volet paysager accompagnant la demande de permis de construire présentait un caractère manifestement insuffisant ;
Vu le mémoire enregistré le 19 avril 2006, présenté pour M. Y et M. et Mme Y ;
M. Y et M. et Mme Y soutiennent que le local à usage de commerce ostréicole est situé à proximité immédiate d’une propriété voisine et empiète sur une voie publique automobile de laquelle il devrait être séparé d’une distance de 6 mètres ; l’article VI ND 7 du PLU portant réglementation de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dispose que toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à quatre mètres ; or, la construction à usage de commerce est implantée côté sud à proximité immédiate de la limite séparative de la propriété de la station-service ; l’article VI ND 6 du PLU dispose que les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 6 mètres de l’alignement des voies ; en l’espèce, la construction litigieuse ne présente pas de recul vis à vis de la voie automobile existante, mais empiète sur la chaussée qui se trouve ainsi rétrécie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2007 :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Thibaud, avocat de la COMMUNE DE SOORTS- HOSSEGOR ;
- et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR demande l’annulation du jugement du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 3 mars 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR a accordé à
4 No 05BX00180 M. Y et à M. Y un permis de construire un local ostréicole et des bassins de traitement au lieudit « le fond du lac », sur une parcelle du domaine public municipal ;
Considérant qu’aux termes de l’article VI ND 6 du plan local d’urbanisme : « Les constructions seront implantées avec un recul minimum de 6 mètres de l’alignement des voies existantes ou à créer » ;
Considérant que le sentier autour du lac d’Hossegor n’est emprunté que par les piétons et n’est pas affecté à la circulation générale ; qu’ainsi, il ne constitue pas une voie au sens de l’article VI ND 6 du plan local d’urbanisme de Soorts-Hossegor ; que, par suite, la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 2 décembre 2004, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 3 mars 2003 par lequel le maire de Soorts-Hossegor a accordé à M. Y et à M. Y un permis de construire au motif que les deux bassins dont la construction est autorisée par le permis de construire litigieux se situent à moins de six mètres de ce sentier ;
Considérant cependant qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance et repris en appel ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées par le permis de construire litigieux ne présentent pas de recul vis à vis de la voie automobile existante, reliant à ses extrémités l’avenue du tour du lac, mais empiètent sur la chaussée de cette voie, qui se trouve ainsi rétrécie ; que, par suite, M. Y et M. et Mme Y sont fondés à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l’article VI ND 6 du plan local d’urbanisme de Soorts-Hossegor ; que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué par M. Y et M. et Mme Y n’est susceptible de fonder l’annulation du permis de construire litigieux ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SOORTS- HOSSEGOR n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 2 décembre 2004, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 3 mars 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR a accordé à M. Y et à M. Y un permis de construire un local ostréicole et des bassins de traitement au lieudit « le fond du lac », sur une parcelle du domaine public municipal ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y et M. et Mme Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR la somme qu’elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de condamner la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR à verser à M. Y et à M. et Mme Y la somme de 1 300 € sur le même fondement ;
DECIDE :
5 No 05BX00180 Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR est condamnée à verser à M. Y et à M. et Mme Y la somme de 1 300 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR, à M. Y, à M. et Mme Y, à M. Y et à M. Y.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2007 à laquelle siégeaient :
M. B, président, M. A et M. C, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 29 mai 2007.
Le rapporteur, Le président, J.-E. A M. B
Le greffier, P. F
La République mande et ordonne au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
E F
No 05BX00180
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