Confirmation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 28 mai 2024, n° 24/05210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 décembre 2023, N° 20/00637 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05210 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2023 du TJ de CRETEIL – RG n° 20/00637
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [M] [H] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0597
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. BATIHOMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E2206
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Mai 2024 :
Le 9 mars 2024, Mme [H] épouse [X] a relevé appel d’un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil qui notamment :
— déboute Mme [X] de sa demande d’annulation du contrat conclu le 1er septembre 2016 avec la société Batihomes,
— condamne Mme [X] à payer à la société Batihomes, à titre de dommages et intérêts, la somme de 47.850 euros pour perte de chance de facturer un devis de travaux, la somme de 7.337 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires, la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par assignation du 23 avril 2024, Mme [X] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— dire que le jugement du 12 décembre 2023 n’est pas exécutoire de droit avec toutes conséquences,
— à titre subsidiaire, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement en raison de l’existence de risques de conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire est susceptible d’occasionner de manière irréversible,
— condamner la société Batihomes au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 mai 2024, en réplique aux conclusions de la défenderesse, Mme [X] demande au premier président de :
— constater que la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 3 mai 2024 par la société Batihomes devant le tribunal judiciaire de Créteil est inopérante,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par la société Batihomes,
— constater que le jugement du 12 décembre 2023 n’est pas exécutoire de droit avec toutes conséquences,
A titre subsidiaire, sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— rejeter les conclusions de la société Batihomes en tant qu’elles s’opposent à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 12 décembre 2023,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement en raison de l’existence de risques de conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire est susceptible d’occasionner de manière irréversible,
— condamner la société Batihomes au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle a fait l’objet le 27 février 2024 par la société Batihomes de saisies-attribution sur tous ses comptes à hauteur de 68.867,17 euros et qu’elle a saisi le juge de l’exécution aux fins d’annulation de ces mesures d’exécution ; que le jugement dont appel n’est pas assorti de l’exécution provisoire de droit contrairement à ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Créteil, l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020 ; qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle mais d’une erreur de droit, la requête en rectification présentée par la société Batihomes ne pouvant prospérer d’autant qu’elle a été présentée devant le premier juge alors qu’elle relève désormais de la compétence de la cour d’appel, la demande de sursis à statuer étant en conséquence irrecevable ; que si le premier président ne constate pas que le jugement n’est pas exécutoire de droit il devra arrêter l’exécution provisoire dès lors qu’elle entraîne pour elle des conséquences manifestement excessives, toutes ses économies ayant été saisies alors qu’elle est près de la retraite, a encore un enfant majeur à charge, des revenus modestes et une charge d’emprunt, et qu’en outre la solvabilité de la société Batilhomes, qui ne publie pas ses comptes depuis 2014, est incertaine.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 mai 2024, la société Batihomes demande au premier président de :
— à titre principal, surseoir à statuer le temps que le tribunal judiciaire puisse se prononcer sur les termes de la requête en rectification d’erreur matérielle qui a été déposée le 3 mai 2024,
— à titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil saisi par voie de requête déposée le 3 mai 2024,
— à titre très subsidiaire, rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil,
— dans tous les cas, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, elle expose que si c’est bien l’article 514 du code de procédure civile qui était applicable et que l’exécution provisoire n’est pas de droit mais aurait dû être prononcée, il s’agit là d’une simple erreur matérielle du tribunal judiciaire de Créteil qu’elle a saisi aux fins de rectification le 3 mai 2024 et qui a compétence pour le faire au même titre que la cour d’appel ; qu’il est nécessaire de surseoir à statuer en l’attente de sa décision, le premier président n’ayant pas compétence pour dire que le jugement dont appel n’est pas exécutoire, seul le tribunal ayant rendu la décision ou la cour d’appel pouvant corriger les erreurs ou omissions matérielles ; qu’il n’est pas fait la démonstration par la demanderesse de conséquences manifestement excessives, l’insuffisance de ses ressources n’étant pas avérée et la solvabilité de la société Batihomes, qui appartient à un groupe, étant justifiée par les pièces comptables qu’elle verse aux débats.
SUR CE,
Le jugement frappé d’appel rappelle seulement, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que l’exécution provisoire est de droit, sans statuer sur cette dernière comme il le lui avait été demandé par la société Batihomes ainsi qu’il résulte de l’exposé du litige opéré par le tribunal.
Cette seule mention « rappelle que l’exécution provisoire est de droit », au demeurant erronée dès lors qu’il est constant que l’instance ayant donné lieu au prononcé du jugement a été introduite avant le 1er janvier 2020, les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile instaurant l’exécution provisoire de droit n’étant pas applicables, est dépourvue de toute portée juridique.
Outre que la requête en rectification d’erreur matérielle qui a été présentée par la société Batihomes devant le premier juge le 3 mai 2024 n’apparaît pas pouvoir prospérer, d’une part car elle relève désormais de la compétence de la cour saisie de l’appel, d’autre part car elle constitue plutôt une erreur de droit, il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer alors que la requête vient seulement d’être déposée et qu’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire auprès du premier président requiert célérité, notamment lorsque des mesures d’exécution sont en cours comme en l’espèce.
En outre, le premier juge ayant en réalité omis de statuer sur la demande d’exécution provisoire qui lui avait été présentée, la société Batihomes pouvait, en application de l’article 525-1 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, former une demande d’exécution provisoire auprès du premier président dans le cadre de la présente instance, ou auprès du magistrat chargé de la mise en état de l’appel s’il a été saisi.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer, étant précisé qu’il relève bien de la compétence du premier président de dire si le jugement dont appel est assorti ou non de l’exécution, s’agissant d’une condition de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont il est saisi.
En l’espèce, force est de constater que le simple rappel de l’exécution provisoire de droit étant dépourvu de portée juridique, le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil n’est pas assorti de l’exécution provisoire, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire étant par conséquent sans objet.
La décision étant rendue dans le seul intérêt de la demanderesse, celle-ci supportera la charge des entiers dépens de la présente instance, et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Constatons que le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil est dépourvu de l’exécution provisoire,
Disons en conséquence que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est sans objet,
Disons que Mme [X] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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